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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2511703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, la société « Tecobat », représentée par
Me Charvin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation du 26 juin 2025 portant non-renouvellement de son agrément au titre des rubriques B1, C4 et C5 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation de réexaminer sa demande de renouvellement de ses agréments au titre des rubriques B1, C4 et C5 tenant compte des motifs de la décision à intervenir, et ce dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la notification de cette dernière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est un société spécialisée dans le contrôle technique de la construction, que son activité est subordonnée à la détention de plusieurs agréments et notamment de celui du ministère chargé de la construction, que cet agrément, délivré pour
cinq ans, porte sur des domaines spécifiques mentionnés par un arrêté du 26 novembre 2009, et conditionne celui délivré par le ministre de l’intérieur pour effectuer les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, lequel est aussi conditionné par l’accréditation délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC), qu’elle est titulaire de l’ensemble de ces agréments depuis 2004, et en dernier lieu particulier de ceux au titre des rubriques B1 et C5 depuis le 1er juin 2022 pour une durée de
trois ans avec un extension à la rubrique C4, de l’agrément du ministre de l’intérieur depuis le
29 avril pour un an, et de l’accréditation « COFRAC » depuis le 1er juillet 2025 pour cinq ans, qu’elle a sollicité le renouvellement de son agrément ministériel auprès du ministre chargé de la construction et a été auditionnée le 21 mai 2025, que des questions complémentaires lui ont été posées auxquelles elle a répondu, et que, par une décision du 26 juin 2025, la sous-direction de la qualité et du développement durable dans la construction a refusé de renouveler ses agréments au titre des rubriques B1, C4 et C5.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’absence de renouvellement de ses agréments paralyse complètement son activité car elle n’effectue que des missions de contrôle technique de constructions et elle perdra immédiatement son agrément du ministre de l’intérieur et son accréditation « COFRAC » et qu’elle ne peut plus générer aucun chiffre d’affaires et va devoir licencier son personnel alors même qu’elle a de nombreux contrats en cours et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, que les manquements et fautes professionnelles graves qui lui sont reprochés sont entachée d’une erreur de droit car le titulaire d’un agrément au titre de la rubrique B1 peut contrôler l’ensemble d’un bâtiment au titre de la solidité et de la sécurité alors que la rubrique C1 ne concerne que les installations électriques et apparentées, et qu’il est donc possible à un titulaire d’un agrément B1 de contrôler aussi les installations électriques qui participent à la sécurité du bâtiment, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation sur les activités effectivement contrôlées par elle, qui se sont cantonnées à la sécurité, que le motif tiré de atteinte à la moralité est inopérant en l’espèce car elle était habilitée à faire des contrôles en électricité, que le motif tiré du manquement à ses obligations de déclaration est infondé car les compétences techniques nécessaires ont été maintenues dans la société de même que celui tiré du défaut de prise en compte des précédents observations du 28 avril 2022 car un plan de formation adapté a été mis en place.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 septembre 2025, la société « Tecobat », représentée par Me Charvin, conclut aux mêmes fins.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2511702, la société « Tecobat » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Benmouffok, représentant la société « Tecobat », qui rappelle qu’elle exerce les activités de contrôleur technique depuis 21 ans, que l’agrément qui lui a été refusé est le plus important, et que trois rubriques ont été suspendues, que la condition d’urgence est satisfaite car ces rubriques concernent la totalité de son activité, qu’il lui a été reproché à tort d’avoir exercé des compétences qu’elle ne détenait pas, que la base légale de la sanction est inexistante sur ce point, que la nomenclature fixe les mission de contrôle à suivre en matière de solidité et de sécurité, que l’agrément B1 est total et vaut aussi pour l’électricité, qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir exercé, que le départ d’un collaborateur qui lui a été reproché a été annoncé à l’administration, que les fonctions d’agrément thermique sont marginales dans son activité et n’ont pas été demandés après 2022 et que l’agent en cause n’était pas le seul à avoir les compétences requises, que le plan de formation a été respecté puisqu’elle est titulaire d’une accréditation « COFRAC » plus exigeante que celle prévue par le code de la construction et de l’habitation, que les reproches qui lui sont faits sont basés sur les rapports qui n’ont jamais été communiqués et qui rappelle que la demande principale porte sur les agréments B1 et C4 à délivrer sous cinq jours.
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation (direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages) a refusé de renouveler l’agrément de la société « TECOBAT » pour les rubriques B1, C4 et C5 mentionnées à l’annexe de l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique. Ce refus a été motivé par le fait d’une part que la société réalisait des missions e contrôle relevant le rubrique C1 pour laquelle elle ne disposait pas d’agrément, soit une faute professionnelle au sens de l’article R. 125-9 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part qu’elle n’avait pas informé l’administration du départ de l’un de ses collaborateurs disposant des compétences des missions de contrôle des rubriques C4 et C5, et enfin qu’elle n’avait pas tenu compte, lors de son audition en commission du 28 avril 2022, des observations émises sur l’obligation d’élaborer un plan de formation « solide et cohérent avec les agréments sollicités ». Par une requête formée le 14 août 2025, la société « Tecobat » a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Sur l’urgence :
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement des agréments de la société requérante a pour conséquence immédiate l’arrêt de ses activités de contrôle technique de construction des bâtiments, puisque ce refus emporte la perte de l’agrément du ministre de l’intérieur nécessaire pour intervenir sur les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, que ces activités constituent l’intégralité de son chiffre d’affaires et que leur arrêt entraînera nécessairement le licenciements de ses employés. La survie économique de la société étant ainsi mise en péril par la décision contestée, la condition d’urgence sera donc considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article R. 125-1 du même code : « L’agrément des contrôleurs techniques prévu par l’article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l’avis motivé de la commission d’agrément qui entend l’intéressé. L’agrément est renouvelable dans les mêmes conditions ». Aux termes de l’article R. 125-3 du même code : « La décision d’agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté du ministre chargé de la construction et précise la ou les catégories de constructions d’ouvrages ou d’équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l’importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution ». Aux termes de l’article R. 125-9 du même code : « L’agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi. En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d’incompatibilité mentionnées à l’article L. 125-3 et aux obligations prévues à l’article R. 125-4, l’agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement. La décision de modification ou de retrait d’agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l’avis motivé de la commission d’agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l’intéressé avant de donner son avis ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 novembre 2009 susvisé : « La nomenclature de capacité des contrôleurs techniques mentionnée à l’article R. 111-30 du code de la construction et de l’habitation est approuvée en annexe I. La portée de l’agrément recouvre la totalité d’un ou plusieurs articles de la nomenclature et ne peut comporter d’éléments restreints à une partie seulement d’un article de cette nomenclature ». Et aux termes du premier alinéa de l’annexe 1 de cet arrêté : « En application de l’article R. 111-30 du code de la construction et de l’habitation, la commission définit les agréments qu’elle propose d’accorder en fonction de l’aptitude des demandeurs à intervenir sur tout ou partie des ouvrages et équipements du bâtiment et du génie civil et pour tout ou partie des missions de contrôle à exercer. La portée de l’agrément doit être entendue de manière totale et non partielle. Les portées d’agrément possibles sont les suivantes : () / B. 1 : Ouvrages de catégorie B (viabilité, fondation, ossature, clos et couvert et équipements indissociablement liés à un ouvrage) pour ce qui concerne la solidité et tous ouvrages de bâtiment en tant qu’ils ont un rapport avec la sécurité de personnes (y compris personnes à mobilité réduite et personnes à transporter sur brancards) : totalité des bâtiments. () C. 1 : Ouvrages de bâtiment : installations électriques, électromécaniques, téléphoniques, informatiques, de domotique, anti-effraction et anti-vol. () C. 4 : Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d’équipement pour l’isolation thermique et les économies d’énergie ». C. 5 : Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d’équipement pour l’isolation phonique à l’égard du bruit extérieur et du bruit
intérieur. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’agrément au titre de la rubrique B1 permet à un contrôleur technique de contrôler la totalité des bâtiments à la fois sous l’angle de sa solidité et de sa sécurité, et donc, par voie de conséquence, tout ce qui est susceptible d’affecter sa sécurité et notamment ses installations électriques les plus nécessaires à la préservation de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration, en considérant que « la société TECOBAT réalise des missions de contrôle technique relevant de la rubrique C1 pour laquelle elle ne dispose pas d’agrément, ce qui constitue une faute profession1nelle grave et un manquement à la moralité professionnelle en application des dispositions de l’article R. 125-9 du CCH », dès lors qu’elle aurait exercé des missions de contrôle relevant de la rubrique C1 (Ouvrages de bâtiment : installations électriques, électromécaniques, téléphoniques, informatiques, de domotique,
anti-effraction et anti-vol), sans en détenir l’agrément correspondant, aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions rappelées au point précédent, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l’équipement électrique d’un bâtiment est au nombre des éléments indissociables à sa sécurité, au sens de la rubrique B1, et qu’il n’est pas établi que la société requérante ait effectué des contrôles relevant exclusivement des rubriques pour lesquelles elle ne disposait pas d’agrément, et notamment de la rubrique C1.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 125-5 du code de la construction et de l’habitation : " Les demandes d’octroi, de modification ou de renouvellement d’agrément doivent être accompagnées d’un dossier comportant les indications suivantes : 1° Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d’une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ; 2° La justification de la compétence théorique et de l’expérience pratique du personnel de direction, l’organisation interne de la direction technique, les règles d’assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d’embauche ou d’affectation des agents ; 3° L’engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l’article R. 125-4 ; 4° L’engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l’administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ; 5° Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu’il a exercées antérieurement ; 6° L’étendue de l’agrément sollicité en se référant à la nomenclature mentionnée à l’article R. 125-3 ".
9. En l’espèce, si l’administration reproche à la société requérante de ne pas l’avoir informée du départ d’un de ses personnels, référent dans les domaines techniques des rubriques C4 et C5, il ressort des pièces du dossier que la personne en cause a quitté la société le
30 juin 2022, soit bien avant la demande de renouvellement de l’agrément par la société requérante, que cette information avait été portée à la connaissance du service, aussi bien dans le cadre des rapports annuels que lors de l’instruction de cette demande, de même que les nom et qualité de son remplaçant au sein de l’entreprise, dont il n’est pas soutenu qu’il ne disposerait pas des compétences requises au titre des mêmes rubriques. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration, en considérant que la société ne l’aurait pas informé « du départ non remplacé de l’un de ses collaborateurs disposant, à lui seul, des compétences nécessaires et suffisantes pour la réalisation de missions de contrôle technique relevant des rubriques C4, et C5 » aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point précédent, est également de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors notamment que les compétences au regard de la rubrique C5 avaient été exercées au sein de la société requérante bien avant l’arrivée en son sein de la personne dont le défaut d’information du départ a motivé la décision contestée.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des dispositions de l’article R. 125-5 du code de la construction et de l’habitation que les sociétés sollicitant des agréments au titre du contrôle technique du bâtiment doivent présenter un plan de formation en vue de leur renouvellement. Au surplus, il n’est pas contesté que la société requérante est titulaire d’une accréditation « COFRAC » laquelle n’est délivrée qu’à la suite de la démonstration des formations suivies par les personnels de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration, en considérant que la société n’aurait pas " tenu compte, lors de son audition par la commission du
28 avril 2022, des observations faites relatives au cadre des missions exercées et de la nécessité du maintien du socle de ses compétences par la mise en œuvre d’un plan de formation solide et cohérent avec les agréments sollicités ", est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 125-5 du code de la construction et de l’habitation est aussi de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
11. Par suite, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, la société « Tecobat » est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
15. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe énoncé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
16. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
17. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
18. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation réexamine la demande présentée par la société « Tecobat » et prenne une nouvelle décision dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais du litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation) une somme de 2 000 euros qui sera versée à la société « Tecobat » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation du 26 juin 2025 portant non-renouvellement de l’agrément de la société « Tecobat » au titre des rubriques B1, C4 et C5 mentionnées à l’annexe de l’arrêté du
26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation de réexaminer la demande de renouvellement de ses agréments au titre des rubriques B1, C4 et C5 mentionnées à l’annexe de l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d’accès à l’exercice de l’activité de contrôleur technique présentée par la société « Tecobat » dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat (ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation) versera une somme de 2 000 euros à la société « Tecobat » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Tecobat » et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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