Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies au I, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies au II ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies au III.
I.-La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du présent code.
II.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;
4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-22-3.
III.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.
Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.
IV.-Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.
Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article.
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.
Le 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme permet aux organes délibérants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en urbanisme de définir au sein de leur plan local d'urbanisme (PLU), dans les zones urbaines ou à urbaniser, […] du bois) en application des articles R. 111-21 et R. 111-22-3 du code de la construction et de l'habitation. […] Même si le plan local d'urbanisme ne prévoit pas de telles majorations, […]
Lire la suite…[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus, dans la mesure où elle n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, où contrairement à ce qu'elle retient le dossier de demande était complet, l'étude prévue à l'article R 111-21 du code de la construction et de l'habitation y étant présente et où, en toute hypothèse, un tel motif ne pouvait légalement justifier un refus, sans l'invitation préalable à produire la pièce manquante;
[…] 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 085 21 A 0033 du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule a autorisé la SAS OASIS GROUPE à construire un ensemble immobilier de six bâtiments pour 104 logements sociaux et de 141 places de stationnement sur une parcelle cadastrée section AW n° 0199 (anciennement n° 0298) située route de Cassis ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux ; […] — il méconnait les dispositions combinées des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ; […] dans les autres zones, 30 % de la surface du terrain. () b) Lorsqu'au sens de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, […] A et M me T, M. R et M me N, M. […]
[…] — l'article UD 4 du règlement du plan d'occupation des sols et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus ; […] 21. […] que l'article R. 431-18 du même code prévoit que : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte des critères de performance énergétique définis par cet article » ;