Infirmation partielle 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 21 nov. 2017, n° 16/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 1 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CF/BE
MINUTE N° 17/1959
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 21 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/01134
Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur D C
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Association ARSEA
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. D C est entré au service de l’ARSEA (Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et d’Y), au sein de l’EEP « Centre de la Ferme » à Riedisheim, par contrat à durée déterminée du 1er juin 2013 au 30 juin 2013, en qualité de moniteur adjoint d’activités, en remplacement temporaire et partiel de M. Z, éducateur spécialisé en congé de maladie.
Le contrat a été prolongé, puis renouvelé à compter du 5 août 2013 aux fins de remplacement temporaire et partiel de M. F A, éducateur spécialisé, et par contrat à durée indéterminée M. D C a été embauché par l’association à compter du 1er septembre 2013 en qualité de candidat élève avant sélection, coefficient 334 de la convention collective.
Au mois de janvier 2014, en raison de dénonciations faites par des enfants de l’établissement d’actes susceptibles d’être qualifiés d’actes de maltraitance sur leur personne par le salarié, celui-ci a été informé par la direction de l’établissement, en présence de M. A, délégué du personnel, que les démarches nécessaires à la protection des enfants recueillis devaient être engagées.
Lors de l’entretien du 27 janvier 2014, M. D C a présenté sa démission en présence de M. B, directeur de l’établissement, et de M. A, représentant du personnel.
Le 23 juillet 2014, M. D C a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir réparation ainsi que le paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-respect du principe d’égalité de rémunération.
Par le jugement entrepris du 1er mars 2016, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a :
— dit que la démission de M. D C du 27 janvier 2014 est claire et non équivoque,
— débouté M. C de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté M. C de sa demande de rattrapage de salaire,
— ordonné à l’association ARSEA de remettre à M. C une attestation Pôle Emploi rectifiée quant aux salaires versés, sous astreinte,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— et dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le 7 mars 2016, M. D C a relevé appel du jugement.
A l’audience de la cour, M. D C, se référant oralement à ses conclusions déposées le 27 juin 2017, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu et en conséquence de :
— dire que sa démission s’interprète en un licenciement à l’initiative de l’employeur sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’intimée à lui verser :
. 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime,
. 1.470,69 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 147,07 € au titre des congés payés sur préavis,
. le reliquat de salaire sur la période travaillée entre la somme de 1.470,69 € et la rémunération dont bénéficiaient M. Z et M. A,
. 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de contrat à durée déterminée en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération,
— condamner l’intimée à établir les documents suivants en tenant compte de l’intégralité de la période travaillée : une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, ce sous astreinte,
— condamner l’intimée à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique déposées le 6 février 2017, l’association ARSEA demande à la cour de confirmer le jugement rendu, de débouter M. C de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur la démission et les demandes subséquentes :
Attendu qu’une démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié de mettre fin à son contrat de travail ;
Attendu qu’il appartient au salarié qui remet en cause sa démission au motif qu’elle ne procéderait pas d’une volonté libre, réfléchie et éclairée, de rapporter la preuve de l’altération de sa volonté ;
Attendu que M. D C a présenté sa démission par courrier remis en main propre le 27 janvier 2014 à M. B, directeur de l’établissement « Centre de la Ferme », en présence de M. A, représentant du personnel ;
Que le courrier libellé en ces termes : « Par la présente je démissionne de mon poste de candidat élève au centre de la ferme à compter de ce jour. Je vous prie d’agréer Monsieur directeur l’expression de mes salutations distinguées », n’était assorti d’aucune réserve ;
Que M. C ne s’est pas rétracté, et n’a pas remis en cause son courrier avant d’introduire la présente instance, le 23 juillet 2014, six mois après sa démission ;
Attendu que s’il prétend depuis, avoir alors agi sous la contrainte patronale, il se limite à affirmer ensemble, sans le démontrer, avoir « fait l’objet de menaces de la part de sa direction, menaces de lancer des poursuites judiciaires contre lui », avoir été convoqué par M. B pour remettre sa démission le 27 janvier 2014 à 21h, avoir face à la
pression dont il était l’objet, les « conseils éclairés de M. A » et les « encouragements du directeur M. B », « présenté une lettre de démission » qui n’a pas été acceptée et avoir « sous la dictée » du directeur rédigé la lettre de démission susvisée qui a été retenue ;
Que si M. F A, dans une attestation du 29 juin 2014 en faveur du salarié rapporte que : « Suite à des dénonciations faites par des enfants de notre établissement d’actes qui semblaient pouvoir être qualifié de maltraitance exercé par Mr C D à leur encontre, Mr C D a été mis en grande difficulté dans son
travail aussi bien vis à vis de ses collègues que des enfants qu’il accompagnait au quotidient.
Après une longue réflexion et sur mes conseils Mr C D c’est rendu compte que dans cette situation il ne pouvait plus continuer à exercer le métier d’éducateur sereinement dans cet établissement. M. C D a du se résoudre à démissionner de son poste », M. A ne fait nullement état de ce que M. C aurait été contraint de donner sa démission ;
Que dans une attestation ultérieure du 30 janvier 2015, produite par l’ARSEA, M. F A affirme, pour y avoir assisté dans son intégralité, qu’aucune forme de pression n’a été exercée lors de l’entretien du 27 janvier 2014, par M. B, sur M. C, pour l’amener à remettre sa démission ;
Qu’il ne résulte pas davantage de l’attestation de M. G H qui a accompagné M. C à l’entretien du 27 janvier 2014 que M. C aurait été contraint à la démission ;
Attendu que ce n’est que par un courrier du 28 janvier 2014, postérieur à la remise de la démission de M. C, que M. B a informé tant le Conseil Général que le service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse des « difficultés préoccupantes » concernant le salarié, mis en cause, suite au signalement d’un adolescent, pour avoir « à plusieurs reprises, autorisé des jeunes à en frapper d’autres » ;
Qu’en tout cas il ne peut être soutenu, eu égard à la nature des faits signalés qui commandaient une enquête, que la perspective de celle-ci ait contraint M. C à démissionner, le salarié étant en toute hypothèse susceptible d’être mis à pied ;
Attendu que M. C ne démontre donc pas que sa décision de démissionner n’a pas été librement donnée ni qu’elle a été dictée par le fait ou un manquement concomitant de l’employeur ;
Qu’il s’impose de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a reconnu la réalité de la démission et débouté M. C de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis ;
2/ sur la rémunération :
Attendu que selon l’article L1242-15 du code du travail, la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions ;
Que le principe d’égalité de rémunération ne s’applique que si le salarié recruté sous contrat à durée déterminée occupe les mêmes fonctions que le salarié titulaire du contrat à durée indéterminée qu’il remplace, et non simplement des fonctions de même nature, et qu’il possède la même qualification ;
Attendu qu’en l’espèce, M. C a été engagé dans le cadre d’un remplacement temporaire et partiel de M. Z éducateur spécialisé pour le premier contrat à durée déterminée et de M. A éducateur spécialisé pour le second contrat à durée déterminée ; que n’étant pas titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé, il a été engagé en qualité de moniteur adjoint d’activités et effectuait partiellement les tâches d’éducateur spécialisé de M. Z et de M. A ;
Que dès lors il ne peut réclamer la même rémunération que des éducateurs spécialisés jouissant d’une certaine ancienneté au sein de l’ARSEA ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. C de ses demandes de rappel de rémunération à due concurrence de la différence entre son salaire et le salaire des salariés remplacés, et de dommages-intérêts pour discrimination salariale ;
3/ sur les dispositions accessoires :
Attendu qu’au vu des deux certificats de travail délivrés à M. C et qui sont exacts d’une part, de l’attestation destinée à Pôle Emploi qui est incomplète d’autre part, il convient de confirmer le jugement déféré quant à la production des documents de fin de contrat sauf à dire n’y avoir lieu à astreinte ;
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Que M. C qui succombe sera condamné, après infirmation du jugement sur ce point, aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ; qu’il devra payer à l’association ARSEA une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 1er mars 2016 du conseil de prud’hommes de Mulhouse sauf en ce qui concerne le prononcé d’une astreinte et les dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur ces points,
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE M. D C à verser à l’association ARSEA une indemnité de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. D C aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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