Article R111-19-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R162-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Un arrêté du 19 avril 2017 fixe les pièces qu'il devra contenir. […] Pour approfondir : Pour tous les responsables d'ERP, il convient de signaler qu'en application de l'article 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'cmillierlegrand@simonassocies.com

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www.charrel-avocats.com · 2 novembre 2019

[…] A la construction des bâtiments d'habitation collectifs et à leurs abords et d'établissements recevant du public et à l'aménagement d'installations ouvertes au public ; (Articles R.111-18-1, R.111-19-2 du CCH)

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www.lagazettedescommunes.com · 23 avril 2018
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Décisions42


1Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2015, n° 1300750
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; /b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, […] / 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2005520
Non-lieu à statuer

[…] — l'autorisation de travaux est illégale dès lors qu'elle a été délivrée sur la base d'un dossier de demande insuffisant au regard des articles D. 111-19-18 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; […] Article 2 : La requête n° 2203054 est rejetée.

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3Tribunal administratif d'Orléans, 11 juillet 2013, n° 1104055
Rejet

[…] Elle soutient en outre qu'il ressort des avis des services de l'Etat que le projet méconnaît les dispositions des articles R.111-5, R.111-18, R.111-18-1, R.111-18-9, R.111-19, R.111-19-2, R.111-19-14, R.111-19-17 et R.111-19-18 du code de la construction et de l'habitation ;

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