Entrée en vigueur le 5 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-887 du 3 septembre 2024 - art. 1
Le versement du prêt par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés prévus au E du I de l'article 244 quater T du code général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture du prêt.
Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent chapitre et sous réserve d'acceptation par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement, au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis.
Aucun versement ne peut intervenir au titre du prêt après un délai de trois mois suivant la date de clôture du prêt.
En revanche, le prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut financer les mêmes coûts de travaux financés par l'éco-PTZ prévu à l'article 244 quater U du CGI, ou par le PTZ prévu à l'article 244 quater V du CGI (CGI, art. 244 quater T, I-H et CCH, art. D. 31-11-4). […] Nature des dépenses couvertes par le prêt avance mutation ne portant pas intérêt Conformément aux dispositions de l'article D. 31-11-4 du CCH et de l'article D. 319-17 du CCH, les dépenses afférentes aux travaux éligibles qui peuvent être couvertes par le prêt sont celles précisées au II-B § 200 du BOI-BIC-RICI-10-110-10. […] D. 31-11-4). […]
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