Article R143-21 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 143-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.
Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.
Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions28

[…] Par ailleurs, l'article R123-21 devenu l'article R143-21 du code de la construction et de l'habitation n'impose pas au responsable unique de formation de dispenser ou de faire dispenser une formation mais lui impose d'informer les exploitants des règles à respecter dans les établissements, afin d'assurer la prévention des risques d'incendie.

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2Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 22 mai 2024, n° 2103201Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, qui reprend les dispositions de l'article R. 123-12 du même code : « Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. […] Aux termes de l'article R. 143-21 du même code, qui reprend les dispositions de l'article R. 123-21 : » La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 143-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, […]

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[…] Si cette incohérence n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux règles de sécurité prescrites par les articles R. 143-1 à R.143-21 du code de la construction et de l'habitation, il en va autrement s'agissant de l'accessibilité aux personnes handicapées. […] 21. […] En ce qui concerne le respect de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

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