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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4e ch., 25 janv. 2018, n° 2014071912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014071912 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ne un UE R
Copie exécutoire : GENOT Alain REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
(Re 2014071912
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Bélaïd MAZNI, Avocat (D1654) et comparant par Me Alain GENOT, Avocat (M9003)
ET :
Monsieur Y X, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Mes Mohamed BENT et Me Drisse Falih de la SELARL RACCAT FALIH & Associés, Avocat (D0158) et comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, Avocat (C0030)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société VAZIVA CONSEIL était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE depuis le 5 octobre 2012.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2013, Monsieur Y X, s’est porté caution solidaire de la société VAZIVA CONSEIL, pour toutes les sommes que ladite société pourrait devair à la Banque. Son engagement était limité à la somme de 130.000 euros incluant le principal et les intérêts.
Le 18 février 2014, par lettre recommandée avec AR, la Société GENERALE procède à la clôture du compte de la société VAZIVA faisant suite à sa lettre de préavis du 12 décembre 2013. Le même jour, par lettre recommandée A.R la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la caution, Monsieur Y X d’avoir à régler la somme de 130.000 euros incluant principal, intérêts et accessoires au titre de son engagement. Cette réclamation est ' demeurée sans effet.
Par jugement en date du 18 mars 2014, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société VAZIVA CONSEIL.
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance puis a saisi le tribunal.
LA PROCEDURE 3 Par acte extrajudiciaire en date du 3 décembre 2014, signifié à une personne présente, la
SOCIETE GENERALE assigne Monsieur Y X, en tant que caution de la société VAZIVA CONSEIL SAS. *
4 7 un
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Les parties ont été informées et ont accepté que, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, seules leurs dernières écritures seront retenues par le tribunal.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 22 mars 2017 sur la cote de procédure, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
+ Dire et juger que l’engagement de caution de Monsieur Y X n’était pas
disproportionné à ses revenus et son patrimoine au moment de sa souscription,
Dire et juger que la SOCIETE GENERALE n’a pas manqué à son obligation de mise en garde ;
Dire et juger que la SOCIETE GENERALE n’a commis aucune faute, en ne rompant pas la facilité de caisse, qu’elle avait accordée à la société VAZIVA CONSEILS
Condamner Monsieur Y X, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 2288 du Code Civil, en sa qualité de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 130.000 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel jusqu’à complet paiement
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du Code Civil Condamner Monsieur Y X à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans constitution de garantie particulière, conformément aux dispositions de l’article 515 du CPC,
Condamner Monsieur Y X en tous les dépens
Dans ses dernières conclusions régularisées et soutenues à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 septembre 2017, Monsieur Y X demande au Tribunal de :
Dire et juger Monsieur Y X recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions
Dire et juger que la SOCIETE GENERALE se prévaut d’un cautionnement consenti par une personne physique , dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et dont le patrimoine ne permet pas au moment de la mise en oeuvre du cautionnement de faire face à ce cautionnement, et
En conséquence, le Déchoir du droit de poursuivre Monsieur X :
Dire et juger que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité en demandant un cautionnement à Monsieur X qui était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion en manquant à son obligation de mise en garde, et
En conséquence, Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur X la somme de 130.000 euros correspondant à la somme réclamée à ce dernier en vertu du Cautionnement:;
Dire et Juger que la SOCIETE GENERALE engagé sa responsabilité en ne rompant pas la facilité de caisse qu’elle a accordée à VAZIVA CONSEIL alors que la situation de VAZIVA CONSEIL était irrémédiablement compromise et
En conséquence, Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur X la
[…]
2
D
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somme de 130.000 euros correspondant à la somme réclamée à ce dernier en vertu du Cautionnement ;
+ _ Subsidiairement dire et juger que la SOCIETE GENERALE n’a pas satisfait à son obligation d’information , et
En conséquence, la Déchoir du droit aux intérêts
+ Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner la SOCIÈETÉ GENERALE aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du CPC dont distraction sera faite au profit de la SELARL RACCAT FALIH & ASSOCIES
À l’audience publique du 14 juin 2017, le tribunal a convoqué les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
À l’audience du 13 septembre 2017, la partie défenderesse a fait valoir qu’aucune fiche de renseignement patrimoniale sur Monsieur X n’avait été fournie par la SOCIETE GENERALE.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le Juge chargé d’instruire l’affaire demande à la partie défenderesse de bien vouloir lui fournir les avis d’imposition des années 2012, 2015 et 2016 ainsi que l’acte de cautionnement souscrit auprès de Recordbank. Puis il clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 octabre 2017, date reportée au 19 octobre 2017 par application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
La partie défenderesse ayant adressé par courrier le 2 octobre les avis d’imposition de Monsieur X pour les années 2013 et 2014 ainsi qu’une offre de prêt pour VAZIVA Conseil SAS avec les cautions de Monsieur et Madame X et la partie demanderesse ayant fait parvenir le 18 septembre 2017 un complément de fiches de renseignements sur Monsieur X, le Tribunal a décidé de rouvrir les débats et a reconvoqué les parties pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 novembre 2017.
A cette audience, à laquelle la défenderesse ne se présente pas mais adresse un courriel, 13 veille, à la demanderesse lui indiquant d’une part qu’elle ne peut se rendre pour des raisons professionnelles à cette audience et que d’autre part le jugement de réouverture des débats n’est pas conforme aux dispositions des articles 442,444 et 445 du CPC, le juge chargé d’instruire l’affaire aprés avoir entendu la demanderesse, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14
2017, date reportée au 25 janvier 2018 par application de l’article 450 alinéa 2 du
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant la disposition de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE fait valoir :
[…]
94
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° Monsieur Y X, n’a pas porté à la connaissance de [a SOCIETE GENERALE, au moment de l’émission de la caution, les autres engagements qu’il avait contractés et a fait preuve ainsi de déloyauté ;
Monsieur Y X, président du Conseil d’Administration de VAZIVA CONSEIL était une caution avertie. Il dirigeait son entreprise depuis plusieurs années.
Monsieur Y X ne démontre pas que les facilités de caisse consenties à VAZIVA CONSEILS sont à l’origine des difficultés que cette société a rencontrées.
Monsieur Y X soutient que :
Vu notamment les articles L.341-4 et L.313-22 du Code de la consommation Vu notamment les articles 1147et 2314 du Code Civil,
Vu les moyens en droit et en fait énoncés ci-dessus, vu les pièces produites,
° La SOCIETE GENERALE n’apporte pas la preuve qu’elle a effectué les diligences qui s’imposent pour se renseigner sur ses revenus et son patrimoine. Elle n’a pas demandé de fiche de renseignements ;
La SOCIETE GENERALE a laissé VAZIVA CONSEIL utiliser une facilité de caisse de 250.000 euros sans s’en inquiéter et sans mettre un terme à l’accroissement du découvert
+ La SOCIETE GENERALE ne l’a pas mis en garde . Or il est une caution non avertie sans diplôme en gestion, ignorant les perspectives de développement de sa société.
e La SOCIETE GENERALE, subsidiairement, a une obligation légale d’information annuelle quant à l’existence du cautionnement, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne peut donc prétendre aux intérêts sur la somme qu’elle réclame
SUR CE Sur Ja disproportion du cautionnement
Attendu que Monsieur Y X fait valoir que selon l’article 341-4 du Code de la Consommation il est interdit à un établissement de Crédit de se prévaloir d’un cautionnement consenti par une personne physique, dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, à moins qu’au moment de la mise en œuvre du cautionnement , le patrimoine de la caution lui permette de faire face à son obligation;
Attendu que ce texte n’impose pas à ce créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu que la défenderesse a fait valoir lors de l’audience du 13 septembre 2017 que la SOCIETE GENERALE n’avait pas demandé une fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de Monsieur X ;
x S E
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 32 JUGEMENT Ou JEUDI 25/01/2018 N°RG:2014071912 AEME CHAMBRE
[…]
Attendu que Monsieur Y X s’est e É :
CONSEILS à hauteur de 130.000 euros le 25 ar 201 3 ant que caution de VAZIVA Attendu que Monsieur Y X produit un justificatif d’impé
respectivement les revenus 2013 et 2014, un acte de AUTOMNE Ent CON ve sta Paribas le 9 avril 2013 à hauteur de 120.000 euros et une feuille « volante » du 21} er 2013, non signée, dans laquelle le comité de direction de RECORD BANK dé larerait disposé à consentir un prêt à hauteur de 650.000 euros à VAZIVA CONSEIL SAS ee Monsieur Y X et son épouse Madame Z A comme
personnelles, salidaires, indivisibles et affectants hypothécai Le Lei – res ati bénéfice de division et de discussion ; avec renonciation au
Attendu que la SOCIETE GENERALE produit une promesse d : ae e vent i dé Monsieur Y X était propriétaire avec son épouse d’un DD af ae, du
Cherche Midi, acquis en 2007 et qu’il envisageait de vend de vente en date du 3 mars 2014 à hauteur de 335.000 euros : x termes de cefte promesse
Attendu que le relevé hypothécaire que produit la SOCIETE GENERALE mentionne une
hypothèque conventionnelle du 14 février 2013 avec c s : hauteur de 650.000 euros en montant principal ; omme créancier RECORD BANK à
Attendu qu’à la suite de l’audience du 13 septembre 2017, et à si Le : 4 setàlad : 4 d’instruire l’affaire la partie défenderesse a adressé des formations Dar
courrier et que la SOCIETE GENERALE sans que cett dec ' adressé une pièce supplémentaire ; à e demande lui soit formulée a
Attendu que ces informations qui allaient au-delà d’une si : délibéré ont conduit le Tribunal à rouvrir les débats ; simple note technique pour le
Attendu que parmi ces informations supplémentaires, Monsie . 1: mt , ur BE à ses avis d’imposition 2014 et 2015 sur les revenu 2013 et 2014 Mais PE vie us
d’imposition au titre des années 2012, 2015 2 Dr 13 septembre 2017 et 2016 comme demandé lors de l’audience du
Attendu que Monsieur X adresse , en outre, non
2 A 1 , pas un act î la même offre de prêt que précédemment , cette fais ci complète, de ne Ne mas hauteur de 650.000 euros datée du 21 janvier 2013, assortie des cautions personnelles
solidaires , indivisibles et affectants hypothécai jati . res avec ren né a et de discussion : onciation au bénéfice de division
Attendu que cette offre de prêt n’est i signé . X P est ni signée par RECORDBAKK ni acceptée par Monsieur
Attendu que la SOCIETE GENERALE produit une fiche d’inf. i ormat Î 18 septembre 2017 , datée du 4 octobre 2012 signée par Monsieur et Médame X à
Attendu que cette fiche mentionne notamment, un mo
une maison de 4 chambres au CAP FERRAT à 620.000 € Tnt 600 00 de cpl» restant dû mais sans caution hypothécaire, unie maison à Fontenaÿ aux Ro – è capifal 750.000 €, totalement acquittée, un appartement dans, le 6°"° arrondissemer à 405.000€ avec un capital restant dû de 150.000 € sans hypothèque ni cauti nt estimé à appartement démembré à Paris 6°"® arrondissement , résidence princi et siéc d société, des avoirs financiers notamment avec des contrats de location. o ad à Cap Ferrat (40 KE par an) et un appartement à Paris (15 k€ par an) ; pour sa maison du
KV ww
20
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Attendu qu’en contrepartie, ses charges mobilières et immobilières mensuelles et trimestrielles comprennent des charges de 480 euros au titre d’un prêt personnel (ei non
480 K€ comme indiqué dans sa lettre du 18 septembre 2017) par la SOCIETE GENERALE et 1,9 K€ par mois au titre d’un prêt immobilier
Attendu que ces informations démontrent que les actifs de Monsieur et Madame X sont largement supérieurs à son passif ;
Attendu que la caution doit avoir un comportement loyal en ne dissimulant pas des informations à l’établissement de crédit et en particulier son endettement au moment où la caution est souscrite,
Le Tribunal constate que Monsieur Y X n’avait pas porté à la connaissance de ja SOCIETE GENERALE, l’hypothèque conventionnelle de 650.000 € du 14 février 2013 telle qu’elle apparaît sur le relevé des formalités publiées aux hypothèques, que ses actifs, en outre, démontrent que lors de la signature de sa caution le 25 avril 2013, cette dernière
n’était pas disproportionnée et en conséquence déboute Monsieur Y X de sa demande.
Sur la responsabilité de la banque dans la facilité de caisse
Attendu que Monsieur B X soutient que la SOCIETE GENERALE en laissant VAZIVA CONSEILS utiliser la facilité de caisse à hauteur de 250.000 euros sans s’en inquiéter et sans tenter de mettre un terme à l’accroissement du découvert lui a causé un préjudice ;
Attendu que Monsieur Y X ne démontre pas que la facilité de caisse accordée à VAZIVA CONSEILS n’a pas été bien appréhendée par la SOCIETE GENERALE et qu’elle aurait dû dénoncer ce concours ;
Attendu en outre qu’en tant que président de VAZIVA CONSEILS et caution, Monsieur | Y X disposait de la compétence requise pour apprécier la situation de la société | et de sa trésorerie et par voie de conséquence de sa demande de facilité de caisse ;
Le Tribunal dira que Monsieur Y X ne peut imputer à la SOCIETE GENERALE une quelconque faute et le déboutera en conséquence de sa demande
Sur l’obligation de mise en garde et la faute du créancier
Attendu que Monsieur Y X soutient que la SOCIETE GENERALE était tenue à l’égard d’une caution non avertie d’un devoir de mise en garde au regard du risque d’endettement né de son engagement, qu’elle aurait dû vérifier au titre de son devoir de mise en garde les capacités financières de la caution et rechercher si la charge du
remboursement du prêt, en s’ajoutant aux autres charges, pouvait être supportée par la caution
Attendu que cette obligation de mise en garde n’existe qu’à une double condition cumulative, ' qu’il soit profane ou non averti et que le crédit accordé soit excessif ;
Attendu qu’il incombe à l’emprunteur ou à la caution qui invoque le manquement de la Banque à son obligation de mise en garde de prouver les conditions d’existence de celle-ci ;
V CA
LX
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Attendu que pour déterminer le caractère averti ou non, sont pris en considération notamment l’aptitude de l’emprunteur ou la caution à mesurer le risque pris, son expérience c’est-à-dire une habitude des affaires et son âge; 3
Attendu que Monsieur Y X fait valoir qu’il n’était titulaire d’aucun diplôme en gestion et qu’en conséquence il était non averti de la situation financière de la société et de ses perspectives de développement et ce malgré sa situation de président du Conseil d’Administration;
Mais attendu que Monsieur Y X était, depuis octobre 2005, gérant de VAZIVA CONSEIL, dont les activités étaient notamment de fournir à des entreprises des services d’études et de conseils notamment dans le cadre de la mise en place de sites internet, d’offrir des conseils de gestion d’œuvres sociales, d’acheter et de vendre des espaces publicitaires, des matériels informatiques.
Attendu que Monsieur Y X était ainsi un gérant non salarié impliqué et donc une caution avertie puisqu’il dirigeait cette entreprise depuis plusieurs années ;
Attendu que Monsieur Y X ne démontre pas que la banque avait eu des informations sur la société VAZIVA CONSEIL ou sur sa propre situation qu’il n’aurait pas eues,
Le tribunal en conséquence rejettera les moyens invoqués par Monsieur Y X et le déboutera de sa demande ;
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information Attendu que Monsieur Y X fait valoir que le créancier a une obligation légale
d’information annuelle quant à l’existence du cautionnement, sa révocabilité, et le montant de la dette garantie (Code monétaire et financier , art L.313-22)
Attendu qu’il revient au créancier de prouver l’accomplissement de cette formalité,
Attendu qu’à défaut de justifier de l’information avant le 31 mars de chaque année suivant l’engagement de caution, pour lui permettre de connaître le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, la banque encourt la déchéance de tous les intérêts échus depuis la date où la première information aurait dû intervenir ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE ne produit aucune lettre d’information des cautions pour la période concernée et manque ainsi à l’obligation de l’article 313-22 du Code Monétaire et Financier,
Le tribunal dit qu’en conséquence la SOCIETE GENERALE est déchue de son droit au paiement des intérêts conventionnels.
Sur la demande principale
Attendu que la SOCIETE GENERALE produit l’acte de cautionnement de Monsieur Y X avec toutes les mentions obligatoires, la déclaration de créance datée du 5 mai. 2014, une lettre recommandée avec AR du 18 février 2014 adressée à monsieur Y X, un décompte de créance de la SOCIETE GENERALE à partir du compte courant de VAZIVA CONSEIL pour la période du 18 février 2014 au 17 novembre 2014, des relevés du compte courant de VAZIVA CONSEILS,
[…]
À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014071912 JUGEMENT Du JEUDI 25/01/2018 4EME CHAMBRE PAGE 8
Attendu dès lors que la créance de la SOCIETE GENERALE au vu des pièces produites, est certaine, liquide et exigible et que la caution de Monsieur Y X dans la limite de de 130.000 euros est valablement engagée par l’acte de cautionnement qu’il a signé,
Le Tribunal, en conséquence, condamnera Monsieur Y X en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 130.000 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la SOCIETE GENERALE ne produit aucune lettre d’information des cautions, manquant ainsi à l’obligation de l’article 313-22 du Code Monétaire et Financier,
Le tribunal dit qu’il n’y a lieu à capitalisation des intérêts. Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire respecter ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur Y X à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, le Tribunal la prononcera, Sur les dépens
Attendu que Monsieur Y X succombe, le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
+ Déboute M, Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions
°_ Condamne M. Y X, en sa qualité de caution et dans les limites de son engagement à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 130.000 euros.
+ Dit qu’il n’y a lieu à capitalisation des intérêts, Condamne M. Y X à payer à la SA SOCIETE GENERALE Ja somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
+ Condamne M. Y X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,44 € dont 26,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2017, en audience publique, devant M. E-F Le Chevalier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. G H-I, M. C D et M. E-F Le Chevalier. Délibéré le 13 décembre 2017 par les mêmes juges.
TV A
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2 19 JUGEMENT ou JEUDI 25/01/2018 G:2014071812
4EME CHAMBRE PAGE 9
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. G H-I, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
ab L-
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