Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 mai 2021, n° 18/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00932 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 19 octobre 2017, N° 12/01457 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE, Compagnie d'assurance SWISSLIFE, Organisme RSI AUVERGNE - CAISSE LOCALE DELEGUEE A LA SECURIT E SOCIALE DES INDEPENDANTS, Etablissement CLINIQUE LES AUBEPINES, S.A.R.L. CLINIQUE LES AUBEPINES, Organisme CAISSE LOCALE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES I NDEPENDANTS |
Texte intégral
N° RG 18/00932 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HYYQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MAI 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de DIEPPE du 19 Octobre 2017
APPELANTS :
Madame H I épouse X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de son fils J X
née le […] à ROUEN
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Dominique LEMIEGRE de la Scp LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de DIEPPE plaidant par Me Claire VAILLS
Monsieur K X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de son fils J X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Dominique LEMIEGRE de la Scp LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de DIEPPE plaidant par Me Claire VAILLS
Monsieur L G
né le […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Dominique LEMIEGRE de la Scp LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de DIEPPE plaidant par Me Claire VAILLS
INTIMES :
Sarl CLINIQUE LES AUBEPINES
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Me Fleur FIQUET-ROY
Me N O – Administrateur judiciaire de la Sarl CLINIQUE LES AUBEPINES
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Me Fleur FIQUET-ROY
Me B Q – Mandataire judiciaire de la Sarl CLINIQUE LES AUBEPINES
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Me Fleur FIQUET-ROY
Monsieur le docteur R A
né le […] à DAKAR
Clinique des Aubépines
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Marie-Noëlle CAMPERGUE de la Scp INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Me Alexandre NOBLET
Monsieur le docteur T Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me F LACOEUILHE avocat au barreau de PARIS
CPAM du PUY DE DOME
venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE
DES INDEPENDANTS qui venait aux droits de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI Haute Normandie
[…]
représentée et assistée par Me Evelyne BOYER de la Scp BOYER BEAUHAIRE BERGERON-DURAN, avocat au barreau de l’EURE plaidant par Me Thibaut BEAUHAIRE
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à l’étude le 23 août 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 décembre 2020 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Juliette TILLIEZ conseillère
M. François BERNARD, conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2021, le délibéré a été prorogé au 26 mai 2021.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
Vu le jugement prononcé le 19 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Dieppe ayant dans l’affaire opposant madame H I épouse X et monsieur K X agissant en leur nom personnel et en qualité d’administrateurs légaux de leur fils J, madame X agissant en outre en qualité d’administratrice légale de son fils W G, à monsieur R A, gynécologue, monsieur T Z, anesthésiste, la clinique Les aubépines, le régime social des indépendants (RSI), la société Swisslife ayant rejeté les demandes d’expertise complémentaire tant de madame X, la patiente, que du docteur Z et :
— déclaré le docteur Z (80 %), le docteur A (15 %) et la clinique Les Aubépines (5%) responsables de 50 % des préjudices de madame H X du fait de la perte de chance subie de ne pas contracter de risque infectieux postopératoire,
— condamné in solidum le docteur Z, le docteur A et la clinique Les Aubépines à verser à madame X la somme totale de 16 862,28 euros correspondant à 50 % des préjudices subis par celle-ci, pour le docteur Z à hauteur de 80 % de cette somme (soit 13 489,84 euros), pour le docteur A à hauteur de 15 % (soit 2 529,34 euros), et pour la clinique à hauteur de 5 % (soit 843,10 euros),
— déclaré le docteur Z, le docteur A et la clinique Les Aubépines responsables de 50 % des préjudices subis par monsieur K X,
— condamné in solidum le docteur Z, le docteur A et la clinique Les Aubépines à verser à monsieur X la somme totale de 5 562,98 euros correspondant à 50 % des préjudices subis par celui-ci, pour le docteur Z à hauteur de 80 % de cette somme (soit 4 450,38 euros), pour le docteur A à hauteur de 15 % (soit 834,44 euros), et pour la clinique à hauteur de 5 % (soit 278,14 euros),
— déclaré le docteur Z, le docteur A et la clinique Les Aubépines responsables de 50 % des préjudices subis par monsieur L G et monsieur J X,
— condamné in solidum le docteur Z, le docteur A et la clinique Les Aubépines à verser à monsieur L G et monsieur J X la somme de 500 euros à chacun, correspondant à 50 % des préjudices subis par ceux-ci, pour le docteur Z à hauteur de 80 % de cette somme (soit 400 euros), pour le docteur A à hauteur de 15 % (soit 75 euros), et pour la clinique à hauteur de 5 % (soit 25 euros),
— déclaré le docteur Z, le docteur A et la clinique Les Aubépines responsables de 50 % des préjudices pris en charge par la caisse du régime social des indépendants de Haute Normandie,
— condamné in solidum le docteur Z, le docteur A et la clinique Les Aubépines à verser à la caisse du régime social des indépendants de Haute Normandie la somme de 15 574,97 euros, correspondant à 50 % des frais pris en charge par elle, pour le docteur Z à hauteur de 80 % de cette somme (soit 12 878,78 euros), pour le docteur A
à hauteur de 15 % (soit 2 414,76 euros), et pour la clinique à hauteur de 5 % (soit 804,91 euros),
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum le docteur Z, le docteur A et la clinique Les Aubépines à verser aux époux X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le docteur Z, le docteur A et la clinique Les Aubépines à verser à la caisse du régime social des indépendants de Haute Normandie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le docteur Z, le docteur A et la clinique Les Aubépines aux dépens dont distraction au profit de la Scp Bauters Debroutelle Rodriguez et de la Scp Lemaire Quatravaux ;
Vu les appels formés le 2 mars 2018 (n° RG 18/932) et le 17 mai 2018 (n°RG 18/ 2128) par madame H I épouse X et monsieur K X agissant en leur nom personnel et en qualité d’administrateurs légaux de leur fils J, monsieur L G, fils devenu majeur en cours de procédure de l’appelante et la jonction des affaires prononcée par ordonnance du 13 février 2019, la procédure se poursuivant sous la première référence ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mai 2019 pour les appelants qui demandent à la cour au visa des articles L 1147-1, 1 du code de la santé publique et de l’article 367 du code de procédure civile de :
— déclarer in solidum, les docteurs A et Z ainsi que la clinique, responsables de l’infection nosocomiale contractée par madame X à l’occasion de l’intervention chirurgicale pratiquée le 11 janvier 2011, et les condamner à indemniser les membres de la famille de l’intégralité des préjudices,
— infirmer le jugement du 19 octobre 2017 entrepris en ce qu’il a déclaré les médecins et la clinique responsables à 50 % des préjudices du fait de la perte de chance subie de ne pas contracter un risque infectieux postopératoire, et les a condamnés à payer :
* à madame X, les sommes de 204,69 euros au titre des frais de transport, 920 euros au titre du suivi psychologique, 4 012,01 euros au titre de la perte de revenus pour l’année 2011, 880 euros au titre de l’aide à domicile, 4 122,75 au titre de son déficit fonctionnel temporaire, mais l’a déboutée de sa demande au titre de la perte de la valeur de son pas de porte )20 000 euros( et de son préjudice d’agrément (5 000 euros) et a omis de statuer sur son préjudice moral spécifique,
* à monsieur X, les sommes de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel mais l’a débouté de son préjudice économique à hauteur de 20 000 euros,
* aux enfants 1 000 euros au titre de leur préjudice moral et,
* débouté la famille pour le surplus,
Et demande en conséquence,
— de déclarer les médecins et la clinique responsables de l’intégralité des préjudices soit les sommes suivantes :
à madame X,
* 264,86 euros au titre des frais de transport,
* 1 320 euros au titre du suivi psychologique,
* 8 797 euros au titre de la perte de revenus en 2011,
* 20 000 euros au titre de la valeur perdue de son pas de porte,
* 1 100 euros au titre de l’aide à domicile,
* 4 180,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 10 000 euros pour son préjudice de la douleur,
à monsieur X,
* 20 000 euros au titre de son préjudice économique,
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
à chacun des enfants,
* 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
à la famille,
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— constater que la créance des appelants à l’égard de la clinique s’élève à la somme de 131 833,35 euros sauf à parfaire pour les intérêts et frais,
— fixer la créance au montant du passif de la clinique,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner in solidum les médecins et la clinique à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mars 2019 pour la Sarl la clinique Les Aubépines placée en redressement judiciaire le 30 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Dieppe, maître O N, ès qualités d’administrateur judiciaire et maître B, ès qualités de mandataire judiciaire qui demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L 1147-1, 1 du code de la santé publique, à titre principal, l’infirmation du jugement
entrepris et le rejet de l’ensemble des prétentions indemnitaires des époux X et de leurs enfants, du RSI et à titre subsidiaire, rappellent que compte tenu de la procédure collective la créance éventuelle ne pourra être que fixée, et proposent une liquidation du préjudice de madame X exclusivement pour un montant de 14 505,76 euros, avec limitation de la contribution de la clinique à un taux de 5 % soit une somme arrêtée à 725,28 euros pour madame X, de 1 557,50 euros pour le RSI, une liquidation à une somme de
500 euros pour le préjudice moral de l’appelante, une réduction à de plus justes proportions de l’indemnité procédurale ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2019 pour le docteur R A, gynécologue, qui demande à la cour, au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, de :
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris et condamner les consorts X à lui rembourser la somme de 5 180,44 euros au titre des indemnités payées, le RSI la somme de 2 748,09 euros,
— condamner les consorts X et le RSI à lui payer une somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une perte de chance à hauteur de 50 % et fixé sa contribution à 15 % de ces 50 %, et ramener les prétentions des consorts X à de plus justes proportions, débouter le RSI de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020 pour le docteur T Z, anesthésiste, qui demande à la cour de :
— recevoir son appel incident,
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité et débouter les consorts X et la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits du RSI de leurs prétentions, condamner les consorts X à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu une perte de chance de 40 % à sa charge et dire que la part d’indemnisation ne peut excéder une proportion de 16,6 %,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X au titre des préjudices d’agrément pour madame X, de l’incidence professionnelle pour monsieur X et de la famille,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué les sommes de 4 122,75 euros (DFT), de 4 012,01 euros (PGPA), de 2 000 euros (préjudice esthétique) pour madame X, de 2 000 euros pour monsieur X au titre du préjudice moral, de 1 000 euros pour les enfants,
— infirmer le jugement quant aux sommes accordées au titre du préjudice psychologique de madame X, du préjudice sexuel des époux, des frais de transport de monsieur X,
— réduire les sommes allouées au titre de l’assistance tierce personne
(845,48 euros) et des souffrances endurées (6 000 euros),
— ramener les prétentions de la CPAM du Puy de Dôme à de plus justes proportions et réduire son indemnisation à hauteur du taux de perte de chance et du partage de responsabilité retenus ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 février 2020 pour la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venant aux droits de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI Haute-Normandie qui demande à la cour de :
— recevoir son appel incident,
— condamner in solidum les médecins et la clinique à la somme de
31 149,95 euros au titre de sa créance sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale représentant les remboursements des prestations versées et en relation avec le dommage,
— débouter les médecins de leur demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à l’indemnisation de la créance de la caisse de sécurité sociale,
— les condamner à lui payer la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les médecins et la clinique à lui payer une indemnité procédurale de 1 000 euros,
Et y ajoutant,
— dire y avoir lieu à les condamner au paiement de la même somme en cause d’appel outre les dépens qu’ils supporteront ;
Vu l’absence de constitution pour la Sa Swisslife prévoyance santé à laquelle ont été signifiées, à personne habilitée, les conclusions de madame H I épouse X et monsieur K X agissant en leur nom personnel et en qualité d’administrateurs légaux de leur fils J, monsieur L G, le 21 mai 2019, de la clinique Les Aubépines, ses administrateur et mandataire judiciaires le 22 mars 2019, du docteur A le 5 décembre 2019, du docteur Z le 8 février 2019, de la caisse RSI le 11 juillet 2019 et l’absence de demandes formées contre elles ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2020 ;
**********
En juillet 2010, madame X a consulté le docteur A, gynécologue à la clinique Les Aubépines pour des douleurs pelviennes et une augmentation de volume de son abdomen. Après échographie, le médecin diagnostiquait un fibrome utérin de 7 centimètres de diamètre et proposait une intervention chirurgicale. Il pratiquait une hystérectomie par voie basse le 11 janvier 2011. Le docteur Z, anesthésiste, l’assistait lors de l’intervention.
Le 18 janvier 2011, un scanner révélait une petite lame d’épanchement du flanc droit. Le docteur A sollicitait l’avis d’un confrère, le docteur C, spécialiste de chirurgie viscérale et digestive au sein de la clinique Mégival. Madame X sortait de la clinique Les Aubépines le 19 janvier 2011 et obtenait un rendez-vous le lendemain avec ce professionnel.
Le 20 janvier 2011, le docteur C diagnostiquait une péritonite sévère et hospitalisait la patiente. Les résultats du scanner réalisé en urgence révélaient une « volumineuse collection de plus de 10 cm dans le Douglas ». Après d’autres examens, le docteur C pratiquait le 29 janvier 2011 une annexectomie bilatérale, soit une ablation des trompes de Fallope et de l’ovaire gauche de la patiente. Les prélèvements effectués ensuite mettront en évidence la présence d’un staphylococcus lugdunensis.
Une expertise médicale était ordonnée le 3 novembre 2011 par le juge des référés de Dieppe. Par assignations des 5 et 7 novembre 2012, les époux X engageaient l’action en responsabilité contre les médecins A et Z.
Le tribunal a retenu l’analyse faite par l’expert judiciaire quant à l’existence d’une infection nosocomiale à l’origine des interventions postérieures à l’opération du 11 janvier 2011, quant à la responsabilité prépondérante de l’anesthésiste chargé des prescriptions utiles d’antibiotiques soit 80 % à la charge du docteur Z, 15 % à la charge du docteur A au regard des fautes médicales commises et 5 % à la charge de la clinique, en raison de la faute organisationnelle constatée dans le cadre de la prise en charge de la patiente. Il a examiné chaque poste de préjudice, écartant les demandes non fondées sur un préjudice réel et en l’absence d’éléments d’évaluation.
La clinique et les médecins ont formé appel en contestant l’existence d’une faute et dès lors leur responsabilité dans la réalisation des préjudices allégués par madame X et sa famille.
Il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus amples exposés des faits et moyens soulevés ci-dessous examinés.
L’affaire a été plaidée le 16 décembre 2020 pour le délibéré être rendu le 10 mars 2021 prorogée au 26 mai 2021.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité des appels incidents n’est ni contestée, ni contestable ;
I – Sur la responsabilité des professionnels de santé
Attendu que l’article L 1142-1, I du code de la santé dispose que « Hors le cas où leur
responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
Attendu que dans son rapport du 10 août 2012 en page 10, l’expert judiciaire, le docteur D, explique que « l’infection nosocomiale est avérée par la présence de staphylococcus lugdunensis » et confirme que cette infection est « à l’origine de tous les évènements suivants », soit les complications subies par madame X ; qu’il précise que la perte de chance de la patiente est de 50 % à cause de l’absence d’administration d’antibiothérapie préopératoire pour prévenir l’infection ; qu’il ajoute que d’une part, le rôle de l’anesthésiste est prépondérant en ce que ce dernier est responsable de la prescription d’antibiotiques et d’autres traitements suivant l’état de la patiente, que d’autre part, le gynécologue a une part de responsabilité dans l’utilisation de la liste de vérifications « check list » mise à disposition de l’équipe médicale et qu’enfin, la clinique est également concernée par les conditions d’organisation et de fonctionnement du service, notamment quant à ce partage d’informations à travers l’outil que constitue la liste ;
Attendu que la clinique, formant appel incident sur la condamnation prononcée contre elle pour voir sa responsabilité écartée, indique que :
— l’expert ne démontre pas le lien de causalité entre l’infection nosocomiale et les dommages subis par madame X,
— dans l’hypothèse où un lien serait admis, la faute des médecins constitue une cause étrangère susceptible d’exclure sa responsabilité de plein droit,
— à tout le moins il y a lieu de réduire considérablement sa contribution à la dette ;
Attendu que le docteur Z dénie toute responsabilité en faisant valoir :
— l’absence de manquement qui lui serait imputable, mettant en cause les conclusions de l’expert quant à la réalisation systématique d’une antibioprophylaxie et sur l’examen de la check list,
— la responsabilité du gynécologue,
— l’absence de lien de causalité entre l’absence d’antibioprophylaxie et les infections survenues, visant comme la clinique les suites de la désunion de la suture vaginale et la péritonite post opératoire le 26 janvier 2011, l’hystérectomie de madame X étant intervenue le 11 janvier 2011,
Attendu que le docteur A soutient que :
— la clinique est responsable de plein droit des suites de l’infection nosocomiale, et ne peut s’exonérer faute de cause étrangère l’excluant de toute responsabilité,
— l’anesthésiste est le seul responsable de l’administration de l’antioprophylaxie,
— sa responsabilité ne peut en aucun cas être retenue ;
1 – Sur l’infection nosocomiale et le lien de causalité avec les dommages subis par la patiente
Attendu que l’infection nosocomiale survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci ;
Attendu qu’à la suite de problèmes gynécologiques, de l’existence d’un fibrome, le docteur A a décidé de pratiquer une hystérectomie par voie vaginale ; que l’intervention a eu lieu le 11 janvier 2011 ; que le docteur Z dit avoir délivré en phase préopératoire une antibioprophylaxie ; que cependant, le dossier de la patiente et particulièrement la check-list ne portent pas cette précision ; qu’au contraire, la case cochée est la case « non » sur cette check list ; qu’en conséquence, il convient de considérer que cette prescription n’a pas été délivrée ; que durant les jours suivants et dès le 13 janvier 2011, la patiente a fait de la fièvre et a supporté des douleurs importantes ; qu’après être sortie de la clinique le 19 janvier, les douleurs ont justifié une nouvelle hospitalisation à la clinique Mégival ; que le scanner a révélé une volumineuse collection de plus de 10 cm située dans le Douglas motivant un traitement antibiotique et expliquant pour partie les douleurs ; que le 26 janvier 2021, le compte rendu opératoire du docteur C permet de vérifier la situation suivante : « l’exploration montre qu’il s’agit d’une péritonite locale avec des fausses membranes, avec accolement de l’épiploon sur le vagin où il existe une désunion de la suture… » ; que le docteur C a ensuite pratiqué une seconde intervention en raison de la persistance des douleurs le 29 janvier 2011 ; que le résultat bactériologique (8 prélèvements) a révélé la présence d’un staphylococcus lugdunensis ; que la patiente sera ensuite hospitalisée à plusieurs reprises pour des douleurs sans geste chirurgical et fera une pneumopathie ;
Attendu que l’expert relève que l’infection provoquée par le staphylococcus lugdunensis est de nature nosocomiale et a été mise en évidence par les prélèvements effectués le 29 janvier soit après deux interventions effectuées par le docteur C à la clinique Mégival ; que la clinique Les Aubépines se sert de cette chronologie pour détacher l’infection de l’opération pratiquée dans ses locaux et mettre en doute le lien de causalité ;
Attendu cependant, que l’expert judiciaire établit un lien entre l’absence d’antibioprophylaxie et les suites supportées par madame X dans le cadre des interventions effectuées par le docteur C ; que la fièvre postopératoire et les douleurs de madame X révélaient une difficulté insuffisamment prise en charge par la clinique Les Aubépines expliquant, sans rupture quasiment, la poursuite d’une hospitalisation dans un second établissement ; que la collection intra abdominale et la péritonite ne sont pas décrites uniquement comme des aléas thérapeutiques et sont, dans l’esprit de l’expert, en lien avec les conditions d’intervention lors de l’hystérectomie ; que ces pathologies supposent le développement d’infections que la prescription d’antibiotiques auraient pu enrayer à défaut de les éviter totalement ; que si effectivement, les explications de l’expert sont brèves, il existe incontestablement un lien entre l’intervention des docteurs A et Z au sein de la clinique Les Aubépines, l’absence de délivrance d’antibiotiques préopératoire et les conséquences dommageables supportées par la patiente ;
Attendu que l’absence de détection de germes dans l’analyse bactériologique du 26 janvier 2011 ne contredit pas une présence préexistante du staphylocoque, la réitération d’examens ayant vocation à confirmer ou infirmer son développement et l’expert expliquant que le premier prélèvement n’avait pas eu lieu dans la région pelvienne ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de retenir le lien entre infection nosocomiale et conditions d’intervention chirurgicale au sein de la clinique Les Aubépines, infection favorisée par l’absence d’antibioprophylaxie préopératoire ;
2 – Sur la responsabilité de l’établissement de santé
Attendu que la présence d’une infection nosocomiale entraîne la responsabilité de plein droit de la clinique ; que la faute des médecins n’est pas de nature à l’exonérer en tout ou en partie de cette responsabilité dans la mesure où, et en particulier en l’espèce, elle ne constitue pas une cause étrangère ; que la clinique n’apporte pas d’éléments dans ses conclusions, au cours de l’expertise, dans son dossier ;
3 – Sur la responsabilité des médecins
Attendu que le débat porte sur la démonstration de la faute et de l’établissement de la responsabilité partagée ou exclusive de l’un d’entre eux ; que l’expert qualifie le rôle du médecin anesthésiste prépondérant « puisque c’est lui qui peut administrer l’antibiotique et qui, comme anesthésiste, est responsable de la prescription d’antibiotiques et d’autres traitements » ; que l’expert n’exclut pas la responsabilité du chirurgien qui devait procéder aux vérifications, particulièrement sur la check-list des traitements administrés ;
Attendu que l’appréciation contestée de l’expert doit être complétée et confirmée par les recommandations formalisées d’experts de la société française d’anesthésie et de réanimation dont l’exemplaire produit date de 2017 mais rappelle les références : « la prescription de l’ABP fait partie intégrante de la consultation préopératoire. L’anesthésiste-réanimateur et le chirurgien disposent de tous les éléments nécessaires à la prise de la meilleure décision : intervention prévue, antécédents du malade', écologie de l’unité de soins’L'efficacité de l’ABP est prouvée pour de nombreuses interventions'
L’ABP doit utiliser un antibiotique adapté’doit être débutée avant l’intervention (dans les 30 minutes), de manière à ce que l’antibiotique soit présent avant que ne se produise la contamination bactérienne’La durée de la prescription doit être brève’Une injection unique préopératoire a prouvé son efficacité ' et la prescription au-delà de 48 heures est interdite dans tous les cas. » ;
Attendu qu’outre la check list discutée qui porte la mention de l’absence d’antibioprophylaxie, les médecins, tant le docteur Z que le docteur A auraient dû être en mesure de justifier de leurs réflexions dans le cadre de la préparation de l’intervention ; que l’intervention chirurgicale repose sur la complémentarité des compétences au sein de l’équipe ; que si le docteur Z a manifestement été négligent en se référant à des habitudes, à un discours visant au cours de l’expertise à soutenir qu’il pratiquait habituellement l’APB, le docteur A aurait dû s’assurer également de la préparation opératoire de sa patiente, qu’il suivait depuis au moins juillet 2010 et qui avait connu différents problèmes et des douleurs à l’origine de l’opération ; qu’aucun professionnel ne vise la possibilité pour le docteur A de corriger éventuellement l’omission du docteur Z à très brève échéance en phase postopératoire ; que l’attitude de ces professionnels de santé est fautive et à l’origine de la perte de chance de ne pas contracter de risque infectieux postopératoire ;
4 – Sur le taux et le partage de responsabilité entre professionnels
Attendu que la clinique, le docteur Z et le docteur A seront tenus de réparer le préjudice de madame X puis de monsieur X et de leurs enfants in solidum ; que l’expert a proposé une évaluation de la perte de chance subie à un taux de 50 % ;
qu’à défaut d’éléments produits par les parties susceptibles de contrarier cette proposition, ce taux sera retenu ; que le jugement sera confirmé ;
Attendu que l’expert propose une répartition des responsabilités comme suit : 80 % pour le docteur Z, 15 % pour le docteur A, 5 % pour la clinique ; que cette répartition
retenue par le tribunal mérite d’être ajustée ;
Attendu qu’en effet, la clinique a l’obligation de veiller à l’organisation des services et particulièrement à la traçabilité des dossiers des patients ; que dans le cadre de l’expertise, son représentant a exposé que la mise en place d’une check list était récente et le document peut-être mal investi pour expliquer la mention omise ou mal remplie quant à l’APB ; que ce contexte peu exigeant a une influence sur les professionnels qui pratiquent au sein de l’établissement ; que le taux de sa contribution à la créance est fixé à 10 % ;
Attendu que le détachement du docteur A dans la préparation de sa patiente et des traitements administrés révèlent une carence illégitime et donc un taux de 20 %, le docteur Z restant le professionnel principalement tenu au regard de la légèreté blâmable dans le défaut d’administration d’un antibiotique indispensable, de l’absence de rigueur dans la traçabilité de ses actes soit un taux de 70 % ;
Attendu que le jugement sera dès lors infirmé sur ce point ;
II – Sur l’indemnisation des préjudices de la patiente
A – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Les dépenses de santé actuelles
— la ceinture abdominale
Madame X demande la confirmation du jugement sur la somme octroyée de 25,16 euros.
La clinique relève que madame X ne justifie pas de la part à charge alléguée après prise en charge par la caisse de la sécurité sociale et de la mutuelle pour demander le débouté de l’ensemble des dépenses de santé actuelles.
Le docteur A s’en rapporte.
La ceinture abdominale est à la charge de madame X au regard du paiement exigé par le centre orthopédique. Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 25,16 euros.
— les frais de psychologue
Le tribunal a accordé la somme de 920 euros.
Madame X fait état d’un suivi à raison de 5 séances en 2011, 18 séances en 2012, 10 séances en 2013 ; elle demande l’octroi d’une somme de 1 320 euros correspondant à 33 séances au prix de 40 euros.
La clinique conteste l’existence d’un préjudice après consolidation de l’état de madame X.
Le docteur Z indique que madame X ne produit qu’un devis sans justifier de la réalité de la dépense et de son lien avec sa pathologie pour solliciter le débouté de ce chef.
Le docteur A soutient que madame X n’établit pas le lien avec la pathologie et doit être déboutée de cette demande.
Madame X a déclaré à l’expert judiciaire, tel que repris dans son rapport du 10 août 2012, être suivie depuis juillet 2011 par une psychologue à raison d’une séance toutes les trois semaines. Madame E atteste avoir effectué auprès de madame X, entre le 13 septembre 2011 et le 6 décembre 2013, 33 séances au prix de 40 euros soit un coût de 1 320 euros. La juridiction ne dispose d’aucune évaluation autre permettant d’apprécier le lien entre ces interventions et la pathologie mais les documents rédigés les 12 décembre 2011 et 26 avril 2012 par madame E sont très circonstanciés et les conséquences traumatisantes de l’état de santé de madame X rendent légitime un accompagnement personnel. Le jugement sera confirmé sur le principe de l’indemnisation mais infirmé en son montant compte tenu des pièces produites en appel. Il est alloué à madame F une somme de
1 320 euros.
— les frais de transport
Le tribunal a accordé la somme de 204,69 euros.
Madame X fait valoir que sa part à charge s’élève à la somme de
264,86 euros pour réclamer cette somme.
La clinique relève que madame X ne justifie pas de la part à charge alléguée après prise en charge par la caisse de la sécurité sociale et de la mutuelle pour demander le débouté de l’ensemble des dépenses de santé actuelles.
Le docteur A s’en rapporte.
Madame F produit divers documents mais en réalité utilement seulement deux factures portant les références 101269 et 101271 pour un trajet le 18 janvier 2011 et un trajet le 19 janvier 2011, entre les cliniques Les Aubépines et Mégival correspondant à la nécessité d’examens complémentaires. Chaque facture d’un montant de 106,84 euros laisse apparaître une part à charge de 37,38 euros soit x 2, 74,76 euros. Les frais de recouvrement par huissier de justice ne peuvent être mis à la charge des professionnels de santé puisque madame X était débitrice à l’égard de la société d’ambulances et ne pouvait alors solliciter un paiement par des tiers et y prétendre. Elle avait la possibilité, comme proposé dans la correspondance portant relance, de demander un aménagement de la dette mais s’est abstenue de toute diligence. Le jugement sera infirmé en ce qu’il retient la somme de 204,69 euros, la somme retenue dans le cadre de la responsabilité engagée n’étant que de 74,76 euros.
Les dépenses de santé représentent dès lors un montant total de (25,16 + 1 320 + 74,76) : 1 419,92 euros.
2 – La perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a retenu une perte de 4 012,01 euros.
Madame X évalue la perte de revenus au titre de l’année 2011 à la somme de 8 797 euros.
La clinique retient la somme de 8 797 euros mais réduite à la somme de 1 983,01 euros après déduction des indemnités journalières versées par le RSI.
Le docteur A demande l’infirmation du jugement en l’absence d’éléments probants
suffisants sur la réalité du préjudice.
L’expert a relevé une incapacité professionnelle du 11 janvier 2011 jusqu’à la consolidation totale le 1erfévrier 2012. Madame X n’avait pas souscrit d’assurance incapacité de travail en cas de maladie.
Madame X avait souscrit le 6 avril 2010 un bail commercial d’un local de 141 mètres carrés, toutes affectations comprises, publiques ou non, à Neufchâtel en Bray au prix de 4 200 euros par an soit 350 euros par mois avec remise des loyers sur la période du 1er avril au 31 mai 2010 au titre de l’aide à l’installation.
Elle verse une étude relative à l’évaluation prévisionnelle du chiffre d’affaires du cabinet Lecourt-Ozannat qui cependant prend la précaution de rappeler que l’étude est réalisée après seulement quelques mois d’activité d’un commerce de vêtement, et sans examen de la comptabilité en son absence, pour l’obtention d’un prêt. Le succès d’un commerce de cette nature étant étroitement lié au professionnalisme du commerçant, à la qualité des collections offertes à la vente et à l’accueil des clients, cette projection ne peut servir en l’état à asseoir une éventuelle perte de revenus de madame X.
Elle a déclaré en 2010 au RSI sur trois trimestres un chiffre d’affaires de 33 517 euros puis pour le premier trimestre 2011 un chiffre d’affaires de
8 336 euros soit sur douze mois 33 487,75 euros. Son revenu sur huit mois en 2010 s’est élevé à 9 720 euros soit 1 215 euros par mois. Contrairement à la référence faite par ses soins à l’étude susvisée, ce revenu restait aléatoire encore au cours des mois suivants en l’absence d’éléments documentant ses conditions d’installation et les facteurs de succès à tout le moins de pérennité de son activité.
Le RSI lui a versé la somme de 6 813,99 euros.
Madame X demande le paiement de la somme de 11 214 euros au titre du revenu attendu en 2011 dont il y a lieu de déduire la somme de 2417 perçue de son activité en début d’année soit 8 797 euros. Sa base de calcul est inférieure au calcul qui se serait fondé sur l’activité 2010 et peut en tant que telle être retenue mais elle omet de déduire les indemnités journalières versées par le RSI soit en réalité une perte de revenus de 8 797 euros ' 6 813,99 euros = 1 983,01 euros.Le jugement sera infirmé, le montant retenu étant inférieur.
Le tribunal a écarté la demande de 20 000 euros relative à la perte de valeur lors de la revente du fonds de commerce. Madame X réclame la somme de 20 000 euros rappelant que la valeur de son pas de porte, élément incorporel du fonds de commerce, avait été estimée à une somme de 25 000 à 30 000 euros.
La clinique demande le rejet de la prétention en ce que madame X ne justifie ni du préjudice ni du lien de causalité avec son état de santé.
Le docteur Z sollicite la confirmation du jugement pour les mêmes motifs.
Le docteur A demande la confirmation du jugement.
Madame X pouvait à dire d’expert reprendre son activité professionnelle le 1er février 2012, étant précisé que sur le plan chirurgical, madame X alors âgée de 41 ans était consolidée le 1eraoût 2011, la prolongation accordée étant liée au stress résultant des complications. Elle ne justifie pas du lien entre les problèmes de santé et la vente du fonds alors qu’en outre, s’agissant d’un commerce de vêtements, elle pouvait reprendre l’activité
sans contrainte professionnelle majeure. Elle bénéficiait d’un bail pour une longue durée et n’ignorait pas en outre que le défaut d’activité optimale était de nature à provoquer une perte de valeur. Son choix de vendre ne peut être imputé aux professionnels de santé. Sa demande d’indemnisation est rejetée, le jugement confirmé par substitution de motifs le tribunal s’étant référé au bail et non au fonds de commerce.
3 – L’assistance tierce personne
Le tribunal a alloué une somme de 2 440 euros soit 800 euros pour 44 jours hors fins de semaine, et 1 560 euros pour les heures de ménage à raison de 4 heures au prix de 15 euros durant 26 semaines.
Madame X demande la confirmation du jugement sur la somme de
1 560 euros mais demande 1 100 euros pour les frais d’aide à domicile.
La clinique évalue le besoin à la somme de 900 euros sur la base d’un coût horaire de 12 euros.
Le docteur Z sollicite la réduction de la somme à 441,12 euros soit 2 heures au taux de 9,19 euros durant 24 semaines.
Le docteur A propose de retenir l’indemnisation pour une aide à domicile à raison d’une heure au prix de 12 euros durant 44 jours x 50 % x 15 % soit 39,60 euros et une aide-ménagère suivant le calcul de 24 semaines x 4 heures x 50 % x 15 % soit 86,40 euros soit un total de 126 euros, le jugement étant infirmé.
La demande est formée sur le fondement du rapport de l’expert judiciaire qui précise en page 13 : « Au retour des hospitalisations, aide à domicile pour prise en charge 1 heure par jour sauf le WE de mars à mai. Inutile ensuite puisque la patiente ayant tenté une reprise du travail, on peut supposer qu’elle pouvait donc s’occuper d’elle-même. Ménage 2 fois par semaine 2 h jusqu’au 1er août 2011. »
Madame X peut prétendre à une indemnisation mais ne produit aucune pièce au soutien de sa demande telle que des factures ou des attestations démontrant des besoins particuliers et un coût réel.
Le tribunal a retenu un taux horaire de 15 euros, pertinent au regard du smic et des conditions de rémunération des aides à la personne sans qu’il y ait lieu à majoration sur l’aide à domicile.
Madame X a quitté l’hôpital le 16 mars 2011 et la période a pris fin le 31 mai.
. soit 55 jours à 15 euros de l’heure : 825 euros
. soit 4 heures durant 26 semaines x 15 euros : 1 560 euros et donc un total de 2 385 euros, jugement étant infirmé sur le quantum.
B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1 – Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a fixé le préjudice à la somme de 4 122,75 euros. Madame X demande la somme de 4 180,25 euros.
La clinique se réfère à la somme de 4 122,75 euros retenue par le tribunal.
Le docteur Z sollicite la confirmation du jugement.
Le docteur A demande également la confirmation du jugement.
Le tribunal a retenu une indemnisation sur la base de 23 euros par jour ; madame X sollicite une base de 25 euros par jour. Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice sans que madame X ne motive la majoration visée. Le jugement est confirmé soit une somme due de
4 122,75 euros.
[…]
Madame X demande la confirmation du jugement qui a fixé la somme due à 15 000 euros.
La clinique propose une évaluation à la somme de 6 000 euros.
Le docteur Z propose également une somme de 6 000 euros.
Le docteur A demande l’infirmation du jugement et la limitation de l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Les souffrances endurées présentent un taux de 4/7 : la somme retenue par le tribunal est excessive au regard du préjudice subi compte tenu de son intensité, de sa durée, de l’imputation faite à la maladie nosocomiale. L’indemnité sera fixée à la somme de 10 000 euros.
— Le préjudice sexuel
Madame X demande la confirmation du jugement qui a fixé la somme due à 5 000 euros.
La clinique considère que le préjudice sexuel est intégré dans l’indemnisation du préjudice causé par le déficit fonctionnel temporaire.
Le docteur Z demande l’infirmation du jugement et le rejet de la prétention.
Le docteur A propose une somme de 1 000 euros.
L’expert retient un préjudice jusqu’à la consolidation soit de janvier 2011 au 1erfévrier 2012. Le préjudice subi doit être rapporté à l’état de santé, l’âge de la patiente et au troubles psychologiques médicalement reconnus. La décision peut être confirmé de ce chef soit un préjudice compensé de 5 000 euros.
2 – Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le préjudice d’agrément permanent
Le tribunal a écarté la demande.
Madame X sollicite l’octroi de la somme de 5 000 euros en faisant valoir que le préjudice fonctionnel d’agrément vise l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence, dans les actes essentiels de la vie courante, les activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs.
Elle fait donc valoir qu’elle ne peut pas supporter la ceinture d’un pantalon en raison de la cicatrice médiane d’une longueur de 20 cm ce qui la prive de pouvoir porter un pantalon.
La clinique demande le rejet de la prétention.
Le docteur Z conclut au débouté en l’absence de justificatifs pertinents.
Le docteur A demande le rejet de la demande de ce chef.
L’expert ne retient aucun préjudice d’agrément. S’il n’y a pas lieu de douter de l’effet désagréable de la cicatrice, rien ne permet d’affirmer qu’elle engendre des conséquences dans les choix vestimentaires de madame X et donc un réel dommage d’agrément. La demande est rejetée, le jugement confirmé de ce chef.
— Le préjudice esthétique permanent
Madame X demande la confirmation du jugement qui a fixé la valeur du préjudice à la somme de 2 000 euros.
La clinique offre de retenir une évaluation à la somme de 1 500 euros.
Le docteur Z conclut à la confirmation du jugement.
Le docteur A conclut également en ce sens.
Le préjudice est évalué à un taux de 2/7.
Le tribunal a fait une juste appréciation de l’indemnisation allouée au regard de l’atteinte ci-dessus décrite (2 000 euros).
— Le préjudice moral spécifique
Madame X demande une indemnisation en raison du défaut de prise en compte de ses douleurs par le personnel de la clinique Les Aubépines à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Le tribunal a omis de statuer sur ce point.
La clinique et les docteurs Z et A ne forment pas d’observations sur ce chef de demande.
Si l’hospitalisation, ayant entraîné des complications, a constitué incontestablement une épreuve, madame X ne démontre pas le préjudice allégué. L’expert vise une mauvaise prise en charge de la douleur subie par madame X par la clinique )page 11 du rapport( la référence Eva 10 décrivant une douleur insoutenable mais la situation n’est pas suffisamment circonstanciée par madame X pour établir une base utile à l’évaluation du préjudice, la demande étant sommaire. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la
demande.
Attendu qu’en définitive, les préjudices s’établissent comme suit :
— les dépenses de santé : 1 419,92 euros
— la perte de gains professionnels : 1 983,01 euros
— l’assistance tierce personne : 2 385 euros
— le déficit fonctionnel temporaire : 4 122,75 euros
- les endurées : 10 000 euros
— le préjudice sexuel : 5 000 euros
- le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
le surplus étant rejeté, soit un total de : 26 910,68 euros
III – Sur la créance de la caisse
Attendu que l’article L 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. » ;
Attendu que la CPAM du Puy de Dôme, recours contre tiers, venant aux droits à compter du 1er janvier 2020 de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants qui venait aux droits et obligations de la Caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la Caisse RSI Haute-Normandie forme un appel incident et demande la condamnation solidaire de la clinique et des médecins à lui payer la somme de 31 149,95 euros au titre de sa créance sur le fondement de l’article L376-1 susvisé et une somme de
1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; que le détail s’établit comme suit :
— les frais médicaux du 19 janvier 2011 au 16 janvier 2012 : 5 833,76 euros
— les hospitalisations du 20 janvier 2011 au 8 mars 2011 : 18 502,20 euros
— les indemnités journalières du 14 février 2011 au 6 février 2012 : 6 813,99 euros ;
Attendu que la clinique et les médecins contestent la demande en ce que l’attestation d’imputabilité et la liste même détaillée ne suffit pas à rattacher les dépenses à la situation médicale discutée de madame X ;
Attendu que l’attestation d’imputabilité rappelle que le lien entre les débours et la situation visée a été vérifié par le médecin conseil de la caisse ; que si une partie ne peut établir une preuve pour elle-même, il n’en reste pas moins que comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il existe une cohérence voire une concordance entre l’état de santé de la patiente et les frais facturés ;
Attendu que les frais facturés le 19 janvier 2011 seront exclus comme devant être intégrés à l’hospitalisation initiale à la clinique Les Aubépines et ne relevant pas d’une indemnisation
liée à l’aggravation de l’état en lien avec les défaillances professionnelles (exemple : frais d’ambulances pour le retour à domicile) soit une somme de 164 euros ;
Attendu que la lecture attentive des relevés produits permet de vérifier la nature des actes pratiqués, un rattachement aux périodes d’hospitalisation, aux examens pratiqués (à titre d’exemple échographies et analyses biologiques) ou aux soins (infirmiers par exemple), à la pharmacopée ; qu’en définitive, la somme fixée au titre des débours s’élève donc à 31 149,95 euros – 164 euros soit 30 985,95 euros, le jugement n’étant infirmé que compte tenu de cet ajustement ;
Attendu que sa demande au titre des frais de gestion sera accordée, le jugement étant confirmé de ce chef ;
IV – Sur l’indemnisation des préjudices des proches de la patiente
1 – Sur le préjudice de monsieur X
— Les frais de transport entre le domicile et les lieux de soins
Le tribunal a accordé la somme de 4 125,96 euros.
Monsieur X demande confirmation du jugement sans détailler ses prétentions concernant la période visée, le nombre de trajets.
La clinique demande le rejet de cette demande en ce qu’en toutes hypothèses, monsieur X aurait rendu visite à son épouse.
Le docteur Z demande le rejet de cette prétention faute de justificatif.
Le docteur A ne fait pas d’observations sur ce point.
Les conclusions de monsieur X ne détaillent pas ses prétentions concernant la période visée, le nombre et la nature des trajets permettant à la cour d’analyser la situation. Le jugement ne comporte pas davantage de référence mais reprend le calcul effectué dans les pièces par monsieur X.
Il y a lieu de se reporter aux pièces communiquées.
Il convient de rattacher à la période qu’il convient d’indemniser non pas la durée de l’hospitalisation initiale imposée par l’état de santé de madame X mais les hospitalisations ultérieures liées à la dégradation de sa santé en raison de l’infection contractée, et donc à la clinique Mégival sise à Saint Aubin sur Scie (76) du 20 janvier au 8 février, du 9 au 12 février, du 17 au 22 février et du 8 au 16 mars 2011 comme le font les époux X dans leur dossier.
Les époux étaient domiciliés à Fesques (76) soit 48 km (D 915) entre leur domicile et l’établissement par l’itinéraire le plus court à la lecture de la carte Michelin produite et non 74 km par le trajet le plus long et à raison d’un aller et retour par jour. La majoration du kilométrage recherchée aboutit fiscalement à une augmentation indemnitaire dans le barème de 1 338 euros mais n’est pas justifiée.
Le calcul indemnitaire s’établit comme suit : 38 jours x 2 (aller et retour) x 48 km soit 3 648 km x 0,635 (9 CV et trajet inférieur) à 5 000 km selon le barème fiscal communiqué et une somme allouée au titre de ce préjudice de
2 316,48 euros, le jugement étant infirmé en son montant.
— Le préjudice économique lié à son activité professionnelle
Le tribunal a débouté monsieur X de sa demande en l’absence d’éléments caractérisés.
Monsieur X indique qu’il a changé d’orientation professionnelle en 2010 afin de s’engager dans une profession libérale et qu’il a dû cesser de travailler pour s’occuper de son épouse et de ses enfants, que sa femme a subi des conséquences douloureuses des interventions médicales longtemps après la date retenue au titre de la consolidation le 1erfévrier 2012. Il demande la somme de 20 000 euros.
La clinique considère que ce préjudice n’est pas justifié ni en son principe ni en son montant en l’absence de pièces versées aux débats.
Le docteur Z et le docteur A demandent la confirmation du jugement, le rejet de la prétention aucune pièce n’étant communiquée.
Monsieur X ne produit aucune pièce relative au contrat de travail justifiant des revenus déclarés fiscalement à ce titre en 2010 et 2011, ni aucun document concernant une activité libérale. La santé de son épouse n’imposait pas un accompagnement quotidien permanent, relevant d’une assistance faisant obstacle à l’activité professionnelle de l’époux. Les enfants avaient atteint un âge leur donnant de l’autonomie, l’obligation de les conduire à l’école n’étant pas une contrainte hors normes et bloquant tout exercice professionnel.
Monsieur X ne rapportant aucun élément sur le préjudice réclamé, la demande est écartée et le jugement est confirmé.
— Le préjudice moral
Le tribunal a retenu une somme de 2 000 euros. Monsieur X sollicite la somme de 5 000 euros au regard du contexte dans lequel il a vécu.
La clinique soutient qu’il est intégré au préjudice d’affection et doit être rejeté.
Le docteur Z demande la confirmation du jugement en ce qu’il retenu une somme correspondant au préjudice.
Le docteur A en demande le rejet puisque la souffrance subie par madame X et les répercussions sur monsieur X sont exclusivement imputables à la clinique.
La somme allouée par le tribunal est juste en ce qu’il ne s’agit que de l’indemnisation de l’aggravation subie en raison de l’infection nosocomiale et non de la période de traitement imposé initialement par la santé de madame X. Le jugement est confirmé.
— Le préjudice sexuel
Le tribunal a retenu une somme de 5 000 euros. Monsieur X demande la somme de 10 000 euros compte tenu des conséquences de l’état de santé de son épouse pendant plus d’une année.
La clinique soutient qu’il est intégré au préjudice d’affection et doit être également rejeté.
Le docteur Z conclut au rejet de la demande soulevant l’observation d’une demande
deux fois supérieure au préjudice moral.
Le docteur A demande que l’indemnisation soit limitée à la somme de 1 000 euros.
Si madame X a subi pleinement les conséquences physiques et psychologiques des difficultés relatives à la vie intime du couple, monsieur X n’a supporté que les répercussions dans ses attentes sexuelles, a fait face à un préjudice moins lourd à porter et s’inscrivant dans le cadre des obligations du mariage, d’aide et assistance au conjoint, de l’accompagnement dans la souffrance.
L’indemnisation sera limitée au regard de la durée des conséquences supportées à la somme de 3 000 euros.
Attendu qu’en définitive, les préjudices s’établissent comme suit par infirmation partielle du jugement :
- les frais de transport : 2 316,48 euros
— le préjudice moral : 2 000 euros
— le préjudice sexuel : 3 000 euros
Soit un total de : 7 316,48 euros
2 – Sur le préjudice des enfants
Le tribunal a accordé une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Les époux X sollicitent pour leur fils commun J une somme de 5 000 euros.
L G, le fils de madame X né d’une précédente union demande également une somme de 5 000 euros.
La clinique s’oppose à une condamnation de ce chef un tel préjudice n’étant pas démontré.
Le docteur Z demande la confirmation du jugement.
Le docteur A conclut au rejet des demandes, aucune pièce n’étant produite.
Madame X a connu des problèmes de santé qui initialement devaient être traités : cette situation était annoncée aux enfants. Mais les complications, physiques mais également psychologiques, ont été subies moralement par les enfants qui n’ont pas retrouvé leur mère en pleine capacité d’exercer leur prise en charge, leur accompagnement dans la vie quotidienne.
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice des enfants en retenant la somme de 1 000 euros, le jugement étant en conséquence confirmé.
3 – Sur le préjudice de la famille
Le tribunal a exclu ce préjudice. Les intimés demandent la confirmation du jugement.
Les appelants ne produisent aucun document au soutien de leurs conclusions, ne démontrent pas l’existence d’un préjudice qui n’aurait pas été déjà intégré dans les analyses et évaluations faites au titre du préjudice moral et matériel ci-dessus. La demande est rejetée, le jugement étant confirméde ce chef.
V – Sur les condamnations à paiement
Attendu que la clinique Les Aubépines est en redressement judiciaire les créances pour sa part ne pouvant qu’être fixées au passif de la procédure ;
Attendu que les docteurs tenus in solidum avec la clinique à hauteur de 50 % des préjudices devront payés :
— à madame X : 26 910,68 euros / 2 soit 13 455,34 euros
soit une contribution des coresponsables de 9 418,74 euros (70 %),
2 691,06 euros (20 %), 1 345,54 euros (10 %),
— à monsieur X : 316,68 euros / 2 soit 3 658,34 euros
soit une contribution des coresponsables de 2 560,84 euros (70 %),
731,67 euros (20 %), 265,08 euros (10 %) euros
— à monsieur G : 1 000 euros / 2 soit 500 euros
soit une contribution des coresponsables de : 350 euros (70 %), 100 euros
(20 %), 50 euros (10 %)
- aux époux X pour leur fils mineur J : 1 000 / 2 soit 500 euros
soit une contribution des coresponsables de : 350 euros (70 %), 100 euros
(20 %), 50 euros (10 %)
— à la CPAM : 30 985,95 euros / 2 soit 15 492,98 euros ;
soit une contribution des coresponsables de 10 845,08 euros (70 %),
3 098,60 euros (20 %), 1 549,30 euros (10 %)
outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros (746,20 – 213,20 -106,60 euros) omise dans le dispositif du jugement entrepris bien que le tribunal ait statué favorablement ;
VI – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dispositions de première instance sont confirmées ;
Attendu que les appelants succombent à l’instance en ce que les demandes non satisfaites en première instance n’ont pas prospéré en cause d’appel ; qu’ils seront condamnés aux dépens, à l’exclusion de monsieur G n’agissant que par ricochet par rapport à l’action de sa mère ;
Attendu qu’en conséquence, ils ne pourront pas bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande de ne pas faire application de ces
dispositions au profit des professionnels à l’exception de la CPAM, la clinique et les médecins devant être condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel principal et des appels incidents formés,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la clinique Les Aubépines, des docteurs Z et A à hauteur de 50 % des préjudices subis par madame H I épouse X, monsieur K X, les enfants J X (mineur) et L G (majeur), des débours et frais supportés par la CPAM ;
Infirme le jugement entrepris quant au montant des condamnations in solidum prononcées et statuant à nouveau,
Condamne in solidum les docteurs T Z et R A à payer et fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la clinique Les Aubépines, in solidum avec les médecins, les sommes suivantes :
— à madame H X, la somme de 13 455,34 euros à titre de dommages et intérêts,
— à monsieur K X, la somme de 3 658,34 euros à titre de dommages et intérêts,
— à la CPAM, les sommes de 15 492,98 euros au titre des débours et de
1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Confirme le jugement entrepris quant à l’indemnisation des enfants, L G et J X, la décision n’étant qu’infirmée qu’au sujet de la condamnation prononcée contre la clinique et statuant à nouveau,
— fixe à hauteur de la somme de 500 euros chacun, la créance de monsieur L G et de monsieur et madame X pour leur fils J au passif de la Clinique Les Aubépines ;
Infirme le jugement entrepris quant à la part de responsabilité de la clinique et des médecins dans la relation entre eux et statuant à nouveau,
Déclare responsables des préjudices subis par madame H I épouse X, monsieur K X, les enfants J X (mineur) et L G (majeur), des débours et frais supportés par la CPAM la clinique Les Aubépines à hauteur de 10 %, le docteur A à hauteur de 20 %, le docteur Z à hauteur de 70 % soit des sommes réparties comme suit :
— concernant madame X,
le docteur Z la somme de 9 418,74 euros (70 %), le docteur A la somme de 2 691,06 euros (20 %), la clinique la somme de 1 345,54 euros (10 %),
— concernant monsieur X,
le docteur Z la somme de 2 560,84 euros (70 %), le docteur A la somme de 731,67 euros (20 %), la clinique la somme de 265,08 euros (10 %),
— concernant monsieur G,
le docteur Z la somme de 350 euros (70 %), le docteur A la somme de 100 euros (20 %), la clinique la somme de 50 euros (10 %),
- concernant les époux X pour leur fils mineur J,
le docteur Z la somme de 350 euros (70 %), le docteur A la somme de 100 euros (20 %), la clinique la somme de 50 euros (10 %),
— concernant la CPAM,
le docteur Z la somme de 10 845,08 euros (70 %), le docteur A la somme de 3 098,60 euros (20 %), la clinique la somme de 1 549,30 euros (10 %) ,
outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros soit à charge du docteur Z la somme de 746,20 euros, du docteur A celle de
213,20 euros, de la clinique celle de 106,60 euros,
Confirme le jugement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la clinique Les aubépines, les docteurs T Z et R A à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne in solidum madame H X et monsieur K X aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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