Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2402658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— les faits ayant motivé la décision en litige ne pouvaient être retenus à son encontre dès lors qu’ils n’ont donné lieu qu’au prononcé de mesures alternatives aux poursuites pénales qui ne figurent pas à son casier judiciaire ;
— ces faits ne révèlent pas un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit le 25 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction qui a été fixée au 13 janvier 2025 par une ordonnance du 16 décembre 2024, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le 5 août 2024 la délivrance d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer des activités privées de sécurité. Par une décision du 9 septembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes des dispositions l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article
L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’enquête administrative vise à déterminer
si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité,
aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens,
à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Dans ce cadre, l’autorité administrative procède, sous
le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précitées que, pour apprécier le comportement du pétitionnaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, il appartient au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de prendre en compte également les agissements de l’intéressé qui, bien que ne figurant pas sur son casier judiciaire, le rendraient incompatible avec l’exercice de ces fonctions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne pouvait être fondée sur des faits qui n’ont donné lieu qu’au prononcé de mesures alternatives aux poursuites pénales et qui ne figurent pas au casier judiciaire de M. B doit être écarté.
5. Pour refuser à M. B la délivrance de l’autorisation en litige, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le fait que le requérant a commis le 29 octobre 2023 des faits d’usurpation d’identité d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubine partenaire de la victime, diffamation publique par voie électronique et dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entrainant des recherches inutiles. M. B ne conteste pas la matérialité de ces faits, qui ont fait l’objet de mesures alternatives aux poursuites pénales matérialisées par un procès-verbal du 20 septembre 2024. En application de ces mesures, M. B a accepté de verser 300 euros à une association d’aide aux victimes et de ne pas entrer en contact avec la victime de ses agissements ni paraître à son domicile pendant six mois, au risque de faire l’objet de poursuites pénales. Compte tenu de la qualification des faits en cause, de l’absence d’explications du requérant sur les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et de leur caractère récent, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’ils étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 9 septembre 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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