Entrée en vigueur le 21 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 - art. 1
Sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, au sens du II de l'article L. 171-4, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment.
R. 171-32 CCH)1 ; •les « rénovations lourdes », c'est-à-dire les travaux « qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment » (art. R. 171-33 CCH). […] R. 171-34 à R. 171-42 CCH, […] absence d'ensoleillement, etc.). […] R. 111-25-4 à R. 111-25-6 CU & art. R. 111-25-9 à R. 111-25-15 CU). […] Quelle incidence sur la durée de validité de l'AU ? Pour prendre en considération l'engagement financier important lié au respect de ces obligations, le décret a ajouté une subtilité à l'article R. 424-17-1 CU : par dérogation, […]
Lire la suite…[…] L'article R.145-35 du code de commerce, qui interdit d'imputer au locataire certaines réparations, […] Force est de constater que la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, en ce qui concerne l'article L.171-4 du code de la construction et de l'habitation prévoyant l'obligation d'installer un procédé de production d'énergie renouvelable en toiture en cas de construction ou rénovation lourde, définie à l'article R.171-33 du même code, de bâtiments à usage commercial ou industriel notamment, […] Pour autant, il ressort de l'article 33 g) des conditions générales de la police, […]