Infirmation 13 décembre 2016
Rejet 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 sept. 2015, n° 15/56868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/56868 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/56868 BF/N° : 1 Assignation du : 06 Août 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 septembre 2015 par C D, Premier vice-président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de A B, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur de la Protection des Populations de Paris, pris en la personne de Monsieur X-Y Z
[…]
[…]
représenté par Monsieur Kévin MICHAUT, Inspecteur, muni d’un pouvoir, comparant EN PERSONNE
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS – #B1170
EN PRESENCE DE :
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Paris
représenté par Madame CHEMIN, Vice-Procureur
DÉBATS
A l’audience du 14 Septembre 2015, tenue publiquement, présidée par C D, Premier vice-président adjoint, assisté de A B, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte d’huissier en date du 6 août 2015, le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Paris a fait assigner la SAS OPTICAL CENTER aux fins, vu les articles L 141-1 VIII, L120-1, L. 121-1- I et L.121-4 du code de la consommation, 808 et 809 du code de procédure civile, et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— l’enjoindre de cesser les pratiques illicites consistant à proposer des rabais fictifs sur les produits d’optique, d’audioprothèse et accessoires sur la base de prix de référence affichés en magasin qui ne sont jamais pratiqués, et ce sous astreinte de 250 000 euros par campagne en cours commençant à courir dès le lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— d’ordonner, au frais de la SAS OPTICAL CENTER et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification qui lui sera faite de l’ordonnance à intervenir, la publication du communiqué judiciaire suivant :
En titre en caractères gras de 2cm de hauteur : “communiqué judiciaire”
En texte après ce titre, en caractère d’imprimerie de taille 11 :
“Par ordonnance en date du , le TGI de Paris à fait interdiction à le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Paris et ses établissements, succursales et magasins franchisés de procéder à des campagnes publicitaires promotionnelles faisant valoir des rabais du type “- 40% sur l’optique” ou “-40 % sur toutes les marques d’appareils auditifs” ou encore “-25% sur les lunettes solaires, lentilles de contact, aides visuelles, piles, produits et accessoires” alors que ces rabais, totalement fictifs, sont les éléments constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse” ;
— de Juger que cette publication devra intervenir dans la prochaine édition des quotidiens “Les Echos” et “le Parisien” ;
— d’ordonner au frais de la SAS OPTICAL CENTER et sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification qui lui sera faite de l’ordonnance à intervenir, en taille de caractère 11 de type ARIAL, en haut de la page d’accueil des sites internet http://www.optical-center.fr et http://www.optical-center.eu et ce, pendant une durée de 6 mois la publication du communiqué suivant :
“Par ordonnance en date du , le TGI de Paris à fait interdiction à la SAS OPTICAL CENTER et ses établissements, succursales et magasins franchisés de procéder à des campagnes publicitaires promotionnelles faisant valoir des rabais du type “- 40% sur l’optique” ou “-40 % sur toutes les marques d’appareils auditifs” ou encore “-25% sur les lunettes solaires, lentilles de contact, aides visuelles, piles, produits et accessoires” alors que ces rabais, totalement fictifs, sont les éléments constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse” ;
— de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— de condamner la SAS OPTICAL CENTER à payer au Directeur Départemental de la Protection des Populations de Paris, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS OPTICAL CENTER aux dépens ;
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Paris fait valoir que la SAS OPTICAL CENTER propose actuellement 2 offres promotionnelles :
— en optique : l’offre unique :
— 40% sur toute les marques de montures et verres optiques + 2e paire de marque à votre vue offerte, même de luxe, – 25% sur les lunettes de soleil, lentilles de contact, aides visuelles ;
— en audition : l’offre inédite :
— 40% sur toute les marques d’appareils auditifs + une paire de lunettes à votre vue offerte, même de luxe, – 25% sur les piles, produits et accessoires.
Il soutient que la SAS OPTICAL CENTER procède ainsi à des opérations commerciales qui visent à tromper le consommateur sur la réalité des rabais puisque le concept décrit montre que ces campagnes se succèdent, voire se chevauchent et que les prix remisés sont pratiqués en permanence ; que les annonces de réduction de prix sont donc totalement fictives et que dès lors, la SAS OPTICAL CENTER enfreint de manière délibéré les dispositions des articles L 120-1 et L121-1 du code de la consommation.
Le Ministère Public, adoptant les même motifs, s’associe à la demande.
SAS OPTICAL CENTER conclut à l’incompétence de la juridiction de référé et à la constatation d’un contestation sérieuse.
Elle fait valoir qu’aucun trouble manifestement illicite n’est en cause et qu’elle n’encourt aucun des griefs au regard des articles L 120-1 et suivants du code de la consommation en soutenant que la réalité du prix de référence peut être constaté.
Elle fait valoir en l’espèce que les durées de validité des publicités télévisés apparaissent sur le spot ; elles conteste en outre le caractère probant des documents analysés par la DDPP.
Elle soutient que le prix de référence est celui qui est affiché en magasin et qui tient compte de plusieurs facteurs ; elle verse aux débats des échantillons de factures montrant que de nombreux clients n’ont pas bénéficié de réduction sur le prix de référence ; elle fait valoir enfin que les demandes de la DDPP excédent le champ des mesures provisoires de la compétence du juge des référés et que les sanctions réclamées auraient un caractère irréversibles.
SUR CE
Attendu que l’article L.121-1 du Code de la consommation dispose notamment que :
I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
Attendu que l’article L.120-1 du Code de la consommation dispose notamment que :
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ;
Attendu par ailleurs, l’arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur pris en application des articles L 113-1 et L 120-1 du code de la consommation dispose en son article 1er que :
Toute annonce de réduction de prix est licite sous réserve qu’elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation et qu’elle soit conforme aux exigences du présent arrêté ;
Que cet arrêté dispose en son article 2 que :
Lorsqu’une annonce de réduction de prix est faite dans un établissement commercial, l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent préciser, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence qui est déterminé par l’annonceur et à partir duquel la réduction de prix est annoncée.
Attendu en l’espèce que le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Paris verse aux débats des offres publicitaires dont les dates de promotions sont valables jusqu’au 31 juillet 2014, 30 novembre 2014, 31 mars 2015, 31 juillet 2015, 30 novembre 2015 ;
Attendu par ailleurs, que le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Paris verse aux débats une offre valable jusqu’au 30 novembre 2015 sans date de début ;
Attendu cependant qu’il ne sera pas tenu compte de la pièce 5-5 concernant une enveloppe publicitaire soit-disant déposée le 3 novembre 2014 et d’un spot télévisé qui laisse apparaître une période de promotion ;
Attendu qu’au vu des pièces jointes retenues il apparaît que des offres promotionnelles se succèdent sans qu’aucune période sans promotion n’ait lieu entre les deux campagnes ;
Attendu que SAS OPTICAL CENTER verse aux débats de nombreuses factures faisant apparaître l’application du prix de référence sans application des promotions précitées ; qu’il convient cependant de constater que sur ces factures apparaissnt d’autres promotions de sorte que les prix référencés n’y sont pas pratiqués ;
Attendu dès lors, qu’il apparaît que cette pratique est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service, au sens de l’article L 120-1 du code de la consommation puisque celui-ci ne peut avoir, comme le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Paris le démontre, conscience que la remise qui lui est proposée est fictive et que les prix affichés en magasin ne sont jamais pratiqués et que cette pratique constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code civil ;
Attendu cependant qu’il convient de rappeler que l’article 809 du Code de Procédure Civile permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en l’espèce la publication de la décision demandée n’apparaît pas apte à faire cesser le trouble ; qu’il ne sera donc pas fait droit à cette demande alors qu’il conviendra d’enjoindre SAS OPTICAL CENTER de cesser les pratiques illicites consistant à proposer des rabais fictifs sur les produits d’optique, d’audioprothèse et accessoires au moyen de campagnes publicitaires qui se chevauchent dans le temps de sorte que les prix de référence affichés en magasin ne sont jamais pratiqués, et ce sous astreinte de 250 000 euros par campagne en cours commençant à courir dans les deux mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Attendu que l’équité commande d’allouer au directeur départemental de la protection des populations de Paris une indemnité de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Enjoignons à la SAS OPTICAL CENTER de cesser les pratiques illicites consistant à proposer des rabais fictifs sur les produits d’optique, d’audioprothèse et accessoires au moyen de campagnes publicitaires qui se chevauchent dans le temps de sorte que les prix de référence affichés en magasin ne sont jamais pratiqués, et ce sous astreinte de 250 000 euros par campagne en cours commençant à courir dans les deux mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Nous réservons le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons la SASU RSI à payer au directeur départemental de la protection des populations de Paris une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la SASU RSI aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 28 septembre 2015
Le Greffier, Le Président,
A B C D
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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