Entrée en vigueur le 27 juin 2025
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2025-573 du 24 juin 2025 - art. 1
Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :
1° Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;
2° Aux établissements pénitentiaires ;
3° Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
4° Aux centres de rétention administrative, tels que définis aux articles R. 744-1 à R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les règles de sécurité et d'accessibilité Les hôtels font partie de la catégorie des Établissements Recevant du Public (ERP) et doivent à ce titre respecter des normes de sécurité (articles R143-2 à R143-17 du Code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…[…] en l'état aucune condamnation de ce chef ne peut être prononcée faute d'éléments suffisants à garantir leur exécution conformément à la réglementation relative aux établissement recevant du public prévue aux articles L.141-1 et suivants, L.143-1 et suivants, R.142-2 à R.143-17, R.164-1 à R.164-6 du code de la construction et de l'habitation et à l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. […] Déclare irrecevables les conclusions de la société MDA signifiées le 17 mars 2023 et les pièces annexées n° 48 à 57 ;