Article R125-27 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R125-26
Article R*125-28
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-1143 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Toutefois, les bureaux d'étude mentionnés à l'article R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret, peuvent établir le document attestant du respect des règles concernant l'acoustique prévu à l'article L. 122-10 jusqu'au 31 décembre 2024, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 122-12.

Commentaire1

1Risques et pollution des sols : information 2.0 pour les acquéreurs et les locataires - Environnement | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 7 octobre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 18 octobre 2022, n° 20/00697Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées les 4 janvier 2021 (RG 20/00697) et 27 mars 2021 (RG 21/00042), auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, […] En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. […] L'article R. 125-27 du même code, […] dispose que les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).