Article R721-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

En application du 4° de l'article L. 721-1, les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques pour l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 126-16.
Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ” et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire1

1Diagnostic de performance énergétique : les nouvelles règles sont fixéesAccès limité
EFL Actualités · 8 janvier 2021
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