Article R113-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R113-1
Article R113-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1

1Les boites aux lettres normalisées dans un immeuble en copropriétéAccès limité
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 10 juillet 2023
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Décisions9

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 7 mars 2024, n° 23/12627Irrecevabilité

[…] elle soutient qu'elle avait un domicile connu ; que dès lors, l'ordonnance ne pouvait lui être signifiée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile ; que le commissaire de justice n'a entrepris aucune démarche pour essayer de signifier l'ordonnance à personne ou à domicile ; que l'acte de signification du 2 janvier 2023 est donc nul. Elle fait valoir qu'aucune boîte aux lettres n'a été installée par l'intimée contrairement aux dispositions de l'article R.113-2 du code de la construction et de l'habitation ; que son domicile demeure le [Adresse 1], l'autre logement étant uniquement un « local de relogement » ; […]

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[…] [Adresse 2] […] Qu'en deuxième lieu, l'article R.113-2 du code de la construction et de l'habitation dispose :

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[…] En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; […] L'article R.111-14 -1 du code de la construction et de l'habitation (ancien devenu R.113-2) prévoit que, pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes à lettres à raison d'une boîte à lettres par logement ;

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