Article R174-16 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Les dispositions de l'article R. 174-13 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires au moins depuis le 15 septembre 1977.
Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :
1° Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 174-13 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;
2° Ou si, pour plus de 15 % des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1

[…] L'ensemble immobilier est constitué de 16 pavillons, livrés en juillet 2014, […] [Y] [G] entend faire valoir, sur le fondement de l'article R.174-10 du code de la construction et de l'habitation (remplaçant désormais l'article R.241-13 du code de l'énergie), que DYNACITE a l'obligation de facturer les charges au réel sur la base des compteurs individuels. […] S'agissant de l'eau chaude, l'article R.174-13 du code de la construction et de l'habitation dispose que sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 174-16 et R. 174-17, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, […]

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