Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.
Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.
[…] Par ailleurs, l'article R123-21 devenu l'article R143-21 du code de la construction et de l'habitation n'impose pas au responsable unique de formation de dispenser ou de faire dispenser une formation mais lui impose d'informer les exploitants des règles à respecter dans les établissements, afin d'assurer la prévention des risques d'incendie.
[…] Par des mémoires enregistrés les 21 novembre et 20 décembre 2019, […] conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Moulins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, […] Aux termes de l'article R. 111-19-14 de ce code : " L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, […] / b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21 ".
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, qui reprend les dispositions de l'article R. 123-12 du même code : « Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. […] Aux termes de l'article R. 143-21 du même code, qui reprend les dispositions de l'article R. 123-21 : » La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 143-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, […]
Toutefois, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 123-2 et R 123-21 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que celle de ‘l'article GN 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le Tribunal a jugé qu'il ressort de ces dispositions que « lorsqu'elles ne sont pas isolées conformément aux dispositions réglementaires, les exploitations distinctes regroupées dans un même bâtiment sont considérées comme un seul établissement recevant
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