Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2413145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 22 septembre 2025, M. A… D…, Mme S… D…, M. R… F…, Mme I… N…, Mme H… C…, M. P… E…, Mme B… T…, Mme J… M…, M. L… G…, Mme Q… O… et M. V… U…, représentés par Me Albrand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 055 24 00144 P0 du 24 juillet 2024 rectifié le 3 août 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SAS Sagec méditerranée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SAS Sagec méditerranée une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un permis de démolir ;
- le dossier de permis de construire est incomplet ;
- il méconnaît les articles UC 4, UC 5, UC10, et UC 13 du règlement du PLU ;
- il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) qualité d’aménagement et des formes urbaines (QAFU) ;
- il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 3 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, la SAS Sagec méditerranée, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede & associes, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles
L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- ils ne justifient pas de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Claveau, représentant de la SAS Sagec méditerranée, et de M. K…, représentant de la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté n° PC 013 055 24 00144 P0 du 24 juillet 2024 rectifié le 3 août 2024, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire deux immeubles d’habitation sur les parcelles A 43 et A 42, sises 43 traverse le Mée à la SAS Sagec méditerranée. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ».
S’il est constant que le projet en litige procède à la démolition de deux maisons d’habitations, le formulaire CERFA en fait bien mention et le dossier de permis de construire comprend un plan des démolitions. Dans ces conditions, le permis de construire attaqué doit également être regardé comme autorisant les démolitions projetées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, les requérants exposent qu’aucune photographie ne fait apparaître leur bâtiment, alors même que celui-ci se situe en face du projet en litige. Toutefois, le dossier de permis de construire comprend plusieurs photographies de l’environnement proche sur lesquelles le bâtiment des requérants peut être aperçu. En tout état de cause, une vue aérienne ainsi qu’un plan de situation fait clairement apparaitre leur bâtiment, de sorte que cette insuffisance, à la supposer établie, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur et le moyen sera ainsi écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi pas une voie à double sens, la traverse le Mée, sur une longueur d’environ 55 mètres et d’une largeur d’environ 8 mètres, ainsi que cela ressort du plan de réparage des clôtures du dossier de permis de construire. Si cette voie de desserte n’est pas dotée de trottoirs pour les piétons, l’accès piéton s’implante au début de la traverse. En tout état de cause, il ressort de l’avis de la direction aménagement espace publics métropolitains (DEAMP) du 2 mai 2024 que des potelets de sécurité devront être installées pour les piétons. Cette prescription est reprise dans l’arrêté en litige et il appartiendra ainsi au pétitionnaire de la respecter. En outre, si les requérants exposent que la largeur de la voie ne pourrait être réellement prise en compte, dès lors que des véhicules stationnent des deux côtés de la voie de manière anarchique et non-autorisée, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Ce moyen sera ainsi écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article UC 4 du règlement du PLU : « En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à : en UCt1, 20 % de la surface du terrain* ; dans les autres zones, 30 % de la surface du terrain*. / (…) / Lorsque, au sens de l’article R.111-21 du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements font preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou sont considérées comme à énergie positive, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* maximale de la totalité des constructions* qui est définie par l’article 4a peut être augmentée de 5 points, pour atteindre 25 % en UCt1 et 35 % dans les autres zones ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme : « Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151-29 : (…) / 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la majoration ; / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 431-18 du même code : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions du 3° de l’article L. 151-28 et du deuxième alinéa de l’article L. 151-29, elle est complétée par le document prévu aux articles R. 171-1 à R. 171-5 du code de la construction et de l’habitation attestant que la construction fait preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions. ». Enfin, aux termes de l’article R. 171-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. – La construction fait preuve d’exemplarité énergétique si elle atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire. Ces résultats minimaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie, dans les domaines mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitation. II. – Pour justifier de l’exemplarité énergétique, le maître d’ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance énergétique requis ».
Les requérants soutiennent que la dérogation aux règles des 30% maximum d’emprise au sol de l’article UC 4 ne pourrait être mise en œuvre dès lors que cet article fait référence aux dispositions de l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation, alors que celles-ci ont été abrogées au 1er juillet 2021. Toutefois, le dispositif prévu à cet article a été repris à l’article R. 171-2 du code de la construction et de l’habitation. Le règlement du PLU doit ainsi être regardé comme renvoyant à ces dispositions. En l’espèce, la société pétitionnaire produit les attestations Bbio, CERQUAL de 2024 ainsi qu’une attestation d’exemplarité énergétique, et le projet, qui prévoit 34,8% d’emprise au sol, pouvait ainsi bénéficier de la dérogation de l’article UC 4 du règlement précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4 doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, l’article UC 5 du règlement du PLU fait référence à la compatibilité du règlement avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) qualité d’aménagement et des formes urbaines (QAFU). Celles-ci disposant notamment que : « Définir les implantations et hauteurs de façades des constructions de façon à : insérer le projet dans son environnement urbain et paysager (préservation de composantes végétales, épannelages en articulation avec le voisinage, etc) ; s’adapter aux données climatiques (prise en compte de l’ensoleillement et des vents dominants) ; définir une expression architecturale de qualité (au lieu de rechercher la volumétrie maximale) ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme intercommunal comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-6 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (…) ». Et aux termes de l’article L. 151-7 du même code : « I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. (…) ». L’article L. 151-7-1 de ce code dispose que « Outre les dispositions prévues à l’article L. 151-7, dans les zones d’aménagement concerté, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent : / 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; / 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts. ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) définit des intentions et orientations, selon un périmètre sectoriel, thématique ou sectorisé, répondant aux objectifs listés à l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme. Ces intentions et orientations d’aménagement qualitatives et quantitatives doivent être interprétées conformément au règlement. En revanche, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation d’un bâtiment en R+5 dont le dernier étage est en attique d’une couleur différente de la façade principale. Si les requérants exposent qu’ il serait incompatible avec les dispositions de l’OAP, il ne peut être regardé à lui seul comme remettant en cause les dispositions de cette OAP. En tout état de cause, si la majorité des bâtiments voisins sont en R+1 à R+4, l’environnement proche est urbanisé et densifié et le dernier étage en attique permet d’atténuer le caractère massif du bâtiment s’intégrant ainsi harmonieusement avec cet environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 5 et de l’incompatibilité du projet avec l’OAP ne peut ainsi qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du PLU : « f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme) ».
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que la notice descriptive et le plan du bilan végétal indiquent que 24 arbres seront supprimés et qu’ils seront remplacés par un nombre équivalent. Toutefois, le plan de masse et le plan paysager ne font état que de 3 arbres supprimés et de 12 arbres plantés. S’il existe une incohérence entre les plans, cette circonstance n’a pas d’incidence dès lors que, dans les deux cas, le nombre d’arbre supprimés sont remplacés en quantité et qualité équivalente. Le moyen sera ainsi écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLU : « L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire ». Il est précisé que le rejet par infiltration au sein de la zone 2 doit correspondre à un volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisé d’au moins 500 m3/hectare ou au moins 50 litre /m².
Il ressort des pièces du dossier qu’une première note hydraulique faisait état d’un dispositif de bassin de rétention d’une capacité de 18 m3 ce qui n’était pas suffisant ainsi que l’a relevé la division travaux exploitation réseaux de la métropole par un premier avis défavorable du 29 avril 2024. Toutefois, le pétitionnaire a complété son dossier de permis de construire par une nouvelle note hydraulique faisant état d’un bassin de rétention de 63 m3 qui a donné lieu un avis favorable le 19 juillet 2024. Le dimensionnement de ce bassin de rétention étant conforme aux dispositions du règlement du PLU précité, le moyen ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 800 euros à verser à la SAS Sagec Méditérannée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : M. D… et autres verseront solidairement la somme de 1 800 euros à la SAS Sagec Méditerranée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, Mme S… D…, M. R… F…, Mme I… N…, Mme H… C…, M. P… E…, Mme B… T…, Mme J… M…, M. L… G…, Mme Q… O… et M. V… U…, à la commune de Marseille et à la SAS Sagec méditerranée.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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