Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2415166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415166 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 10 février 2025, M. B C, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment eu égard aux risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) portant rejet de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de preuve de notification régulière de la décision par laquelle sa demande d’asile a été rejetée par la CNDA et alors que ladite demande n’a pas été définitivement rejetée, dans la mesure où il a introduit une seconde demande de réexamen auprès de l’OFPRA ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un droit au maintien sur le territoire français pendant l’instruction de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, déposée le 5 novembre 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a la qualité de demandeur d’asile et que le principe du non-refoulement s’opposait à son édiction ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’intensité et à l’ancienneté de ses attachées privées et familiales sur le territoire français, qui lui permettent de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’atteinte qu’elle porte à sa situation personnelle ;
— son exécution doit être suspendue, en application des dispositions de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 janvier 2025.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les observations de Me Peschanski, représentant M. C, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant afghan né le 7 mars 1999, est entré en France en 2021 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 novembre 2021 de l’OFPRA, puis par une décision du 5 avril 2022 de la CNDA. Sa première demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 14 juin 2022, et rejetée par une décision de la CNDA du 29 mars 2023. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C a déposé, le 5 novembre 2024, une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise. Mme D A bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-d’Oise a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions en litige, alors qu’il n’était, par ailleurs, pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance, mais seulement des éléments qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, qui indiquent que le préfet a examiné la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée, et notamment, les risques de traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d’origine, ni des pièces du dossier, que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 542-2 du code précité dispose que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ; () 2° Lorsque le demandeur :b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () « . L’article R. 531-19 du même code dispose que » La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris dans le cas où le préfet ne verse aux débats aucune preuve de notification des décisions de l’OFRPA et de la CNDA, que la demande d’asile de M. C a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 novembre 2021, puis par une décision de la CNDA du 5 avril 2022, et que sa première demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 14 juin 2022, et également rejetée par une décision de la CNDA lue en audience publique le 29 mars 2023, et notifiée le 13 avril 2023. Dès lors, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à compter du 29 mars 2023, en dépit de la circonstance qu’il a introduit, le 5 novembre 2024, au demeurant, postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFRPA, puisqu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit de se maintenir sur le territoire national prend fin y compris lorsque le demandeur d’asile présente une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile après le rejet définitif d’une première demande de réexamen. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois pas de preuves récentes autres que celles déjà versées aux débats devant l’OFPRA et la CNDA, qu’il sera personnellement exposé à des risques de traitements prohibés par les stipulations des articles 33 de la convention de Genève et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses allégations, en se prévalant notamment, en sus des éléments personnels déjà produits devant l’OFPRA et la CNDA, de plusieurs extraits de décisions de la CNDA, et d’articles de presse parus en 2022, ainsi que d’un passage du rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du 30 août 2018. Dès lors, il n’établit ni la réalité, ni le caractère personnel, actuel et nouveau des menaces qui pèseraient sur lui, et qui auraient pu justifier son maintien sur le territoire national, en dépit de la circonstance qu’il a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile après le rejet définitif de sa première demande de réexamen. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 541-1, L. 542-2 et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée, et notamment, les risques de traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales auxquels il pourrait être exposé en cas d’obligation de quitter le territoire français et de retour dans son pays d’origine, se serait cru tenu de l’édicter eu égard aux décisions de l’OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. M. C se prévaut de l’ancienneté et de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire français en 2021, soit une durée de présence de seulement trois ans à la date de la décision attaquée, et il ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer la réalité de ses liens et de l’intensité de son intégration sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de l’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
16. Il appartenait à M. C de présenter, s’il s’y croyait fondé, dans un délai de sept jours à compter de sa notification ou de la date à laquelle il en a eu connaissance, une demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, en application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui relève de la compétence d’un magistrat statuant seul. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir, dans le cadre de la présente instance, que l’exécution de la décision attaquée doit faire l’objet d’une suspension en application des dispositions de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat les frais liés au litige, ainsi que celles tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Peschanski, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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