Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2023-173 du 8 mars 2023 - art. 2
I. - La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, dans les domaines mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.
À ce titre, l'article R. 171-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) rendait à l'origine éligible à cette majoration (1) les constructions relevant de la RT 2012, (2) faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou fonctionnant à l'énergie positive au sens de la réglementation sur la construction Le décret du 8 mars vient toutefois de modifier ce mécanisme à trois égards : D'une part, la nouvelle rédaction de l'article R. 171-1 fixe désormais le champ des constructions éligibles à la majoration en référence à la RE 2020 (périmètre défini à l'article R. 172-1) et […] non plus à la RT 2012 (périmètre défini à l'article R. 172-10). […] A contrario, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 171-2 du code de la construction et de l'habitation : « I. – La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° de l'article R. 172-11. […] Le document ainsi établi atteste du respect : 1° Des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 172-4 ; 2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. […]
[…] - il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. […] elle est complétée par le document prévu aux articles R. 171-1 à R. 171-5 du code de la construction et de l'habitation attestant que la construction fait preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions. ». Enfin, aux termes de l'article R. 171-2 du code de la construction et de l'habitation : « I. – La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j)Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, […] la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; () « . Aux termes de l'article R. 171-2 de ce code , […]