Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 22 avr. 2024, n° 2400223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2024 et 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire la somme de 1 000 euros à verser à Me Elatrassi-Diome au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué :
o est entaché d’un vice d’incompétence ;
o est insuffisamment motivé ;
o est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux.
— la décision portant refus de séjour :
o est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
— la décision fixant le pays de renvoi :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2024 et 13 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
— la requête est irrecevabilité du fait de sa tardiveté ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Labelle, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 1er janvier 1962, déclare être entré en France le 11 novembre 2017 muni d’un visa italien valable du 23 octobre 2017 au 16 décembre 2017. Le 27 décembre 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée le 7 juin 2019 par l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis le 8 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 1er juillet 2019, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°1902623 du 20 septembre 2019. Le 19 septembre 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 27 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-03 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. D C, directeur des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions de refus de séjour et d’éloignement attaquées contenues dans l’arrêté du 27 septembre 2023. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite, notamment, les dispositions des articles L. 423-23, L. 611-1, L. 613-1, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de M. B, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
6. M. B déclare être entré sur le territoire français le 11 novembre 2017 et s’y est maintenu malgré la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 1er juillet 2019. Rien ne fait obstacle à ce que son épouse, de nationalité arménienne, en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, l’accompagne dans son pays d’origine. Sa fille, arrivée sur le territoire en 2014 s’y est maintenue malgré une mesure d’éloignement du 28 septembre 2015. Son fils, titulaire d’une carte de séjour valable du 26 novembre 2022 au 25 novembre 2024, est marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d’attestations émanant de son fils et de sa belle-fille témoignant des liens les unissant, l’intéressé n’établit pas qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par ailleurs, si M. B fait valoir une demande d’autorisation de travail en tant que maçon présentée par la société Muresol le 13 septembre 2023, il ne justifie pas d’une qualification particulière pour cet emploi. Enfin, le requérant affirme qu’il suit des cours de français depuis 2018 et qu’il participe à un atelier d’insertion socio-professionnel. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du droit d’asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre le cas de M. B à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il n’a pas demandé le bénéfice aux services de la préfecture et dont le préfet n’a pas fait application dans l’arrêté contesté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que soit annulée par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire ne peuvent qu’être rejetées
10. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que soit annulée par voie de conséquence la décision portant fixation du pays de destination ne peuvent qu’être rejetées.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. M. B soutient encourir le risque de se voir infliger en cas de retour dans son pays d’origine un traitement inhumain et dégradant. Toutefois il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée le 7 juin 2019 par l’OFPRA puis le 8 octobre 2019 par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 27 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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