Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
[…] — les articles R. 162-9 et R. 162-10 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 20 avril 2017 ont été méconnus ; […] b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 143-22 ". […] En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m (). […]
[…] — le permis d'aménager litigieux, notamment en ce qui concerne le ou les sanitaires dont il prévoit l'édification, méconnaît les règles d'accessibilité applicables, en particuliers les articles L. 161-1, R. 162-8, R. 162-9 et R. 162-10 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public. […] O R D O N N E :
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3. Aux termes de l'article R. 162-9 du même code : « Les établissements recevant du public définis à l'article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, […] les ascenseurs, les locaux et leurs équipements ». L'article R. 162-10 dudit code ajoute que le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.