Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2024, n° 2430248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 29 novembre 2024, la société Socotec Construction, représentée par Me Sultan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Etablissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France (EPAURIF) a rejeté son offre pour irrégularité pour l’attribution du marché de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) dans le cadre de l’opération de restructuration de l’ensemble central de l’Ecole polytechnique ;
2°) à titre principal, d’annuler l’intégralité de la procédure de consultation ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’EPAURIF de reprendre la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’EPAURIF le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’EPAURIF semble avoir abandonné le motif de rejet tiré de l’article R. 4532-19 du code du travail, ce motif manque en tout état de cause en fait dès lors que le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) et le contrôleur technique de l’opération de restructuration de l’ensemble central de l’École polytechnique qu’elle a proposés, sont deux personnes physiques distinctes ;
— le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) ne participe pas à la conception de l’ouvrage ni à son exécution si bien que cette activité est compatible avec celle de contrôleur technique sans méconnaître les dispositions de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— la simulation d’analyse de son offre effectuée par l’EPAURIF a nécessairement faussé l’analyse des offres et justifie l’annulation de l’intégralité de la procédure de passation du marché ;
— le règlement de la consultation du marché 23 S 230 de contrôle technique n’est pas opposable à la procédure de passation du marché de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) tandis qu’aucune des stipulations du marché de contrôle technique ne porte sur l’incompatibilité entre la mission de contrôleur technique et celle de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS).
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, l’Etablissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France (EPAURIF), représenté par Me Michelin, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Socotec Construction la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a régulièrement pu compléter les motifs de rejet de l’offre de la société Socotec Construction dans le cadre de son courrier du 8 novembre 2024 ;
— les stipulations du règlement de la consultation du marché de contrôle technique déjà attribué à la société Socotec Construction lui sont pleinement opposables, sauf à porter atteinte au principe d’égalité entre les candidats ;
— il ressort des articles L. 125-3 et R. 125-4 du code de la construction et de l’habitation que les missions de contrôleur technique et de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sont rigoureusement incompatibles, les articles 3.3. et 4 du CCTP du marché CSPS stipulent expressément que le CSPS participe aux études de conception et à la phase d’exécution du chantier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 décembre 2024 à 14h, en présence de Mme Thomas, greffière, ont été entendus :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Sultan, pour la société Socotec Construction, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens,
— les observations de Me Michelin, pour l’EPAURIF, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence n°414406-2024 publié le 11 juillet 2024 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, l’Etablissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France (EPAURIF), établissement public à caractère administratif, a lancé une consultation sous la forme d’un appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché public de prestations de services composé d’un lot unique relatif à des missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) pour l’opération de restructuration de l’ensemble central de l’École polytechnique. Neuf candidats ont présenté une offre, dont la société Socotec Construction. Par un courrier du 24 octobre 2024, l’EPAURIF a informé la société Socotec Construction que son offre avait été rejetée pour irrégularité en raison de la méconnaissance des stipulations de l’article 4.2 du règlement de la consultation du marché 23 S 230 de contrôle technique dont elle est attributaire pour la même opération. L’établissement a confirmé l’irrecevabilité de cette offre par un courrier du 8 novembre 2024 au motif que les articles L. 125-3 et R. 125-4 du code de la construction et de l’habitation exigeaient une indépendance stricte entre la mission de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé et celle de contrôleur technique. Par la présente requête, la société Socotec Construction demande au juge des référés d’annuler, d’une part, la décision par laquelle l’EPAURIF a déclaré son offre irrégulière et, d’autre part, l’intégralité de la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code dispose : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. D’une part, l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 125-3 du même code : « L’activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. La décision d’agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle ». L’article R. 125-4 de ce code dispose : « Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d’exécution ou d’expertise dans le domaine de la construction ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 4531-1 du code du travail : " Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article L. 4532-4 mettent en œuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’article L. 4121-2. Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue : 1° de permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ; 2° De prévoir la durée de ces phases ; 3° De faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage « . L’article L. 4532-4 du même code dispose : » Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception et de réalisation ou pour l’ensemble de celles-ci ".
7. Conformément aux dispositions précitées, les stipulations des articles 3. 1 et suivants du cahier des clauses techniques particulières (CCTP CSPS) du marché litigieux, prévoient l’intervention du coordonnateur dès le stade des études de conception (partie forfaitaire) avec l’élaboration du plan général de coordination, du registre journal de coordination (RJC) qui servira tout le long du chantier, du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) et du règlement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT), le coordonnateur participe aux études de conception en émettant un avis sur toutes les versions des documents de conception, notamment sur les dossiers d’APS, d’APD et de PRO ainsi que sur les DCE, il émet aussi un avis sur les versions successives du calendrier de l’opération, il définit et rédige les clauses relatives à la sécurité et à la protection de la santé qui sont des éléments du dossier de consultation des entreprises (DCE) et met à jour ces documents. Au niveau de la phase de réalisation des travaux, le coordonnateur procède avec chaque entreprise à des inspections communes des chantiers, il collecte et vérifie les plans de prévention, donne si nécessaire son avis sur tout document d’exécution du chantier, prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier, veille à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies, se rend aux réunions et visites de chantier, doit une assistance pendant la garantie de parfait achèvement et peut encore se voir attribuer des prestations complémentaires.
8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé intervient, pour le marché litigieux, dès la phase de conception de l’ouvrage mais aussi pendant la phase de réalisation des travaux. Il exerce ainsi une activité de conception, de réalisation et d’expertise dans le domaine de la construction au sens des dispositions précitées des articles L. 125-1, L. 125-3 et R. 125-4 du code de la construction et de l’habitation. Il suit de là qu’en vertu de l’article L. 125-3 de ce code, l’activité de contrôleur technique est incompatible avec l’exercice de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Dès lors, la société Socotec Construction, attributaire du marché du contrôle technique pour l’opération de restructuration de l’ensemble central de l’Ecole polytechnique, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tord que l’EPAURIF a déclaré son offre irrégulière pour l’attribution du marché relatif à la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et l’a rejetée pour ce motif. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EPAURIF, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, soit condamné à verser la somme que réclame à ce titre la société Socotec Construction. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Socotec Construction à verser la somme de 2000 euros à l’EPAURIF, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Socotec Construction est rejetée.
Article 2 : La société Socotec Construction versera la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Socotec Construction et à l’Etablissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France.
Fait à Paris le 4 décembre 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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