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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Tourcoing, 18 juil. 2022, n° 11-22-000182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000182 |
Texte intégral
g in o rc
u is o A T a ffe Ç ç de n re N ra A ite g F R u F im d le x E s o p r te u U iri nan judiciaire de Lille – P JUGEMENT e u Q p e in Tribunal de proximité de d N u l M d a n s Tourcoing u m e b o d ri it T n 59200 TOURCOING a u tr x […] A l’audience publique du juge des contentieux de la protection tenue le E
18 Juillet 2022 ; 03.20.76.35.90
Sous la Présidence de Gaëlle OLIVROT, Juge des contentieux de la SERVICE CIVIL protection, assistée de Saïda SELLATNIA. greffier lors des débats et de PIETIN Kelly, Greffier lors du prononcé ;
Aprés débats à l’audience du 18 mai 2022, le jugement suivant a été RG N° 11-22-000182 rendu par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2eme alinéa de l’article 450 du code 520Minute : de procédure civile;
JUGEMENT ENTRE:
Du 18/07/2022 DEMANDEUR:
Monsieur Z X […], […]
MONTIGNY, représenté par Me MAZZOTTA Raffaele, avocat du Z X barreau de LILLE, substitué par Me BARATA Laura, avocat du barreau de LILLE
C/
ET: A Y
DÉFENDEUR:
Monsieur A Y […], 59250.
HALLUIN, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Z est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis […]
Peri appartement 1- à […].
Par acte authentique reçu en date des 26 décembre 2005 et 10 janvier 2006, Monsieur X
Z a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble avec Monsieur
Y A moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 470 € outre une provision sur charges récupérables de 30 € pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur Y A le 20 décembre 2021 pour la somme en principal de 1.664 €.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2022, Monsieur X Z a fait assigner
Monsieur Y A devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, le bailleur sollicitait donc, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion immédiate de Monsieur Y A, avec si besoin le concours de la force publique sous astreinte de 30 € par jour de retard, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-2.843,41 € au titre des loyers demeurés impayés au 1er mars 2022, avec intérêts au taux légal, avec actualisation des sommes dues à l’audience :
- 284.34 € à titre de clause pénale de 10 % au titre de l’article 1153 du code civil
- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, majoré des augmentations, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ; une indemnité égale au prix du bail, du jour de la libération des lieurs par le défendeur jusqu’à la relocation selon l’article 1760 du code civil, qui sera soumise aux mêmes variations
- 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. de l’assignation, de la dénonciation à la sous préfecture et des actes de procédure qui en suivront.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2022.
Le requérant est représenté par son conseil. Il maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation et précise que les sommes dues s’élèvent désormais à la somme de 3.448,35 € au titre des loyers et charges impayés (loyer du mois de mai 2022 inclus) et à la somme de 344 € au titre de la clause pénale.
-2
Monsieur Y A. assigné par le biais d’un procès-verbal de remise à étude. ne comparaît pas. n’est pas représenté et n’a pas fait valoir les motifs de son absence.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2022.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de dire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile, qu’elle sera réputée contradictoire à l’encontre du défendeur.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière. recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action de Monsieur X Z:
En vertu de l’article 24, II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée deux mois avant l’audience à Monsieur le Préfet du
Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 8 mars 2022.
En outre, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la production de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 21 décembre 2021.
L’action de Monsieur X Z est donc recevable.
-3
II. Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation, du commandement de payer et du décompte des sommes dues arrêté au 18 mai 2022.
En outre, l’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables, à l’exception de la somme de 152 € inscrite au débit du compte locataire le 1er décembre 2021 au titre de la taxe
d’ordures ménagères. non justifiée.
Monsieur Y A, qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la somme réclamée.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur Y A au paiement de la somme de 3.296.35 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mai 2022 (échéance du mois de mai 2022 comprise).
En application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016
131 du 10 février 2016 (devenu l’article 1231-6 du code civil), il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, date de l’audience au cours de laquelle le montant de la demande en paiement a été actualisé.
III. Sur la clause pénale :
Le contrat de bail comprend une clause pénale de dix pour cent du montant des sommes dues.
L’article 1231-5 du code civil (anciens articles 1152, 1226 et suivants du code civil) prévoit que
« lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie, une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de
l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite »>.
La clause pénale étant manifestement excessive, il convient en conséquence de la réduire en application de l’article sus-mentionné à la somme de 50 €.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur Y A à payer à Monsieur X
Z la somme de 50 € à titre de clause pénale.
-4
IV. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences :
A- Sur la clause résolutoire:
En application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient, en page 8, une clause résolutoire, aux termes de laquelle en cas de non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
En l’espèce, un commandement de payer a été délivré à Monsieur Y A par acte d’huissier en date du 20 décembre 2021.
En outre, il résulte du décompte des sommes dues versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Enfin, le tribunal n’a pas été saisi par Monsieur Y A aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail d’habitation à compter du 21 février
2022, et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Il y a lieu en revanche de débouter Monsieur X Z de sa demande d’astreinte.
l’injonction judiciaire apparaissant suffisante.
B- Sur l’indemnité d’occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 21 février 2022, Monsieur Y
A cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 574.47 €, et jusqu’à son départ définitif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
V. Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y A, partie qui succombe au litige, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
-5
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile. la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur Y A à verser au demandeur une telle indemnité. dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur Y A à payer à Monsieur X Z la somme de 3.296,35 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mai 2022 (échéance du mois de mai 2022 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur Y A à payer à Monsieur X Z la somme de 50 € à titre de clause pénale :
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation des 26 décembre 2005 et 10 janvier 2006 à compter du 21 février 2022;
DIT qu’à défaut pour Monsieur Y A d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est. et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
DEBOUTE Monsieur X Z de sa demande d’astreinte:
CONDAMNE Monsieur Y A à payer à Monsieur X Z une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 574,47 €. et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges;
CONDAMNE Monsieur Y A aux entiers dépens de l’instance:
-6
CONDAMNE Monsieur Y A à payer à Monsieur X Z la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
NTA O R P
-7
EN CONSÉQUENCE,
La République française mande et ordonne :
à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution:
aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande
Instance d’y tenir la main;
à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente expédition (de 8 pages, celle-ci incluse) comportant la formule exécutoire, certifiée conforme à la minute du jugement a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Le 21107/2022.
Me MAZZOTTAма Raffaele
Greffier
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