Article R143-17 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R143-16
Article R143-18

Entrée en vigueur le 27 juin 2025

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2025-573 du 24 juin 2025 - art. 1

Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :
1° Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;
2° Aux établissements pénitentiaires ;
3° Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

4° Aux centres de rétention administrative, tels que définis aux articles R. 744-1 à R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 27 juin 2025

Commentaires2

1Les CRA sont ajoutés à la liste des ERP pour lesquels le ministre chargé de la sécurité civile peut définir les règles de sécuritéAccès limité
Lexis Veille · 26 juin 2025

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legalstart.fr · 2 mars 2016

Les règles de sécurité et d'accessibilité Les hôtels font partie de la catégorie des Établissements Recevant du Public (ERP) et doivent à ce titre respecter des normes de sécurité (articles R143-2 à R143-17 du Code de la construction et de l'habitation). […]

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 24 mai 2023, n° 20/11972Confirmation

[…] en l'état aucune condamnation de ce chef ne peut être prononcée faute d'éléments suffisants à garantir leur exécution conformément à la réglementation relative aux établissement recevant du public prévue aux articles L.141-1 et suivants, L.143-1 et suivants, R.142-2 à R.143-17, R.164-1 à R.164-6 du code de la construction et de l'habitation et à l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. […] Déclare irrecevables les conclusions de la société MDA signifiées le 17 mars 2023 et les pièces annexées n° 48 à 57 ;

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Document parlementaire0

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