Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 183-2 à L. 183-10, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, […] R. 171-11, R. 171-12, R. 172-2 à R. 172-4, R. 173-4 à R. 173-8 et R. 185-1 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, […]