Rejet 22 juin 2023
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Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 6 mars 2024, n° 483466 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 483466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 juin 2023, N° 22DA00337 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:483466.20240306 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société, société d'exercice libéral à responsabilité limitée Docteur B A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Docteur B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer le remboursement des montants de taxe sur la valeur ajoutée acquittés sur certains actes pratiqués au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018. Par un jugement nos 1901019, 2003120 du 16 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22DA00337 du 22 juin 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Docteur B A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société
Docteur B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Docteur B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Docteur B A soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
— l’a insuffisamment motivé, faute d’expliciter la raison pour laquelle elle lui a opposé l’absence d’envoi de factures rectificatives à ses patients pour la priver du droit de se prévaloir de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations de soins à la personne, prévue par les dispositions du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts et a, en retenant un tel motif, commis une erreur de droit au regard de ces dispositions ;
— a méconnu la portée des dispositions de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale en jugeant que l’inscription des actes médicaux pratiqués sur la liste prévue par ces dispositions ne suffisait pas à justifier l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle n’apportait pas la preuve que chaque acte pour lequel elle demandait le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort devait être qualifié de soins à la personne au sens des dispositions du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Docteur B A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Docteur B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :I2XECWR8
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