Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
[…] Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l'article R 212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire, […] Si l'article R. 143-42 du code de la construction et de l'habitation dispose que le procès-verbal dressé à l'issue de la visite est notifié aux exploitants, aucun texte n'impose de notifier aux propriétaires les décisions prises par le maire de la ville en qualité d'autorité de police. […]
[…] — la notification préalable du procès-verbal de visite de la commission de sécurité du 5 février 2025 ne remplit pas les obligations posées par l'article R. 143-42 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il désigne, […] par ailleurs, elle n'a pas été mise en demeure préalable de procéder aux obligations mises à sa charge en méconnaissance des articles L. 143-3 I 2ème alinéa du code précité et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […] Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ».
[…] d'une part, il n'a pas été pris après avis de la commission de sécurité compétente, en méconnaissance de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, la SCI Le Club du Bassin n'a pas été partie à la visite de la commission de sécurité qui a eu lieu le 30 avril 2021, en méconnaissance de l'article R. 143-42 du code de la construction et de l'habitation ; ce faisant, […] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article R. 123-2 du même code : « Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, […]