Article R174-12 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R174-11Article R174-13
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1

[…] Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables prévus à l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur transmet au locataire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son local privatif, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. L'article R174-12 du code de la construction et de l'habitation précise : Dans les immeubles munis des appareils prévus à l'article R. 174-2, lorsque ceux-ci sont télé-relevables, […]

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