Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.
S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.
[…] elle soutient qu'elle avait un domicile connu ; que dès lors, l'ordonnance ne pouvait lui être signifiée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile ; que le commissaire de justice n'a entrepris aucune démarche pour essayer de signifier l'ordonnance à personne ou à domicile ; que l'acte de signification du 2 janvier 2023 est donc nul. Elle fait valoir qu'aucune boîte aux lettres n'a été installée par l'intimée contrairement aux dispositions de l'article R.113-2 du code de la construction et de l'habitation ; que son domicile demeure le [Adresse 1], l'autre logement étant uniquement un « local de relogement » ; […]
[…] [Adresse 2] […] Qu'en deuxième lieu, l'article R.113-2 du code de la construction et de l'habitation dispose :
[…] En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; […] L'article R.111-14 -1 du code de la construction et de l'habitation (ancien devenu R.113-2) prévoit que, pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes à lettres à raison d'une boîte à lettres par logement ;