Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 31 mars 2025, n° 2500847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500847 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme B A :
1°) conteste la lettre du procureur général près la Cour d’appel de Riom du 17 mars 2025 ;
2°) demande au tribunal de condamner le procureur général près la cour d’appel de Riom à « une indemnité » pour le harcèlement moral qu’elle et sa fille subissent.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Par la présente requête, Mme A conteste la lettre du procureur général près la Cour d’appel de Riom du 17 mars 2025 qui lui a été adressée. Toutefois, d’une part, ce courrier, qui consiste, eu égard aux termes employés, en une simple lettre d’information, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. D’autre part, si Mme A demande au tribunal de condamner ce dernier à « une indemnité » pour le harcèlement moral qu’elle et sa fille subissent, ces conclusions indemnitaires, présentées par voie de conséquence de l’admission des conclusions à titre principal, sont également irrecevables.
4. Par suite, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au procureur général près la cour d’appel de Riom.
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mars 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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