Entrée en vigueur le 21 novembre 2025
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Lorsque la demande d'autorisation est exigée, elle est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée.
Sont joints à la demande, en trois exemplaires :
a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles D. 122-12 et R. 122-13 ;
b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 143-22.
[…] l'article L. 122 -3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] En vertu de l'article R. 122 -8 du même code : " L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, […] Selon l'article R. 122 -18 de ce code : » I. – L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 122-11 […]
[…] Aux termes de l'article R. 122-11 du code de la construction et de l'habitation applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif : " La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, […] les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles D. 122-12 et R. 122-13 ; […] Dès lors que l'accueil du public s'effectuera au château de Bourdeau qui a fait l'objet des avis favorables de la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées comme il a été dit au point 11, […]
[…] — il méconnaît le paragraphe 11.4.3 de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux toitures ; […] D'une part, aux termes de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation, qui a repris les dispositions des anciens articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du même code : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : / 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; […]