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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18 juin 2019, n° 19/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01485 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT CGT DES GRADÉS TECHNICIENS ET CADRES DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 17 cours Valmy 92972 PARIS LA DEFENSE, SYNDICAT CGT DES EMPLOYÉS DE BANQUE ET ASSIMILÉS SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE c/ SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT ( CFE-CGC ), S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du greffe du Tribunal de Grande instance de PARIS
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
1/4 social
N° RG 19/01485
No Portalis
352J-W-B7D-C0426
3 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 18 Juin 2019
DÉBOUTE
AH
Assignation du : 01 Février 2019
DEMANDEURS
SYNDICAT CGT DES EMPLOYÉS DE BANQUE ET ASSIMILÉS SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[…]
[…]
SYNDICAT CGT DES GRADÉS TECHNICIENS ET CADRES DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 17 cours […]
représentés par Maître Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0215
DÉFENDEURS
[…]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0035
Expéditions 4 exécutoires délivrées le: 19 juin 2019
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N° RG N° RG 19/01485
- N° Portalis 352J-W-B7D-C0426
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SYNDICATS CFDT DES BANQUES ET SOCIÉTÉS FINANCIÈRES
[…]
[…]
représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS. vestiaire #R0222
SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT (CFE-CGC) […]
[…]
représenté par Me Florence FEUILLEBOIS. avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #E0463
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
X VALLEIX, Premier Vice-Président Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Agnès HERZOG, Vice-Présidente
assistés de Juliette JARRY, Greffier lors des débats et de Marie FAREY. Greffier lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2019 tenue en audience publique devant Géraldine DETIENNE et Agnès HERZOG, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties. enont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
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La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE regroupe 44 577 salariés répartis sur les nombreux sites de l’entreprise implantés sur l’ensemble du territoire national.
L’entreprise est composée de 118 < établissements distincts » reconnus par voie d’accord collectif, dont l’établissement « Services Centraux Parisiens »>.
Au niveau des établissements existant au sein de Société Générale, ont toujours été constitués des comités d’établissements (en dernier lieu au nombre de 114 CE et CSE au 1er janvier 2019) rattachés à un comité central d’entreprise. élus des délégués du personnel (95 délégations du personnel au 1er janvier 2019) et mis en place des CHSCT (en dernier lieu au nombre de 99 en tenant compte des 22 CSE déjà mis en place en novembre et décembre 2018).
Parmi ces établissements distincts. l’établissement des Services
Centraux Parisiens a toujours été le plus important au plan F puisqu’il compte 18 994 salariés. Il était composé en dernier lieu et depuis 2016 d’un Comité d’établissement, de 9 CHSCT et de 10 DP.
A la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ayant organisé la fusion des institutions représentatives du personnel et procédant à une refonte complète du droit des relations collectives, les partenaires sociaux au sein de Société Générale ont entrepris de mettre en place les nouvelles instances de représentation du personnel conformément aux nouvelles dispositions légales en la matière.
Un premier accord collectif a été négocié et signé avec les organisations dicales représentatives majoritaires au sein de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (CFDT, CFTC, SNB) le 10 septembre 2018 portant sur la mise en place des Comités Sociaux et Économiques d’établissement (CSEE) au sein du réseau et des services centraux hors région parisienne de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Cet accord collectif n’a pas été contesté.
Dans le prolongement de l’accord du 10 septembre 2018 sur la mise en place des Comités Sociaux et Économiques d’établissement (CSEE) au sein du réseau des Services Centraux hors région Parisienne de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, un accord ayant pour objectif de mettre en œuvre, au sein des services centraux parisiens, la réforme relative à la nouvelle organisation sociale et économique dans l’entreprise, a été soumis à la signature des organisations syndicales représentatives de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Le 5 décembre 2018, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la CFDT, la CFTC et le SNB (affilié CFE-CGC) ont signé un accord sur la mise en place du comité social et économique d’établissement des services centraux parisiens de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE . La CGT a refusé de signer cet accord estimant que l’instance représentative ne pouvait fonctionner en un établissement unique.
Cet accord prévoit, compte tenu du nombre des implantations immobilières au sein des services centraux parisiens de la SOCIÉTÉ
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GÉNÉRALE et de la taille des effectifs de ce périmètre. la mise en place d’une représentation du personnel de proximité au travers :
- d’un CSEE couvrant l’ensemble du périmètre des services centraux parisiens : de trois commissions santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) ayant chacune un périmètre dédié et des moyens de fonctionnement liés aux missions dévolues en la matière et d’une commission transversale
SSCT :
d’une commission réclamations sociales qui aura pour rôle. par délégation du CSEE, de présenter les réclamations individuelles et collectives: des représentants de proximité assurant une mission d’écoute, d’information, d’assistance et de conseil auprès du personnel travaillant au sein des différentes implantations immobilières des services centraux parisiens.
Cet accord définit le périmètre de l’établissement distinct comme suit : « Le périmètre d’établissement distinct pour la mise en place du Comité Social et Économique de l’établissement des Services Centraux Parisiens (CSEE des SCP) est identique à celui de l’actuel Comité d’Etablissement des Services Centraux Parisiens (CE des SCP) dont la liste des implantations immobilières, existantes à la date du présent accord, figure en Annexe I ».
Contestant la création de l’établissement unique pour les Services Centraux Parisiens délimité par l’accord signé le 5 décembre 2018. le Syndicat CGT des Employés de Banque et Assimilés Salariés de la Société Générale. Filiales et Prestataires de la Société Générale de la
Région Parisienne et Le Syndicat CGT des Gradés Techniciens et Cadres de la Société Générale. Filiales et Prestataires de la Société
Générale de la Région Parisienne. (ci-après les syndicats CGT), dûment autorisés par ordonnance du 31 janvier 2019 ont, par actes d’huissier de justice des 1 et 4 février 2019, assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. la Fédération Française des Syndicats CFDT des Banques et Sociétés financières (ci-après la CFDT), le Syndicat National de la Banque et du Crédit (ci-après le SNB) et la Fédération CFTC Banques (ci-après la CFTC), à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique (RPVA) le 8 avril 2019 et développées à l’audience du 9 avril 2019. les Syndicats CGT demandent au tribunal, sous le visa de l’alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946. la directive
2002/14/CE du parlement européen et du conseil du 11 mars 2002. l’article L. 2313-4 du code du travail, de :
- Rejeter la demande de nullité de l’assignation. A titre principal :
Déclarer nul et de nul effet. l’accord sur la mise en place du comité social et économique d’établissement des services centraux parisiens signé le 5 décembre 2018 et notifié le 7 décembre 2018. Juger que constituent des établissements distincts dans le cadre desquels doivent être mis en place un comité social et économique d’établissements des services centraux parisiens: Établissement n° 1 – les BU et les SU suivantes, ayant pour directeur général délégué. Monsieur X Y : D E F. Innovation. Technologies & Informatique (Banque de détail France). Banque de Détail Société Générale en
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France. Crédit du Nord. Boursorama
Établissement n°2 – les BU et les SU suivantes, ayant pour directeur
●
général, Monsieur Z A : Inspection générale & Audit, Secrétariat général. Human Ressources Community Communication
Établissement n° 3- les BU et les SU suivantes. ayant pour directeur
●
général délégué. Monsieur B C: Risques. Compliance. Finance
.Établissement n° 4 – les BU et les SU suivantes, ayant pour directeur général délégué, Monsieur G H D (Banque de Grande Clientèle & Solutions Investisseurs). Région Asie
Pacifique. Région Amériques. Global Transaction et Payment Services, Banque privée et gestion d’actifs. Métiers Titres. Activités de Marchés, Activités de J. Relation Clients et Banque
d’investissement.
Établissement n°5 – les BU et les SU suivantes, ayant pour directeur
●
général délégué. Monsieur X I J d’équipement. ALD. Assurances. Réseaux Bancaires Internationaux. Russie. […], Europe, Réseaux Bancaires Internationaux Afrique. Bassin Méditerranéen & Outre mer. D (Réseaux Bancaires Internationaux)
Subsidiairement, Juger que constituent des établissements distincts dans le cadre desquels doivent être mis en place un comité social et économique d’établissements des services centraux parisiens les BU et SU suivantes :
1. BDDF Banque de Détail Société Générale en France
2. CDN Crédit du Nord
[…]
[…]
Méditerranéen & Outre-mer
5. EURO Réseaux Bancaires Internationaux.
[…]
7. ASSU Assurances
[…]
9. SGEF J d’équipement
10. JCORI Relation Clients & Banque d’Investissement
11. GLFI Activités de J
12. MARK Activités de Marchés
[…]
14. WAAM Banque privée & gestion d’actifs
[…]
16. […]
17. ASIA Région Asie-Pacifique
18. […]
[…]
20. DRHG/COMM D Humaines & Communication
[…]
22. CPLE Compliance
23. DFIN Finance
24. RESG D & Innovation Groupe
25. ITIM Innovation, Technologies & Informatique (Banque de détail en France)
26. IRBS D (Réseaux Bancaires Internationaux)
27. GBS D (Banque de Grande Clientèle & Solution
Investisseurs)
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A titre très subsidiaire,
Saisir le Directeur régional des entreprises, de la concurrence. de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) afin qu’il détermine les établissements distincts des services centraux de la
Société Générale.
- Juger que sa saisine suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. En tout état de cause :
- leur donner acte qu’ils ne sont pas opposés à ce que le tribunal désigne un médiateur ou un constatant sur le fondement de l’article 249 du code de procédure civile pour faire toutes constatations permettant de donner tout élément de nature à résoudre le présent litige. Condamner la Société Générale à leur verser à chacun la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique (RPVA) le 29 mars 2019 et développées à l’audience du 9 avril 2019. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal sous le visa de l’article
117 du Code de procédure civile, de l’article L. 2313-2 du Code du travail, et l’accord collectif du 5 décembre 2018 de
In Limine Litis Dire nulle l’assignation en date du 1er février 2019 signifiée par la
CGT
En tout état de cause.
- Débouter les syndicats demandeurs de l’ensemble de leurs demandes. fins et conclusions ;
- Condamner les syndicats demandeurs à verser à la Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique (RPVA) le 5 avril 2019 et développées à l’audience du 9 avril 2019, le SNB demande au tribunal. sous le visa de l’article 117 du Code de procédure civile. les articles L 2313-2 et L 2313-4 du Code du travail, de :
- Juger le SNB (affilié CFE-CGC) recevable et bien fondé en ses demandes :
A titre principal.
- Déclarer nulle l’assignation délivrée par la CGT: A titre subsidiaire.
- DEBOUTER la CGT de l’ensemble de leurs demandes ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique (RPVA) le 3 avril 2019 et développées à l’audience du 9 avril 2019. la CFDT demande au tribunal de :
Se déclarer incompétent pour fixer les établissements distincts au profit de la DIRECCTE après fixation préalable des établissements par décision unilatérale de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
Se déclarer incompétent pour suspendre le processus électoral au profit du Tribunal d’Instance de PARIS. En tout état de cause.
- Débouter les syndicats CGT de l’ensemble de leurs demandes. CONDAMNER solidairement les syndicats CGT à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de
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Procédure Civile
- CONDAMNER solidairement les syndicats CGT aux entiers dépens
La CFTC n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile. le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous les défendeurs.
DISCUSSION
Sur les exception de nullités soulevées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le SNB
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L’assignation contient à peine de nullité. (…) les mentions prescrites pour les actes
d’huissier de justice (…) »
S’agissant de la forme des actes d’huissiers de justice, l’article 648 du code de procédure civile prévoit : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :1. Sa date: 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom. prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance : b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination. son siège social et l’organe qui la représente légalement: 3. Les nom. prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice: 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte: Le définit de capacité d’ester en justice; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice: Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 114 du code de procédure civile dispose : « aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée, qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Sur l’erreur sur l’identification du demandeur
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le SNB soulèvent d’abord la nullité de
l’assignation aux motifs que la dénomination des syndicats demandeurs serait erronée.
Il convient de rappeler que la sanction encourue au titre d’une omission de l’une des mentions exigées par l’article 56 du code de procédure civile est une nullité pour vice de forme ce qui implique que le destinataire de l’acte rapporte la preuve d’un grief conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
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En l’occurrence, il n’y a pas, à proprement parler. d'« omission » ouહૈ
d'« erreur » la dénomination des syndicats demandeurs est effectivement incomplète, seule la mention « CGT » étant manquante après le terme « syndicat ». Cependant, les défendeurs ne justifient d’aucun grief, dès lors qu’il n’y avait, en réalité. aucun doute sur l’identité des demandeurs. En effet, le corps de l’assignation mentionne à plusieurs reprises la « CGT ». Les statuts versés aux débats confirmaient qu’il s’agissait bien des syndicats « CGT ». Enfin. les destinataires de l’assignation connaissent parfaitement l’identité de tous les syndicats de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Le nombre restreint de syndicats ayant participé aux négociations de l’accord et la dénomination. même incomplète. des demandeurs figurant sur l’assignation ne laissait strictement aucun doute sur le fait qu’il s’agissait des syndicats CGT. Par ailleurs, conformément à l’article 115 du code de procédure civile. une irrégularité de forme peut être ultérieurement régularisée. cette régularisation résultant. en
l’occurrence. des conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2019.
Sur le défaut de capacité à agir
La Société Générale soulève également la nullité de l’assignation aux motifs que le secrétaire général de chacun des syndicats n’aurait pas reçu valablement le pouvoir de représenter ces derniers en justice. Elle relève qu’aux termes de l’assignation, les secrétaires généraux ont été désignés par les Commissions exécutives, alors que les délibérations versées aux débats émanent du Bureau de chacun des syndicats.
Il s’agit d’une erreur purement matérielle qui n’affecte en rien la validité de l’acte, étant de surcroît précisé que l’article 56 du code de procédure civile n’exige pas de mentionner dans l’assignation ni l’organe ayant donné le pouvoir d’agir en justice, ni la date à laquelle ce pouvoir a été donné. La seule question qui se pose est donc celle de savoir si le Bureau des syndicats pouvait valablement donner pouvoir au Secrétaire général afin d’agir en justice. Tel est bien le cas en l’espèce dès lors que l’article 11 des statuts des deux syndicats prévoit que ces derniers peuvent agir en justice « sur mandat de la commission exécutive (ou du bureau) ». Autrement dit, les statuts prévoient que le mandat pour agir en justice peut résulter soit d’une délibération de la commission exécutive, soit d’une délibération du bureau.
En l’occurrence. le secrétaire général de chaque syndicat a donc valablement été mandaté pour agir en justice par les délibérations de chacun des bureaux versées aux débats et chacun d’eux a donc le pouvoir de représenter leur syndicat dans le cadre de la présente procédure.
Sur le moyen non qualifié juridiquement par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le SNB
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le SNB soulèvent un autre motif de nullité de l’assignation tenant au fait que la commission exécutive et le bureau ont été élus le 12 janvier 2016 et que dans la mesure où les statuts prévoient que le congrès doit avoir lieu tous les trois ans, ils
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auraient dû être réélus le 12 janvier 2019. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le SNB en tirent la conséquence que les délibérations sont nulles comme n’ayant pas été adoptées conformément aux statuts.
Cependant, les statuts font la loi entre les parties. Il est établi que le bureau des deux organisations syndicales a décidé de reporter, au-delà des élections professionnelles. le congrès prévu par les statuts compte tenu de l’importance de l’enjeu électoral. Seuls les adhérents du syndicat sont en droit de protester contre l’absence de tenue d’un congrès et ils peuvent demander la tenue d’un congrès conformément à l’alinéa 2 de l’article 8 des statuts. Aucune disposition des statuts ne prévoit que les membres de la commission exécutive ou du bureau sont élus pour une durée quelconque. En outre, l’article 9 des statuts relatif à la commission exécutive prévoit que celle-ci dirige le syndicat entre deux congrès. Le fait qu’aucun congrès n’ait eu lieu ni qu’aucune commission exécutive (ou bureau) ait été réélue n’a de conséquence sur la validité des délibérations prises pour engager la présente procédure.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de nullité de l’assignation présentée par le SNB et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE .
Sur le fond
● Sur la demande principale d’annulation de l’accord du 5 décembre 2018
Les Syndicat CGT contestent la légalité de l’accord collectif signé le 5 décembre 2018 entre la Société Générale, la CFDT, la CFTC et le SNB. sur la mise en place du CSEE des Services Centraux Parisiens de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE notamment en ce qu’il a dit que « constituaient un établissement unique pour la mise en place du comité social et économique d’établissement, différentes implantations immobilières visées en annexe A de l’accord ».
Au soutien de leur demande d’annulation, les Syndicats CGT font valoir que. compte tenu de la réorganisation du mode de gouvernance des services centraux parisiens de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. l’instance représentative du personnel ne peut fonctionner en un établissement unique que compte tenu de la nouvelle organisation de la SOCIETE GENERALE, cette dernière aurait décidé de modifier en profondeur son organisation et donc son centre décisionnel; que ce centre décisionnel ne se situerait plus au niveau général correspondant à un établissement unique, mais soit : au niveau des 17 Business Units (BU): « responsables de la définition de leur stratégie (avec une validation par la Direction générale dans une logique de revue transversale) et de leur exécution. Elles représentent des périmètres homogènes de métiers ou de régions dans lesquels les organes de décision opérationnels sont concentrés afin de servir de façon agile leurs clients. Elles disposent des moyens propres ou partagés (RH. stratégie, IT, etc…) nécessaires à leurs activités. Elles continueront d’opérer dans la continuité de leurs activités actuelles et poursuivront leur développement tout en s’adaptant afin d’être encore plus à même de décliner leur stratégie » et des 10 Service Units (SU) « seront au service de
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l’ambition des Business Units et des clients du Groupe. Elles forment également des périmètres de compétences homogènes et auront des fonctions de contrôle ou de support des Business Units. Elles sont alignées sur le fonctionnement des Business Units. Les actuelles Directions Centrales constituent désormais des Service Units avec des activités similaires à celles de
l’organisation actuelle. Certaines d’entre elles ne verront pas leur fonctionnement actuel modifié dans cette nouvelle gouvernance alors que d’autres devront s’adapter ou être créées afin de répondre au mieux aux enjeux du Groupe ». au niveau des quatre directeurs délégués qui regroupent des BU et/ou des SU.
Les Syndicats CGT prétendent que l’établissement unique, créé par l’accord contesté sur la mise en place du CSEE des services centraux parisiens. ne permettrait pas à l’institution de fonctionner et
d’accomplir ses différentes missions ; que les représentants du personnel ne pourront plus remplir leur mission et qu’il y aura, de fait. une violation tant des directives européennes sur la représentation des travailleurs que des principes fondamentaux du droit français tel qu’il existe depuis 1945.
Les défendeurs rappellent au préalable que la nouvelle organisation de la gouvernance de la SOCIETE GENERALE par la mise en place de 17 BU et 10 SU et de quatre directeurs délégués qui regroupent les BU et SU, est antérieure à la signature de l’accord du 5 décembre, ayant été mise en place en janvier 2018 qu’il était d’ailleurs expressément indiqué dans le document à usage interne présenté à la commission économique du CCE des 13 et 14 septembre 2017 que : « la création des Business Units et Service Units n’a pas pour objectif la modification de l’organisation et des conditions de travail des salariés. y compris lorsqu’elle entraine de simples évolutions de leur gouvernance » qu’il n’y a donc pas de réelle modification de l’organisation du groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Les défendeurs répliquent qu’en application des dispositions de l’article L.2262-13 du code du travail, il appartient aux Syndicat CGT de rapporter la preuve de l’illégalité de l’accord régulièrement conclu par les syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles des titulaires du Comité d’Entreprise, ce qu’ils ne font pas que les critiques des syndicats demandeurs à l’encontre de l’accord litigieux ne sont pas pertinentes ; qu’en application de l’article L.2313-2 du code du travail. ils étaient libres de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts sans être tenus de respecter ni les critères précédemment retenus par la jurisprudence pour fixer le périmètre des établissements en cas d’élection des délégués du personnel. ni celui figurant au nouvel article L.2313-4.
En application de l’article L.2263-13 du code du travail, il appartient à celui qui conteste la légalité d’une convention ou d’un accord collectif de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.
L’article L.2313-1 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise. Des comités
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sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.
Aux termes de l’article L.2313-2 du même code, un accord d’entreprise. conclu dans les conditions p ues au premier alinéa de l’article L.2232 12. détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
L’article L.2313-3 prévoit qu’en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L.2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique. adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Enfin, selon l’article L.2313-4, en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L.2313-2 et L.2313-3. l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Le « découpage » des entreprises d’une certaine taille en établissements distincts. lequel a pour objectif d’assurer au mieux la représentation des salariés, n’est pas nouveau. En revanche, les règles de détermination des établissements définies aux articles L.2313-2 à L.2313-4 sont nouvelles.
L’emploi de l’indicatif, indicatif qui dans la loi correspond à un impératif, la concision voire le « laconisme » de l’article L.2313-2. comme l’articulation des articles L.2313-2, L.2313-3 et L.2313-4. confirment le rôle prépondérant et la liberté que le législateur a entendu accorder aux partenaires sociaux en la matière, ce qui est conforme aux évolutions législatives récentes qui souhaitent renforcer leur légitimité dans l’entreprise ainsi que la place et la force de la négociation collective et notamment la force normative des accords collectifs, les organisations syndicales représentatives étant investies de la défense des droits et intérêts des salariés qui, par leur vote. participent directement à leur habilitation, et disposant de toutes les informations utiles tenant à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise ainsi qu’aux spécificités de son activité.
De fait, l’article L.2313-2 ne fixe aucun critère légal d’identification de l’établissement distinct que les partenaires sociaux devraient impérativement prendre en compte. L’ordre des dispositions et leur rédaction conduisent à écarter l’argument du demandeur selon lequel le critère défini à l’article L.2313-4 s’imposerait à eux comme à
l’employeur.
Les partenaires sociaux ne disposent pas pour autant en la matière d’un pouvoir discrétionnaire faisant obstacle à toute contestation du découpage par eux retenu. Certes, dans le guide intitulé « Comité social et économique. 100 questions-réponses », le ministère du travail considère que « en cas d’accord d’entreprise ou d’accord avec le CSE. les critères peuvent être librement déterminés par les partenaires sociaux ». Cependant, outre le fait que ce document n’a aucune valeur normative, la position ainsi exprimée n’exclut pas en elle-même un
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contrôle a posteriori du juge, contrôle qu’il convient d’exercer en tenant compte de la primauté reconnue au dialogue social et du principe de liberté précédemment mis en évidence.
En l’espèce, les syndicats CGT n’établissent. ni même n’allèguent l’existence d’une collusion frauduleuse entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et les org sations syndicales signataires consistant à fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le seul but de garantir leur implantation et leur élection.
La preuve d’un usage abusif de leurs prérogatives par les partenaires sociaux aboutissant à un découpage contraire aux intérêts des salariés qui ne garantirait pas un fonctionnement efficient des comités sociaux et économiques et ne leur permettrait pas d’exercer au mieux leurs attributions n’est pas davantage rapportée, étant souligné, ainsi que le font justement valoir les défendeurs, d’une part, que les syndicats CGT procèdent par voie d’affirmations générales et de supputations consistant à prétendre sans le démontrer que la mise en place du CSEE des services centraux parisiens ne permettrait pas un fonctionnement de l’institution dans les différentes missions qui sont désormais les siennes et que les représentants du personnel ne pourront plus remplir leur mission, et d’autre part qu’il est nécessaire de tenir compte de la spécificité du comité social et économique. En effet, dès lors que celui ci exerce les compétences précédemment dévolues aux délégués du personnel, comités d’entreprise et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les anciens critères jurisprudentiels d’identification des comités d’établissement ne sont à l’évidence plus pertinents.
La demande des syndicats CGT tendant à voir annuler l’accord signé le 5 décembre 2018 sera par conséquent rejetée.
. Sur les demandes « subsidiaires » tendant à voir le tribunal fixer le nombre et le périmètre des établissements distinct et saisir le DIRECCTE
Les syndicats CGT demandent au tribunal « à titre subsidiaire ». de voir le tribunal fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts et saisir le DIRECCTE.
La CFDT demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de ces demandes. Les autres défendeurs concluent au rejet.
L’article L.2313-4 du code du travail prévoit que : «En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.»
L’article L.2313-5 dispose que: « En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4 du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité
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Décision du 18 Juin 2019
1/4 social
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administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’accord conclu
- L’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts:
- qu’un recours des organisations syndicales est possible devant l’autorité administrative, à savoir, le DIRECCTE ;
- que la décision du DIRECCTE peut être contestée devant le Tribunal d’Instance.
Ces dispositions trouvent donc à s’appliquer en cas d’absence d’accord lorsque l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts par un acte unilatéral ou en cas d’annulation d’un accord puisque l’accord est réputé ne pas avoir existé ce qui doit être assimilé à une absence d’accord. Ainsi, l’employeur reprend l’initiative de fixer les établissements distincts sous le contrôle, a postériori du
DIRECCTE, dont la décision peut être contestée devant le Tribunal d’Instance.
Il n’est donc nullement prévu la possibilité de faire fixer par le Tribunal les établissements distincts alors qu’un accord collectif a été régulièrement signé conformément aux dispositions des articles L.2313 2 et L.2313-3.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Pour les mêmes motifs, la demande tendant à voir le tribunal saisir le
DIRECCTE afin qu’il tranche le litige sera déclarée irrecevable, aucune disposition légale ou réglementaire ne permettant au Tribunal de saisir l’administration pour fixer les établissements distincts en l’absence de décision unilatérale de l’employeur sur le sujet. Il en est de même de la demande de suspension du processus électoral qui relève de la compétence du Tribunal d’instance.
Il ne sera pas statué sur la demande des syndicats CGT tendant à voir le tribunal leur « donner acte » qu’ils ne sont pas opposés à voir le tribunal désigner un médiateur ou un constatant, qui ne constitue pas une demande au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et n’est pas susceptible d’exécution forcée. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes annexes
Les syndicats CGT succombent à l’instance et supporteront les dépens.
Ils seront également condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et à la CFDT, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes à ce titre.
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Décision du 18 Juin 2019
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[…]
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Au vu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement. par jugement mis à disposition au greffe. réputé contradictoire et en premier ressort
Rejette les exceptions de nullité de l’assignation :
Déboute le Syndicat CGT des Employés de Banque et Assimilés Salariés de la Société Générale, Filiales et Prestataires de la Société
Générale de la Région Parisienne et le Syndicat CGT des Gradés Techniciens et Cadres de la Société Générale. Filiales et Prestataires de la Société Générale de la Région Parisienne de toutes leurs demandes :
Déclare irrecevables les demandes présentées à titre subsidiaire par le Syndicat CGT des Employés de Banque et Assimilés Salariés de la Société Générale, Filiales et Prestataires de la Société Générale de la
Région Parisienne et le Syndicat CGT des Gradés Techniciens et Cadres de la Société Générale, Filiales et Prestataires de la Société
Générale de la Région Parisienne;
Condamne le Syndicat CGT des Employés de Banque et Assimilés Salariés de la Société Générale. Filiales et Prestataires de la Société
Générale de la Région Parisienne et le Syndicat CGT des Gradés Techniciens et Cadres de la Société Générale. Filiales et Prestataires de la Société Générale de la Région Parisienne à verser à la SOCIÉTÉ GENERALE et à la Fédération Française des Syndicats CFDT des Banques et Sociétés financières. la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les entiers dépens à la charge du Syndicat CGT des Employés de Banque et Assimilés Salariés de la Société Générale. Filiales et
Prestataires de la Société Générale de la Région Parisienne et du Syndicat CGT des Gradés Techniciens et Cadres de la Société
Générale. Filiales et Prestataires de la Société Générale de la Région Parisienne;
Déboute les parties du surplus et autres demandes :
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2019
Le Greffier te-Président
Z
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