Entrée en vigueur le 26 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1087 du 23 novembre 2023 - art. 1
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer :
1° Précise le champ d'application prévu par l'article R. 132-2-2 ;
2° Précise la répartition des bâtiments dans les catégories prévues par l'article R. 132-2-3 selon leurs fonctions ou leurs dimensions et le nombre de personnes accueillies ;
3° Détermine les périodes de retour des épisodes cycloniques d'intensité maximale ainsi que les vitesses de vent de référence associées, mentionnées à l'article R. 132-2-4 ;
4° Fixe les règles particulières de construction paracyclonique résultant du second alinéa de l'article R. 132-2-4.
Article R563-8-2 Les bâtiments soumis à des règles particulières de construction destinées à prévenir le risque cyclonique et les principes de détermination de ces règles paracycloniques sont définis aux articles R. 132-2-1 à R. 132-2-5 du code de la construction et de l'habitation. Source : DILA, 08/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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Article R132-2-2 Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R. 132-2-1 : 1° Bâtiments nouveaux, y compris reconstruits ; […] l'arrêté des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer prévu par l'article R. 132-2-5 du code de la construction et de l'habitation résultant dudit décret entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. […] Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer : 1° Précise le champ d'application prévu par l'article R. 132-2-2 ; […]
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