Infirmation 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 25 sept. 2018, n° 18/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01625 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 18/01625
Minute N° :
8M 58/2018
LRAR aux parties
Copie exécutoire à :
— Me Mathieu HERQUÉ
le 25/09/2018
Le greffier
,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE du 25 SEPTEMBRE 2018
audience tenue par Mme Z A, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
Comparant en personne.
INTIMÉE :
La SELARL C D AVOCATS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Mathieu HERQUÉ, avocat à STRASBOURG
DÉBATS en audience publique du 19 juin 2018
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 25 septembre 2018
prononcée publiquement après prorogation du 18 septembre 2018 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat.
— 2 -
La SELARL C D AVOCATS, représentée par Maître Mathieu HERQUE, société d’avocats inscrite au barreau de Strasbourg, a été mandatée par Monsieur X afin de l’assister dans le cadre de deux procédures, la première l’opposant à la société ERGODEVELOPPEMENT et la seconde l’opposant à la société CALCULUS.
Aucune convention d’honoraires n’a été établie.
La SELARL C D AVOCATS a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg d’une demande de taxation de ses frais et honoraires le 9 novembre 2017.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg a par décision du 9 mars 2018 fixé le montant des honoraires dus par Monsieur X à la somme de 55.734,97 euros TTC ainsi que 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg a été notifiée à Monsieur X le 10 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 9 avril 2018, Monsieur X a saisi le premier président d’un recours.
Par lettre recommandée du 8 juin, Monsieur X demande à voir déclarer irrecevable la requête formulée par la SELARL C D et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SELARL C D au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il présente des observations pour l’audience du 19 juin en faisant valoir que:
— l’état comptable confirme que les montants déjà versés à la SELARL C D s’élèvent pour la période du 14 juin 2016 au 31 mai 2017 à la somme de 79.239,92 euros, honoraires très supérieurs aux honoraires d’un avocat spécialisé en droit des affaires, pour une procédure de contrefaçon, un acte de constitution dans une procédure d’injonction de payer et des prestations de secrétariat juridique,
— saisi par la SELARL C D d’une requête en taxation le 2 juin 2017, le bâtonnier CREHANGE a par ordonnance du 23 octobre 2017 déclaré irrecevable la requête, puis saisi par une seconde requête du 9 novembre 2017 avec une demande majorée, le bâtonnier fait droit à cette demande sans prendre en compte ses observations avec des pièces jointes déposées à l’ordre des avocats le 17 novembre 2017,
— il aura l’occasion de s’expliquer contradictoirement devant la cour d’appel.
Par conclusions du 4 juin 2018, la SELARL C D AVOCATS s’oppose à ces demandes et soutient que les heures facturées sont justifiées au vu de l’ensemble des diligences accomplies et l’importance du travail effectué.
— 3 -
Elle sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg et la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— Monsieur X qui est titulaire de plusieurs brevets, a fait appel à la SELARL C D AVOCATS notamment pour protéger ses droits de propriété intellectuelle et industrielle qui étaient menacés par l’un de ses anciens licenciés, la société ERGODEVELOPPEMENT et pour le défendre dans un contentieux initié par son ancien cabinet comptable qui poursuivait un paiement à hauteur de 6 240 euros TTC,
— que Monsieur X qui ne tenait pas ses promesses de paiement a signé une reconnaissance de dette pour la somme totale de 51 883 euros ; que sur la base de cette reconnaissance de dette une procédure de taxation a été diligentée qui a finalement abouti le 9 mars 2018 à une créance actualisée de 55.734,97 euros,
— que monsieur X qui a interjeté appel à des fins dilatoires, n’a toujours pas fait connaître ses conclusions et que dans le cadre de l’instruction, il a systématiquement demandé un temps complémentaire en annonçant des observations au fond qui ne sont jamais venues.
A l’audience du 19 juin 2018, Monsieur X a contesté les honoraires réclamés en précisant que la SELARL C D est à la fois son conseil et celui de sa société et que la facture de 24.000 euros a déjà été réglée par la société le 27 février 2017 ; que seule la deuxième facture est due car le montant de la première facture a été payée par l’intermédiaire du compte CARPA, enfin qu’une somme de 50.000 euros bloquée sur un compte CARPA doit être déduite de cette deuxième facture.
La SELARL C D a maintenu sa demande en répliquant que :
— plusieurs dossiers lui ont été confiés par monsieur X et que le plus important l’opposait à une société en matière de brevet et dans le domaine de la contrefaçon,
— monsieur X a reconnu devoir ces sommes en signant une convention sous forme de reconnaissance de dettes, que les deux décomptes ont été établis en juillet et adressé à M. X en décembre 2016 lorsqu’il a été découvert qu’il était interdit de gérer, que ce dernier a donc établi une reconnaissance de dettes de 26.000 euros payable par mensualités,
— la somme réclamée est celle de la reconnaissance de dettes, des factures dues et des intérêts, ces sommes ne concernent pas la société NATFRESCH qui payait mensuellement ses honoraires.
Autorisé à produire en délibéré la convention concernant le compte CARPA, monsieur X a produit le 28 juin 2018 en sus du relevé du compte CARPA au 22 juin 2016, 96 documents non classés et non cotés dont nombre en plusieurs exemplaires concernant essentiellement la société NATFRESH outre une note en délibéré reprenant tous ses arguments aux fins de voir surseoir à statuer sur la requête en taxation et confirmer la décision d’irrecevabilité du bâtonnier du 23 octobre 2017.
— 4
Par note en délibéré du 4 juillet 2018, la SELARL C D a demandé à voir écarter des débats la note de monsieur X ce en observant que la seule pièce qu’il devait produire fait défaut et en répondant aux observations développées par monsieur X.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la note en délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes
circonstance respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
Il y a lieu de constater que la SELARL C D a déposé deux notes en délibéré les 22 juin et 4 juillet, qu’elle a répondu aux observations développées par M. X dans sa note du 28 juin 2018 et en conséquence de dire n’y avoir lieu d’écarter des débats ladite note.
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur X sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la plainte qu’il a déposé le 28 juin 2018 à l’encontre de Maître C D, actionnaire associé de la société NATFRESH PROCESS SAS.
Il convient de rappeler que dans le cadre de son intervention en matière de fixation d’honoraires d’avocats, le premier président n’a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, tribunal d’instance ou tribunal de grande instance selon le montant de la demande.
Monsieur X n’est donc pas fondé à solliciter un sursis à statuer dans l’attente du résultat d’une plainte déposé auprès de l’ordre des avocats de Strasbourg à l’encontre de Maître C D.
Sur la fixation des honoraires dus par monsieur X à la SELARL C D
La recevabilité du recours de monsieur X n’est pas contestée.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue.
En l’absence d’une convention d’honoraires, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 10 juillet 1991 qui stipule en son article 10 qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, ces critères ayant été réaffirmés par l’article 10 du décret du 12 juillet 2005.
— 5 -
Dans une première décision du 23 octobre 2017, le bâtonnier saisi par la SELARL C D d’une demande de taxation d’honoraires à l’encontre de Monsieur X pour un montant total de 52.203 euros a déclaré irrecevable la demande au motif que la demande relative à la procédure CALCULUS est totalement étrangère aux diligences de la SELARL C D en ce qui concerne les brevets, que la facture provisionnelle n’a pas fait l’objet d’un décompte récapitulatif, que le décompte détaillé présenté par la SELARL C D fait apparaître un solde total de 0 euro, de sorte que la demande de taxation ne peut être fondée sur ce document , ce en rappelant que la facture soutenant les prétentions doit répondre aux exigences légales et notamment comprendre le détail des prestations déployées.
La SELARL C D n’a pas saisi le premier président d’un recours à l’encontre de cette décision.
Le 3 novembre 2017, la SELARL C D a présenté à l’encontre de monsieur X une nouvelle requête en taxation d’honoraires à hauteur de la somme de 55.734,97 euros TTC soit 46.987 euros HT en visant une lettre recommandée du 13 mars 2017, pour les diligences accomplies de novembre 2015 à décembre 2016 dans les affaires VITTEL/ERGODEVELOPPEMENT, VITTEL/contrefaçon et VITTEL/CALCULUS, ce en produisant pour chacune des deux affaires un décompte récapitulatif d’honoraires et de frais adressé à monsieur B X :
— un premier décompte du 2 décembre 2017 N 15 1086 dans l’affaire X /ERGO d’un montant de 51 883 euros en principal outre des frais de recouvrement et des intérêts de retard,
— un second décompte du 2 décembre 2017 N 16 1379 dans l’affaire X/ CALCULUS d’un montant de 900 euros en principal outre des frais de recouvrement et des intérêts de retard.
Dans sa requête, la SELARL C D précise que monsieur X est redevable des honoraires suivants :
— facture N 201600697 du 30 novembre 2016 d’un montant de 900 euros TTC à titre de provision sur honoraires dans le litige l’opposant au cabinet CALCULUS,
— facture N 201600749 du 20 décembre 2016 d’un montant de 24.000 euros TTC à titre de provisions sur honoraires dans le cadre du litige l’opposant aux sociétés ERGODEVELOPPEMENT, ERGOTECHNO, COCENTAL et E F,
— facture N 201700137 du 27 février 2017 d’un montant de 27.883 euros TTC au titre du solde d’honoraires restant dus dans le cadre du litige l’opposant à la société ERGODEVELOPPEMENT selon reconnaissance de dette du 6 décembre 2007 .
Elle indique qu’il est rappelé que monsieur X n’a payé pour la seule défense de ses intérêts personnels que la somme de 302 euros d’honoraires outre 498 euros de débours laissant ainsi 52 783 euros TTC d’honoraires outre 420 euros au titre d’une facture d’huissier de justice, qu’il est ainsi redevable de la somme de 53 203 euros.
Par ordonnance du 9 mars 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg a fait droit à cette demande en fixant le montant des honoraires dus par Monsieur X à la somme de 55.734,97 euros en observant que le courrier de demande d’observations communiqué à monsieur X était resté sans réponse.
— 6 -
Il est constant que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg n’a pas pris en compte dans sa décision du 9 mars 2018 les observations présentées par Monsieur X dans un courrier déposé à l’ordre des avocats de Strasbourg le 17 novembre 2017, et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
A titre liminaire, il convient d’observer que le présent litige porte sur les honoraires dus par monsieur X et non sur les honoraires dus par la société NATFRESCH PROCESS à la SELARL C D, étant observé qu’ un protocole transactionnel a été signé par les parties et que le bâtonnier, par décision du 12 février 2018, a constaté que la procédure de taxation d’honoraires était devenue sans objet et constaté le désistement d’instance de la SELARL C D dans la procédure l’opposant à la société NATFRESCH.
Il y a lieu en conséquence d’écarter des débats les documents relatifs à la société NATFRESCH PROCESS.
Il y a lieu de constater par ailleurs que la SELARL C D a produit à l’appui de sa nouvelle requête des comptes détaillés définitifs des honoraires et frais conformes aux dispositions de l’article 11 du règlement intérieur national de la profession d’avocats et de dire en conséquence que la demande est recevable.
S’agissant des honoraires dus dans le cadre de l’affaire X/ ERGODEVELOPPEMENT
Il ressort des pièces versées aux débats que:
— Monsieur X a indiqué à maître C D le 5 décembre 2016 que s’il reconnaissait le montant le concernant pour les frais d’avocats, il souhaitait être éclairé sur le décompte et connaître « la ventilation entre les différents postes auxquels il a travaillé » ,
— Monsieur X a signé le 6 décembre une reconnaissance de dettes d’un montant de 43.235, 83 euros HT au titre des honoraires arrêtés à la date du 2 décembre pour la défense de ses intérêts dans l’affaire l’opposant à la société ERGODEVELOPPEMENT après avoir eu connaissance d’un décompte des diligences réalisées pendant la période de novembre 2015 au 2 décembre 2016, décompte faisant apparaître un temps passé de 354 heures 25 et un taux horaire de 150 euros, dans ladite reconnaissance il était précisé qu’il prenait bonne note que les honoraires du cabinet continueront à être décomptés sur la base d’un taux horaire privilégié de 150 euros HT,
— la SELARL C D AVOCATS produit une demande de provision N° 201600749 du 30 décembre 2016 d’un montant de 24.000 euros TTC à titre de provision sur honoraires dans le cadre du litige X/ ERGO, outre une demande de provision N°201700137 du 27 février 2017 d’un montant de 27.883 euros TTC au titre du solde d’honoraires restant dus dans le cadre du litige opposant monsieur X à la société ERGODEVELOPPEMENT avec la mention « solde de nos honoraires selon reconnaissance de dette »,
— 7 -
— Dans le décompte définitif établi par la SELARL C D le total des diligences effectués est fixé à 357,10 heures avec des coûts horaires de 70 euros s’agissant du secrétariat, de 100, 150 ou 180 euros s’agissant des honoraires d’avocats,
— la SELARL C D a présenté des requêtes en contrefaçon qui ont donné lieu à des ordonnances du 18/12/2015 et du 9/03/2016 , elle a dans le cadre de la procédure introduite par la SARL ERGODEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur X déposé des conclusions le 23 juin 2016 , des conclusions d’incident à fin de jonction d’instance le 7 décembre 2016, puis une note en délibéré le 21 décembre 2016 et préparé une assignation au fond dans une instance engagée le 8 avril 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris par monsieur X à l’encontre des sociétés ERGODEVELOPPEMENT, ERGOTECHNO, Y et E DEVELOPPEMENT.
Il s’évince de ces pièces que la SELARL C D a adressé à M. X des factures provisionnelles non détaillés les 30 décembre 2016 et 27 février 2017 pour un montant global de 51.883 euros, ce après lui avoir fait signer non pas une convention d’honoraires mais une reconnaissance de dettes de 43.235, 83 euros HT outre la TVA au titre des honoraires arrêtés à la date du 2 décembre 2016 et que la SELARL C D n’a établi un décompte détaillé des frais et honoraires pour un montant de 43 235 ,83 euros en principal qu’après le rejet de sa première requête en taxation par le bâtonnier.
Compte tenu de la complexité de l’affaire et de la notoriété de maître C D, il y a lieu pour fixer les honoraires dus par monsieur X de retenir un tarif horaire de 150 euros, étant observé que monsieur X a accepté ce montant dans la reconnaissance de dettes.
Sur la base des pièces produites, il convient d’évaluer comme suit les diligences de la SELARL C D :
— requêtes en saisie-contrefaçon et saisies-conservatoires : 130 heures,
— conclusions et assignation des les deux procédures au fond : 70 heures
soit au total 200 heures.
Le montant des honoraires dus par monsieur X à la SELARL DU D sera en conséquence fixé à la somme de 30.000 euros HT (200 heures x 150) soit 36.000 euros TTC.
S’agissant des honoraires dus dans le cadre de l’affaire X/ CALCULUS
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— la SELARL C D a adressé à M. X une demande de provision N° 201600697 du 30 novembre 2017 d’un montant de 900 euros TTC à titre de provision sur honoraires dans le cadre d’une procédure CALCULUS ,
— la SELARL C D n’a pas établi de nouvelle facture et ne justifie pas avoir été adressé à M. X le document intitulé compte détaillé définitif avec mention d’un montant d’honoraires de 924,99 euros et d’un solde restant du 924, 99 euros, document non
— 8 -
daté et certifié conforme par le gérant de la société le 20 juillet 2017 et visé dans le bordereau des pièces annexées à la requête en taxation enregistrée le 9 novembre 2017,
— la SELARL C D a établi le 2 novembre 2017 à l’ordre de M. X un décompte global d’honoraires et de frais N°201 700622 avec un montant total de 871,66 euros HT, mention d’un honoraire provisionnel mis en compte de 750 euros non payé, d’un solde restant dû de 750 euros HT soit 900 euros TTC ,
— la SELARL C D a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendu à son encontre sur requête de la société CALCULUS, a établi les 12 décembre 2016 et 14 mars 2017 des conclusions notamment aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient d’évaluer les diligences accomplies par la SELARL C D à 5 heures et sur la base d’un tarif horaire de 150 euros, de fixer le montant des honoraires dus par monsieur X à la somme de 750 euros HT soit 900 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg du 9 mars 2018 et de fixer le montant des honoraires dus à la SELARL C D à la somme globale de 36 900 euros TTC.
S’agissant des honoraires dus au titre d’une facture des frais de justice
A l’appui de sa demande, la SELARL C D qui sollicite le paiement de la somme de 420 euros au titre d’une facture de frais d’huissier de justice, produit une facture établie par maître G C D au nom de M. X.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
M. X qui soutient que la première facture a été réglée par un prélèvement sur un compte CARPA produit un relevé de compte CARPA affaire N° 151583216 GUILLET NATFRESS PROCESS dont il ne ressort pas que des sommes ont été versées à la SELARL C D en règlement de sommes dues par M. X, en tout état de cause la société NATFRESS PROCESS ne peut payer des sommes dues à titre personnel par un associé.
Le montant des sommes restant dues par M. X à la SELARL C D sera en
conséquence fixée à la somme de 36.900 euros.
Les demandes de la SELARL C D aux fins de voir condamner M. X à payer la somme de 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement outre des intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE augmentée de 10 points à compter de la mise en demeure du 13 mars 2017 seront rejetées, dès lors que les décomptes globaux visant les articles D 441 5 et L 441 6 12 du Code de commerce n’ont été établis que le 2 novembre 2017 sans qu’il soit justifié de leur envoi au débiteur.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— 9 -
S’il n’appartient pas au premier président de statuer sur un manquement aux règles déontologiques, il y a lieu compte tenu du contexte de partager les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu d’écarter des débats la note en délibéré de M. X du 28 juin 2018,
DISONS que Monsieur X n’est donc pas fondé à solliciter un sursis à statuer dans l’attente du résultat d’une plainte déposé auprès de l’ordre des avocats de Strasbourg à l’encontre de Maître C D,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 9 mars 2018,
FIXONS les honoraires restant dus par M. B X à la SELARL C D à la somme de 36 900 € (trente six mille neuf cents euros) TTC,
DÉBOUTONS la SARL C D de sa demande aux fins de voir condamner M. X à payer la somme de 40 € (quarante euros) par facture impayée au titre des frais de recouvrement outre des intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE augmentée de 10 points à compter de la mise en demeure du 13 mars 2017 ,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
PARTAGEONS les dépens par moitié entre les parties.
La présente ordonnance a été signée par Mme Z A, première présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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