Infirmation partielle 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 25 nov. 2016, n° 15/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03037 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 9 juin 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA RE FRASCHINI COMPONENTS SA c/ Société SWISS REINSURANCE COMPANY UK LTD, Société UNDERWRITING RISK SERVICES LTD, Société SYNDICAT DES LLOYD' S ARK SYNDICATE MANAGEMENT LIM ITED, Société SYNDICAT DES LLOYD' S MITSUI SUMITOMO INSURANCE UND ERWRITING AT LLOYD' S LIMITED, ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège, SA PRODUITS DE REV<unk>TEMENT DU B<unk>TIMENT ( PRB ), SA PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT, SA RE FRASCHINI COMPONENTS SA Société de droit étranger située en SUISSE |
Texte intégral
ARRET N°494
R.G : 15/03037
SA RE FRASCHINI COMPONENTS SA
C/
Société SYNDICAT DES LLOYD’S CANOPIUS MANAGING
AGENTS LIMI TED
Société SYNDICAT DES LLOYD’S ARK SYNDICATE
MANAGEMENT LIM ITED
Société SYNDICAT DES LLOYD’S OMEGA UNDERWRITING
AGENT LIMI TED
Société SWISS REINSURANCE COMPANY UK
LTD
Société UNDERWRITING RISK SERVICES
LTD
SA PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT
Société SYNDICAT DES LLOYD’S TALBOT UNDERWRITING
LIMITED
Société SYNDICAT DES LLOYD’S CATLIN UNDERWRITING
AGENCIES LIMTED
Société SYNDICAT DES LLOYD’S HISCOX SYNDICATES
LIMITED
Société SYNDICAT DES LLOYD’S BRIT SYNDICATES
LIMITED
Société SYNDICAT DES LLOYD’S MARKEL SYNDICATES
MANAGEMENT LIMITED
Société SYNDICAT DES LLOYD’S MITSUI SUMITOMO
INSURANCE UND ERWRITING AT LLOYD’S LIMITED
Société SYNDICAT DES LLOYD’S CHAUCER SYNDICATES
LIMITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03037
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 9 juin 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de
ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SA RE FRASCHINI COMPONENTS SA Société de droit étranger située en SUISSE
Via Balestra 22 A – CP 5700
6900 LUGANO (SUISSE)
Ayant pour avocat postulant Me Sophie MOCHE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Ayant pour avocat plaidant Me Wang-You SANDO, avocat au barreau de PARIS .
INTIMÉES :
SA PRODUITS DE REVÊTEMENT DU BÂTIMENT (PRB) représentée par ses Président et
Directeur domiciliés en cette qualité audit siège
ZI SUD
XXX
Ayant pour avocat postulant Me X Y de la SELARL
JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SCP GAUTHIER VROOM &
Associes, avocats au barreau de PARIS
Société SYNDICAT DES LLOYD’S ARK SYNDICATE
MANAGEMENT LIM ITED
SYNDICAT N° 4020, SOCIETE DE DROIT ANGLAIS représentée et domiciliée XXXFrance chezXXXs
FranceXXX PARIS, prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
5TH FLOOR ST HELEN’S, 1 UNDERSHAFT
LONDRES EC3A 7HA
Société SYNDICAT DES LLOYD’S OMEGA UNDERWRITING
AGENT LIMI TED
SYNDICAT N° 0958, SOCIETE DE DROIT ANGLAIS représentée et domiciliée XXXFrance chezXXXs
FranceXXX PARIS, prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
4th FLOOR NEW LONDON HOUSE 6 LONDON STREET
LP
LONDRES EC3R 7LP
Société SYNDICAT DES LLOYD’S CANOPIUS MANAGING
AGENTS LIMI TED
SYNDICAT N° 4444, SOCIETE DE DROIT ANGLAIS représentée et domiciliée XXXFrance chezXXXs
FranceXXX PARIS, prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
GALLERY 9 ONE LIME STREET
LONDRES EC3M 7HA
Société SWISS REINSURANCE COMPANY UK LTD SOCIETE
DE DROIT ANGLAIS
30 ST MARY AXE
LONDRES EC3A 8EP
Société UNDERWRITING RISK SERVICES LTD SOCIETE
DE DROIT ANGLAIS
60 THREATNEEDLE STREET
LONDRES EC2R 8HP
Société SYNDICAT DES LLOYD’S TALBOT UNDERWRITING
LIMITED SYNDICAT
N°1183, SOCIETE DE DROIT ANGLAIS, représentée et domiciliée XXX chez l’agent et le mandataire des syndicats de Lloyd’s, la société par actions simplifiée Lloyd’s France, n° de
RCS B 422 066 613, dont le siège est 4 rue des Petits
Pères 75002 PARIS, prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
60 THREADNEEDLE STREET
LONDRES EX2R 811P
Société SYNDICAT DES LLOYD’S CATLIN UNDERWRITING
AGENCIES LIMTED
SYNDICAT N° 2003, SOCIETE DE DROIT ANGLAIS représentée et domiciliée XXXFrance chezXXXs
FranceXXX PARIS, prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
3 MINISTER COURT MINCING LANA
LONDRES EC3R 7DD United Kingdom
Société SYNDICAT DES LLOYD’S HISCOX SYNDICATES
LIMITED SYNDICAT N° 0033,
SOCIETE DE DROIT ANGLAIS représentée et domiciliée
XXX chez l’agent et le mandataire des syndicats de Lloyd’s, la société par actions simplifiée Lloyd’s France, n° de
RCS B 422 066 613, dont le siège est 4 rue des Petits
Pères 75002 PARIS, prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
1 GREAT ST HELEN’S STREET
LONDRES EC3A 6HX
Société SYNDICAT DES LLOYD’S BRIT SYNDICATES
LIMITED SYNDICAT N° 2987,
SOCIETE DE DROIT ANGLAIS représentée et domiciliée
XXX chez l’agent et le mandataire des syndicats de Lloyd’s, la société par actions simplifiée Lloyd’s France, n° de
RCS B 422 066 613, dont le siège est 4 rue des Petits
Pères 75002 PARIS, prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
55 BISHOPEGATE 2ND FLOOR
LONDRES EC2N 3AS
Société SYNDICAT DES LLOYD’S MARKEL SYNDICATES
MANAGEMENT LIMITED
SYNDICAT N° 3000, SOCIETE DE DROIT ANGLAIS représentée et domiciliée XXXFrance chezXXXs
FranceXXX PARIS, prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
THE MARKEL BUILDING, 49 LEADENHALL STREET
LONDRES EC3A 2 EA
Société SYNDICAT DES LLOYD’S MITSUI SUMITOMO
INSURANCE UND ERWRITING
AT LLOYD’S LIMITED SYNDICAT N° 3210, SOCIETE DE DROIT ANGLAIS représentée et domiciliée XXX chez l’agent et le mandataire des syndicats de Lloyd’s, la société par actions simplifiée Lloyd’s France, n° de RCS B 422 066 613, dont le siège est 4 rue des Petits
Pères 75002 PARIS, prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
25 FENCHURCH AVENUE
LONDRES EC3M 5AD
Société SYNDICAT DES LLOYD’S CHAUCER SYNDICATES
LIMITED SYNDICAT N° 1084, SOCIETE DE DROIT ANGLAIS représentée et domiciliée XXX chez l’agent et le mandataire des syndicats de Lloyd’s, la société par actions simplifiée Lloyd’s France, n° de
RCS B 422 066 613, dont le siège est 4 rue des Petits
Pères 75002 PARIS, prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
PLANTATION PLACE 30 FENCHURCH STREET
LONDRES EC3M 3 AD
Ayant toutes pour avocat postulant Me Z A de la SCP
ERIC TAPON – Z
A, avocat au barreau de
POITIERS
Ayant toutes pour avocat plaidant Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD,
Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, qui a présenté son rapport.
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure
MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD,
Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
La société TEAM PRB a en date du 23 juillet 2009 souscrit un contrat d’assurance relatif à la construction d’un navire de type OPEN 60, pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et 30
Avril 2010.
Cette société a confié la construction de ce voilier de course IMOCA 60 pieds open PRB au chantier
CDK TECHNOLOGIES (CDK) sous la supervision de la SARL RIOU. Elle avait avait confié la conception de cloisons intérieures à la société
RE FRASCHINI COMPONENTS (RFC), à laquelle elle a fait parvenir les matériaux à utiliser pour l’exécution de sa prestation. Ces cloisons, dites 'bulkhead', sont composées de matériaux tissus en forme de nid d’abeilles, interposés entre des feuille de fibre de carbone, l’ensemble étant compacté par un film adhésif.
Ces cloisons ont été livrées courant août 2009. Les factures afférentes sont en date des 31 août, 30 septembre, 8 octobre, 31 octobre et 30 novembre 2009, pour les montants respectivement de 28.820,85 euros, 67.779,10 euros, 32.080,35 euros, 27.163,25 euros et 23.342,45 euros.
Des tests effectués à la livraison ont fait apparaître des défauts de qualité sur certaines d’entre elles qui ont été refusées. La société PRODUITS
DE REVETEMENT DU BATIMENT (PRB) en a confié pour réparation à la société CDK et fait refaire le surplus par la société
RFC.
A l’issue, la société CDK, la société
RFC, la société WNCENT RIOU et la société des
Transports
AUGIZEAU qui avait assuré le transport des cloisons ont facturé à la société PRB des prestations complémentaires pour les montants suivants :
— 52.439,00 euros pour les cloisons refaites par la
Société RFC ;
— 41.003,66 euros pour les cloisons refaites par la
Société CDK ;
— 23.920,00 euros au bénéfice de la
Société VINCENT RIOU ;
— 8.854,00 euros au bénéfice de la
Société des Transports AUGIZEAU.
La société PRB s’est postérieurement prévalue de la police d`assurance conclue par la TEAM PRB avec le syndic des Lloyd’s Talbot Underwriting, Catlin Underwriting
Agencies Limited, Hiscox
Syndicates Limited, Brit Syndicates Limited, Markel Syndicate
Management Limited, Mitsui
Sumitomo Insurance Underwriting at Lloyds Limited, Chaucer
Syndicates Limited, Canopius
Managing Agents Limited, Ark Syndicate Management Limited, Omega
Underwriting Agents
Limited et å l’encontre de la société Swiss
Reinsurance Company UK Ltd et la société
UNDERWRITING RISK SERVICES Ltd, ès qualités de représentante des compagnies d’assurances (ci-après les assureurs), afin qu’ils prennent en charge les montants des factures précitées, y compris celle de la société RFC.
Par acte des 14 et 15 septembre 2010, la société
PRODUITS DE REVÊTEMENT DU BATIMENT (PRB) a attrait devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) les onze syndicats d’assureurs ci-dessus désignés, la société SWISS REINSURANCE COMPANY UK Ltd et la société UNDERWRITTNG RISK SERVICES, pour voir :
— déclarer recevable et fondée son action à l’encontre des assureurs ;
— les condamner au paiement à son profit de la somme de 72.693,00 euros ;
— les condamner à payer la facture N° 090000046 d’un montant de 52.439,00 euros émise par la société RE FRASHINI ;
— rendre opposable la décision à intervenir à la Société UNDERWRITTNG RISK SERVICES Ltd, agissant en qualité de représentante des assureurs ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, année par année, à compter de la date de la présente assignation valant mise en demeure à l’encontre des sociétés défenderesses ;
— condamner solidairement les assureurs à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les assureurs ont par acte du 26 novembre 2010 appelé en garantie la société RE FRASCHINI. Ils ont en outre sollicité le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à venir et paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a par jugement du 08 mars 2011 joint ces procédures.
Les assureurs ont demandé de dire que :
— seule la société TEAM PRB ayant souscrit la police d’assurance litigieuse, la société PRODUITS
DE REVÊTEMENT DU BÂTIMENT qui ne rapportait pas la preuve de sa qualité d’assuré au titre de la police était irrecevable en ses demandes ;
— la société PRODUITS DE REVÊTEMENT DU
BÂTIMENT ne rapportait pas la preuve d’une part que les dommages seraient couverts au titre de la police soumise au droit anglais, d’autre part du quantum de son préjudice et du lien entre les factures alléguées et les dommages.
A titre subsidiaire, elle a demandé de condamner en conséquence la société RE FRASCHINI
COMPONENTS à relever et garantir les concluantes de toute condamnation en principal, intérêts et frais, les dommages résultant selon elle d’un mauvais cycle de cuisson effectué par la société RE
FRASCHINI COMPONENTS.
La société RE FRASHINI COMPONENTS – RFC a quant à elle soutenu que :
— les désordres qui avaient été repris avaient affecté les cloisons pour lesquelles la société PRB avait fourni le film adhésif ;
— les assureurs n’étaient pas fondés à soutenir sa responsabilité contractuelle engagée ;
— le fait d’avoir confié la réparation des autres 'bulkheads’ litigieux à la société CDK
TECHNOLOGIE et à la SARL VINCENT RIOU alors que le marché de la fabrication lui avait été confié exclusivement lui avait causé un manque à gagner certain.
Elle a demandé de condamner les assureurs solidairement avec la société PRB au paiement des sommes de :
— 82.511,06 euros en règlement de sa facture n° 0910000046 avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2010 avec capitalisation des intérêts courus ;
— 64.923,66 euros en réparation du préjudice financier subi ;
— 25.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PRODUITS ET REVETEMENT DU BATIMENT – PRB a soutenu prescrites les demandes de la société RFC, porté sa demande en paiement à l’encontre de cette dernière et des
assureurs en principal à 73.777,66 euros correspondant aux préjudices supportés et aux frais engagés pour remettre en état les cloisons livrées défectueuses.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2015, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR
YON a statué en ces termes :
'DIT et JUGE que la Société PRODUITS ET
REVETEMENT DU BATIMENT – PRB est recevable à se prévaloir de la police d’assurance.
DIT et IUGE que les compagnies d’assurances, soit les
Syndicats des Lloyd’s Talbot Underwriting,
Catlin Underwriting Agencies Limited, Hiscox Syndicates Limited,
Brit Syndicates Limited, Merkel
Syndicate Management Limited, Mitsui Sumitomo Insurance
Undcrwriting at Lloyd’s Limited,
Chaucer Syndicates Limited, Canopius Managing Agents Limited, Ark
Syndicate Management
Limited, Omega Underwriting Agents Limited et la Sociéte SWISS
REINSURANCE COMPANY UK
Ltdes, n’ont pas démontre que le sinistre declaré etait exclu du champ d’application de la police d`assurance.
DIT et JUGE que la Société PRODUITS ET
REVETEMENT DU BATIMENT – PRB est recevable en sa demande en paiement au titre de la police d’assurance.
CONDAMNE les compagnies d’assurances, soit les Syndicats des Lloyd’s Talbot Underwriting,
Catlin Underwriting Agencies Limited, Hiscox Syndicates Limited,
Brit Syndicates Limited, Merkel
Syndicate Management Limited, Mitsui Sumitomo Insurance
Underwriting at Lloyd’s Limited,
Chaucer Syndicates Limited, Canopius Managing Agents Limited, Ark
Syndicate Management
Limited, Omega Underwriting Agents Limited et la Société
SWISS REINSURANCE COMPANY UK
Ltd, à payer à la Société PRODUITS ET
REVETEMENT DU BATIMENT – PRB – la somme globale de SOIXANTE-TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT Euros ET
SOIXANTE-SEIZE
CENTS (73.777,76 ).
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 05 Août 2013.
REND opposable la présente décision à la
Société UNDERWRITING RISK SERVICES Ltd, agissant en qualité de représentante des compagnies d’assurances.
DIT et JUGE que l’appel en garantie realisé à l’encontre de la Société RE FRASCHINI
COMPONENTS est recevable en la forme.
DIT et JUGE que la Société RE FRASCHINI
COMPONENTS avait une obligation de délivrance conforme des cloisons bien que les matériaux aient été choisis par la Société PRODUITS ET
REVETEMENT DU BATIMENT – PRB.
DIT et JUGE que le sinistre subi par la Société
PRODUITS ET REVETEMENT DU BATIMENT -
PRB provient d’une cuisson inadaptée et donc d’un défaut de conception réalisé parla Société RE
FRASCHINI COMPONENTS.
DIT et JUGE que la Société RE FRASCHINI
COMPONENTS relèvera les assureurs, soit les
Syndicats des Lloyd’s Talbot Underwriting, Catlin Underwriting
Agencies Limited, Hiscox
Syndicates Limited, Brit Syndicates Limited, Merkel Syndicate
Management Limited, Mitsui
Sumitomo Insurance Underwriting at Lloyd’s Limited, Chaucer
Syndicates Limited, Canopius
Managing Agents Limited, Ark Syndicate Management Limited, Omega
Undemrriting Agents
Limited et la Société SWISS REINSURANCE COMPANY UK Ltd, de lensemble des sommes dues par ces derniers au titre du dommage subi par la Société
PRODUITS ET REVETEMENT DU
BATIMENT – PRB.
CONDAMNE la Société RE FRASCI-IINI COMPONENTS à relever et garantir les assureurs, soit les Syndicats des Lloyd’s Talbot Underwriting, Catlin Underwriting
Agencies Limited, Hiscox
Syndicates Limited, Brit Syndicates Limited, Merkel Syndicate
Management Limited, Mitsui
Sumitomo Insurance Undemriting at Lloyd`s Limited, Chaucer
Syndicates Limited, Canopius
Managing Agents Limited, Ark Syndicate Management Limited, Omega
Underwriting Agents
Limited et la Société SWISS REINSURANCE COIMIPAINIY UK.
Ltd, de toute condamnation en principal, intérêts et frais.
DEBOUTE la Société RE FRASCHINI COMPONENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE l`ensemble des parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNE la Société RE FRASCHINI COMPONENTS à payer aux assureurs, soit les Syndicam des Lloyd’s Talbot Underwriting, Carlin Underwriting Agencies
Limited, Hiscox Syndicates Limited,
Brit Syndicates Limited, Merkel Procédure Management Limited,
Mitsui Sumitomo Insurance
Underwriting at Lloyd’s Limited, Chaucer Syndicates Limited,
Canopius Managing Agents Limited,
Ark Syndicate Management Limited, Omega Underwriting Agents Limited et la Société SWISS
REINSURANCE COMPANY UK Ltd, la somme de CINQ MILLE Euros (5.000 ) ainsi qu’à la
Société PRODUITS ET REVETEMENT DU – PRB au titre de l’indemnité Article 700 du Code de
Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance conformément à l’Article 696 du Code de
Procedure Civile, dans lesquels sera inclus le coût de l’assignation, les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquides à la somme de
QUATRE-VINGT-TREIZE Euros ET SOIXANTE
CENTS (93,60)'.
Le tribunal a notamment retenu que la société PRB pouvait se prévaloir du contrat d’assurance souscrit par la société TEAM PRB, son nom d’usage, et que les défauts affectant les cloisons provenaient d’une inadaptation du cycle de cuisson aux matériaux fournis par la société
PRB.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2015, la société RE FRASCHINI COPONENTS SA a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières écritures notifiées par
RPVA le 22 janvier 2016, elle a demandé de :
'Vu les articles 1142, 1147, 1153 alinéa 3, 1154 1315 du Code Civil,
Vu l’article L.110-4 du Code de Commerce ;
Vu l’article 700 du NCPC.
Vu la jurisprudence applicable.
1. Recevoir la S.A RE FRASHINI COMPONENTS (RFC) dans son appel et la déclarer fondée en ses demandes, fins et conclusions.
2. Mettre à néant le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et juger à nouveau.
3. Constater que la Société PRB reconnaît que la facture n° 09/0000046 émise par la S.A RE
FRASHINI COMPONENTS (RFC) est due.
4. Constater que la Société PRB reconnaît que cette facture n’est pas encore payée.
5. Dire et juger que l’obligation de la Société
PRB à l’égard de la S.A RE FRASHINI
COMPONENTS (RFC) est donc incontestable.
6. Constater que le montant de la facture n°09/0000046 émise le 30 novembre 2009 par la S.A RE
FRASHINI COMPONENTS (RFC) est de 82.611,06 uros.
7. Constater que le montant de cette facture a été ramené à 52.439,56 uros sous réserve de son règlement spontané et immédiat
8. Constater que faute pour la société PRB d’avoir satisfait à cette condition, la S.A RE FRASHINI
COMPONENTS (RFC) a dénoncé la remise ainsi accordée.
9. Constater que le montant exigible de la créance de la S.A RE FRASHINI COMPONENTS (RFC) est de 82.611,06 uros.
10. Constater que la SA PRB a formellement reconnu sa dette à l’égard de la SA RFC dès l’émission de sa facture en cause.
11. Dire et juger que cette reconnaissance de la dette avant l’expiration du délai de un an suspend la prescription.
12. Constater que la Société PRB reconnaît que le défaut dont étaient entachés les
Bulkheads litigieux provenait de la mauvaise qualité des matériaux de base et plus précisément des films adhésifs STRUCTIL.
13. Dire et juger qu’il n’est pas contesté que ces films ont été fournis par la Société PRB avec un mode d’emploi.
14. Constater qu’il n’est pas contesté que les
Bulkheads en cause étaient ceux concernés par les films adhésifs STRUCTIL.
15. Constater qu’il a été remédié à cette défectuosité par le remplacement des films adhésifs
STRUCTIL par d’autres films adhésifs plus performants.
16. Constater que la Société PRB n’a pas justifié d’une réclamation faite à la S.A RE
FRASHINI
COMPONENTS (RFC) concernant une quelconque faute dans l’exécution de son obligation.
17. Dire et juger que le Syndicat des Lloyd’s Talbot
Underwriting Limited et Cie ne saurait, en l’absence d’une faute contractuelle, engager la responsabilité de la S.A RE FRASHINI
COMPONENTS (RFC).
18. Dire et juger que le Syndicat des Lloyd’s Talbot
Underwriting Limited et Cie ne saurait prétendre à un préjudice réparable ayant un lien de causalité à une faute contractuelle dont la réalité n’est pas établie.
19. Constater que la réparation des Bulkheads litigieux a été confiée en partie à la SA
RE
FRASHINI COMPONENTS (RFC).
20. Constater que cette réparation a été satisfaisante.
21. Dire et juger que la SA RE FRASHINI COMPONENTS (RFC) était donc en mesure de procéder à la réparation de tous les Bulkheads litigieux.
22. Dire et juger que le fait d’avoir confié la réparation des autres Bulkheads litigieux à la
Société
CDK TECHNOLOGIE et à la SARL VINCENT RIOU alors que le marché de la fabrication des
Bulkheads avait été confié exclusivement à la
SA RE FRASHINI COMPONENTS (RFC) a causé à cette dernière un manque à gagner certain.
23. Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA RE FRASHINI
COMPONENTS (RFC) les frais irrépétibles auxquels la
Société PRB et le Syndicat des Lloyd’s
Talbot Underwriting Limited et Cie l’ont contraint à exposer pour sa défense. 24. Donner acte à la
Société PRB de ce que la condamnation à intervenir soit mise à la charge du Syndicat des Lloyd’s
Talbot Underwriting Limited et Cie.
25. Constater que la société PRB n’a pas justifié d’un préjudice réparable.
EN CONSÉQUENCE :
1. Débouter la SA PRODUITS DE REVÊTEMENT DU
BÂTIMENT (PRB) de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions et les déclarer mal fondés.
2. Débouter le Syndicat des Lloyd’s Talbot
Underwriting Limited et Cie de leurs demandes à l’égard de la SA REFRASHINI COMPONENTS (RFC).
3. Condamner la Société PRB à payer à la SA RE FRASHINI COMPONENTS (RFC) la somme de :
' 82.611,06 en règlement de sa facture n° 09/0000046 avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2010 avec capitalisation des intérêts courus.
' 64.923,66 uros en réparation du préjudice financier subi.
' 25.000,00 uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera opposable aux Syndicat des Lloyd’s Talbot Underwriting
Limited et Cie'.
A l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
— l’obligation de la société PRB de paiement de la facture était incontestable, ;
— la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de sa dette par la société PRB ;
— le rapport d’expertise produit pour démonter ses manquements, non signé, en langue étrangère et non traduit, ne pouvait être retenu à XXX ;
— les défectuosités ne pouvaient lui être imputées, car résultant des matériaux inappropriés que la société PRB avait entendu fournir ;
— cette dernière ne lui avait à aucun moment reproché un quelconque manquement contractuel.
La société PRB a dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er décembre 2015 (à vérifier) demandé de :
'Vu l’article L 110-4 alinéa 2 du Code de
Commerce,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu le contrat d’assurance,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
[…]
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon
Et, y ajoutant
ORDONNER la condamnation de la société RE
FRASCHINI à payer à la société PRB la somme de 73.777,66 solidairement avec les compagnies d’assurances les
Syndicats des Lloyd’s : Talbot
Underwriting, Catlin Underwriting Agencies Limited , Hiscox
Syndicates Limited , Brit Syndicates
Limited , Markel Syndicate Management Limited , Mitsui Sumitomo
Insurance Underwriting at
Lloyd’s Limited, Chaucer Syndicates Limited , Canopius Managing
Agents Limited , Ark Syndicate
Management Limited , Omega Underwriting Agents Limited et à l’encontre de la société Swiss
Reinsurance Company UK Ltd
CONDAMNER la société RE FRASCHINI à payer à la société PRB une somme de 15.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
CONDAMNER solidairement les compagnies d’assurances et leur agent UNDERWRITING RISK
SERVICES à payer à la société PRB une indemnité d’un montant de 10.000 Euros pour résistance abusive
CONDAMNER les compagnies d’assurances défenderesses et le courtier UNDERWRITING RISK
SERVICES à payer à la société PRB une somme de 15.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a exposé que :
— les défauts constatés sur les cloisons résultaient d’un mauvais cycle de cuisson mis en oeuvre par la société RE FRASCHINI ;
— cette société n’avait pas procédé aux contrôles nécessaires préalablement à la livraison des cloisons ;
— cette société était en application de l’article L 110-4 du code de commerce prescrite en sa demande en paiement ;
— les malfaçons lui étant imputables à faute, elle n’était pas fondée en sa demande en paiement et lui devait réparation des préjudices en résultant.
Elle a également soutenu que les assureurs lui devaient garantie :
— TEAM PRB n’étant qu’un nom d’usage ;
— tous les risques liés à la construction du navire étant couverts et aucune cause d’exclusion de garantie ne pouvant trouver application, notamment la construction des cloisons ne nécessitant aucun travail de soudure et les défauts ne résultant pas d’un design défectueux ;
— les assureurs, qui avaient expressément reconnu la cause du dommage, ne pouvaient se prévaloir de son caractère fortuit ou aléatoire ('fortuity’ en droit anglais) ;
et que le refus de garantie opposé relevait d’une résistance abusive.
Les assureurs, à savoir :
— le SYNDICAT DES LLOYD’S TALBOT UNDERWRITING
LIMITED;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S CATLIN UNDERWRITING AGENCIES
LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S HISCOX SYNDICATES LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S BRIT SYNDICATES LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S MARKEL SYNDICATES MANAGEMENT
LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S MITSUI SUMITOMO INSURANCE
UNDERWRITING AT
LLOYD’S LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S CHAUSER (ou Chaucer à l’assignation et au jugement)
SYNDICATES LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENTS LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S ARK SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S OMEGA UNDERWRITING AGENT LIMITED ;
— la société SWISS REINSURANCE COMPANY UK
LIMITED ;
— la société UNDERWRITING RISK SERVICES LIMITED ;
ont dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 31 mars 2016 demandé de :
'Vu les articles 1147 et 1380 du Code civil,
Vu les articles L110-4 et suivant du Code de commerce,
Vu les pièces,
[…]
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable la demande de la société PRODUITS DE
REVÊTEMENT DU BÂTIMENT (PRB) et qu’il a condamné les compagnies d’assurances TALBOT
UNDERWRITING (et autres) à lui payer la somme de 73.777,76
Euros ;
— Si par impossible la Cour confirmait le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de
PRODUITS DE REVÊTEMENT DU BÂTIMENT (PRB), confirmer le jugement en ce qu’il a dit la société RE FRASCHINI COMPONENTS responsable des dommages et l’a condamnée à relever et garantir les compagnies d’assurances TALBOT UNDERWRITING (et autres) de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que la société TEAM PRB a souscrit la police d’assurance litigieuse ;
— Déclarer en conséquence irrecevable la demande de la société PRODUITS DE REVÊTEMENT DU
BÂTIMENT (PRB) qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’assuré au titre de la police ;
— Dire et juger en tout état de cause que la société PRODUITS DE REVÊTEMENT DU BÂTIMENT (PRB) ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les dommages seraient couverts au titre de la police soumise au droit anglais ;
— Dire et juger en tout état de cause que la société PRODUITS DE REVÊTEMENT DU BÂTIMENT (PRB) ne rapporte pas la preuve du quantum de son préjudice et du lien entre les factures alléguées et les dommages ;
— D é b o u t e r P R O D U I T S D E R E V Ê T
E M B M C ) d e s a d e m a n d e d e dommages-intérêts ;
— Condamner la société PRODUITS DE REVETEMENT DU
BATIMENT (PRB) à payer aux concluantes la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation contre les concluantes,
— Dire et juger que les dommages résultent d’un mauvais cycle de cuisson effectué par la société
RE
FRASCHINI COMPONENTS ;
— Condamner en conséquence la société RE
FRASCHINI COMPONENTS à relever et garantir les concluantes de toute condamnation en principal, intérêts et frais ;
— Débouter la société RE FRASCHINI
COMPONENTS de ses demandes reconventionnelles fantaisistes ;
— Condamner la société RE FRASCHINI COMPONENTS à payer aux concluantes la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens'.
Plus particulièrement sur les exclusions de garantie, elle ont précisé que:
— la clause 5-1 du contrat d’assurance ne pouvait trouver application, le coût de remplacement de soudures défectueuses étant exclu ;
— la clause 8 de ce même contrat excluait toute garantie ;
— seuls les dommages fortuits au sens du droit anglais (dommage inévitable dès l’origine) étaient garantis ;
— n’étaient pas garantis les dommages résultant d’un produit défectueux.
L’ordonnance de clôture est du 12 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ
PRB
1 – à l’encontre de la société RE FRASCHINI
COMPONENTS (RFC)
a – rappel des relations contractuelles
La société PRB a confié à la société RFC la fabrication de cloisons intérieures d’un voilier en construction. Le contrat liant les parties n’a pas été produit aux débats. La facture afférente n° 09/0000034 est en date du 31 août 2009, pour un montant de 28.820,85 euros. Cette facture a été réglée.
Il s’en déduit que la société PRB avait confié la réalisation de ces cloisons à la société RFC qui s’engageait à les réaliser conformément aux règles de l’art, en contrepartie de son paiement.
b – faute
Il n’est pas contesté que le revêtement extérieur des cloisons, en carbone, n’adhérait qu’imparfaitement à la structure intérieure en nid d’abeille.
Par courrier non daté rédigé en anglais et dont la traduction n’a pas été contestée, Piero
Re
FRASCHINI de la société RFC a indiqué que :
'Après avoir effectué les tests sur les bulkheads, il n’y a aucun doute que la qualité de l’adhésif (collage) du Nomex n’est absolument pas suffisante.
[…]
Après avoir détecté le vice, nous avons fait quelques échantillons avec différents types de film adhésif (SP, 3M et Structil avec les deux cycles différents), et nous avons obtenu un bon résultat avec le PS et 3M, tandis que le résultat avec Structil était d’une très mauvaise qualité sensible.
[…]
C’était la première fois que nous avons utilisé ce genre de film adhésif, et l’erreur que nous avons commise est de lui avoir fait confiance comme nous le faisons avec le film que nous utilisons pour travailler avec'.
La société Q.I. COMPOSITES s.r.l. a sur la demande de 'Team PRB’ procédé à différents tests sur les cloisons litigieuses. Ce rapport, certes établi non contradictoirement et en dehors de toute procédure judiciaire, en ce qu’il a été régulièrement versé aux débats et ainsi soumis à la contradiction, peut être retenu à XXX. La traduction du rapport rédigé en anglais n’a pas été contestée. Monsieur D E, le technicien, a conclu que 'à mon sens, le problème vient du cycle très délicat de durcissement du film structil’ et que 'la chose regrettable est le manque de connaissance suffisantes nécessaires à la pose d’un film adhésif de type particulier et délicat'. Cette conclusion confirme l’erreur de la société RFC qui l’avait admise par courrier précité.
Il importe peu, pour l’appréciation de la faute, que le film adhésif ait été fourni par la société
PRB, dès lors que la société RFC, professionnelle de la fabrication des cloisons litigieuses, avait accepté sans réserve de le mettre en oeuvre.
En produisant et livrant des cloisons entachées de malfaçons, la société RFC a commis une faute dans l’exécution du contrat la liant à société
PRB dont elle doit réparation des conséquences dommageables.
c – sur le préjudice
La société PRB a produit :
— une facture n° 20 090 125 de la société CDK
TECHNOLOGIES en date du 10 décembre 2009, d’un montant toutes taxes comprises de 41.003,66 euros, relative à des 'prestations CDK sur réparation cloisons RE FRASCHINI’ ;
— une facture de la SARL Vincent RIOU n° 11200904 en date du 15 novembre 2009 de 'dépose cloisons à remplacer’ incluant : 'gestion de sinistre, préparation coque avant repose, nettoyage, petites fournitures, frais de stockage cloisons et ballasts’ d’un montant toutes taxes comprises de 23.920 euros ;
— 3 factures n° 43500, 43488 et 43600 établies courant 2009 (date illisible) par la société ALTEAD
AUGIZEAU, d’un montant toutes taxes comprises respectivement de 2.392, 2.990 et 2.392 euros, relatives à un transport de 'pièces pour bateau’ de LEGNANO, commune mentionnée sur deux 'documento di transporto’ en date des 19 et 26 novembre 2009 relatifs au transport en vue de leur livraison des cloisons établis par la société RFC, et siège d’un établissement de celle-ci.
La faute et le lien de causalité sont suffisamment établies par ces documents eu égard à la chronologie des éléments produits.
Le préjudice subi par la société PRB à raison de la faute de la société RFC est ainsi de 72.697,66 euros.
Il sera fait droit en cause d’appel à cette demande de la société PRB.
Les intérêts de retard seront calculés à compter de la date du présent arrêt
2 – demandes formées à l’encontre des assureurs
a – assuré
Aucun contrat d’assurance signé n’a été produit aux débats. A été versé un 'Boatbuilders Certificate
No BR/09/00139" établi en anglais par la société
UNDERWRITING RISK SERVICES LTD mentionnant :
'Insured Risk : TEAM PRB
Technical Data : type : open 60
[…]
Total Premium 22,836.20 EUR'.
Ce certificat d’assurance mentionne 'TEAM PRB’ en qualité de souscripteur de l’assurance.
Le dictionnaire anglais-français (www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/team) définit ainsi le mot 'team’ :
'1. sport [generally] équipe f
2. [of horses, oxen etc] attelage m'.
'L’équipe PRB', qui n’est que le nom consacré aux activités sportives de la société PRB, renvoie nécessairement à la société PRB, seule personne morale, ayant souscrit le contrat litigieux.
Les assureurs ne peuvent dès lors dénier leur garantie au motif que la société PRB ne serait pas l’assurée.
b – étendue de la garantie
A également été produit un document rédigé en anglais intitulé 'INSTTITUTE CLAUSES
FOR
BUILDERS’ RISK’ , précisant que 'This insurance is subject to English law and practice', que tous admettent se rapporter à l’assurance souscrite.
Les assureurs ont produit 'Traduit de l’anglais en extraits’ par un traducteur expert, le contenu des clauses 5.1, 5.2 et 8 des clauses du contrat figurant au document précité. Il a été stipulé :
'5. PÉRILS
5.1 TOUJOURS SOUS RÉSERVE DE SES CONDITIONS ET
EXCLUSIONS, la présente assurance couvre tous les risques de préjudices et de dommages encourus par le bien assuré qui seront causés et découverts au cours de la période de validité de la présente assurance, y compris les frais de réparation ou de remplacement de toute nièce défectueuse irréparable uniquement suite à la découverte d’un vice caché au cours de la période de validité de la présente assurance. La présente assurance ne couvre en aucun cas le coût de remplacement des soudures defectueuses.
5.2 En cas d’échec du lancement. Toutes les dépenses ultérieures encourues dans le cadre du lancement s’entendront à la charge des
Assureurs.
[…]
8. VICE DE CONCEPTION
Nonobstant toute stipulation contraire pouvant figurer dans la police ou les clauses jointes à celle-là, la présente assurance comprend tous les dommages ou préjudices causés au bien assuré et découverts au cours de la période de validité de la présente assurance découlant d’un vice de conception de toute(s) pîèce(s). Néanmoins, la couverture de la présente assurance ne s’étendra en aucun cas à la réparation, à la modification ou au remplacement de ladite pièce/ desdites pièce'.
La défectuosité des cloisons livrées par la société RFC relève au sens de l’article 5.1 des 'risques de préjudices et de dommages encourus par le bien assuré…
y compris les frais de réparation ou de remplacement de toute pièce défectueuse irréparable uniquement suite à la découverte d’un vice caché.'
Est exclu de la garantie le coût de remplacement des soudures défectueuses. La définition contractuelle du terme soudure n’a pas été produite au débats. Au cas d’espèce, le descriptif de la fabrication des cloisons faits tant par la société PRB que par la société RFC fait mention d’un film adhésif posé entre la structure en nid d’abeille et le revêtement extérieur. L’adhérence, qui se fait par chauffage autoclave de la cloison, est une opération de collage (à chaud) et non de soudage. Les assureurs ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de la clause d’exclusion stipulée.
En cas de vice de conception, l’assurance ne garantit pas la réparation, la modification ou au r e m p l a c e m e n t d e s p i è c e s c o n c e r n é e s . L a c o n c e p t i o n e s t d é f i n i e a i n s i (www.larousse.fr/dictionnaires/francais/conception) :'Action d’élaborer quelque chose dans son esprit, de le concevoir ; résultat de cette action : Mauvaise conception d’un appartement'. Elle présente un aspect intellectuel. Le désordre affectant les cloisons 'bulkhead’ ne relève pas d’un défaut
de conception, mais d’un défaut de fabrication.
L’exclusion de garantie ne peut dès lors être opposée à la société PRB.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la garantie des assureurs, mais réformé en ce qu’il a dit 'que le sinistre subi par la
Société PRODUITS ET REVÊTEMENT DU
BÂTIMENT – PRB provient d’une cuisson inadaptée et donc d’un défaut de conception réalisé parla
Société RE FRASCHINI COMPONENTS'.
c – résistance abusive
La société PRB ne justifie pas d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil à l’encontre des assureurs sera en conséquence rejetée.
3 – récapitulatif
La société RFC et les assureurs sont en conséquence tenus solidairement au paiement à la société
PRB de la somme de 72.697,66 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 septembre 2010, date de l’acte introductif d’instance. La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée en application de l’article 1154 du code civil.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il 'CONDAMNE les compagnies d’assurances, soit les Syndicats des Lloyd’s Talbot Underwriting, Catlin
Underwriting Agencies Limited, Hiscox
Syndicates Limited, Brit Syndicates Limited, Merkel Syndicate
Management Limited, Mitsui
Sumitomo Insurance Underwriting at Lloyd’s Limited, Chaucer
Syndicates Limited, Canopius
Managing Agents Limited, Ark Syndicate Management Limited, Omega
Underwriting Agents
Limited et la Société SWISS REINSURANCE COMPANY UK Ltd, à payer à la Société PRODUITS
ET REVETEMENT DU BATIMENT – PRB – la somme globale de
SOIXANTE-TREIZE MILLE SEPT
CENT SOIXANTE-DIX-SEPT Euros ET SOIXANTE-SEIZE CENTS (73.777,76)' et 'ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 05
Août 2013".
B – DEMANDES DES ASSUREURS A L’ENCONTRE DE LA
SOCIÉTÉ RFC
Ces assureurs sont fondés à solliciter la garantie de la société RFC, à raison de la faute commise par celle-ci dans l’exécution du contrat la liant à la société PRB, à l’origine du préjudice subi par cette dernière. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il dit que la société RFC relèverait les assureurs de l’ensemble des sommes dues au titre du dommage subi par la société PRB et l’a condamnée à relever et garantir les assureurs de toute condamnation en principal, intérêts et frais.
C – DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ RFC A L’ENCONTRE DE
LA SOCIÉTÉ PRB
La société RFC demande paiement de la facture n° 09/0000046 en date du 30 novembre 2009 d’un montant de 82.611,06 euros, correspondant au coût des réparations des cloisons défectueuses. Cette défectuosité étant imputable à faute à la société RFC, celle-ci n’est pas fondée à solliciter paiement du coût de reprise par elle-même de ses manquements contractuels.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société
RFC.
D – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT
DE L’ARTICLE 700 DU
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié le montant de l’indemnité due sur ce fondement par la société RFC à la société PRB d’une part, aux assureurs d’autre part.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la société PRB de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l’encontre des assureurs et de la société RFC, pour les montants ci-après mentionnés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des assureurs les frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer.
D – SUR LES DÉPENS
Il résulte des développements précédents que la charge des dépens de première instance incombe solidairement aux assureurs et la société RFC. La charge des dépens d’appel leur incombe de même.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du 9 juin 2015 du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON saufen ce qu’il :
'CONDAMNE les compagnies d’assurances, soit les Syndicats des Lloyd’s Talbot Underwriting,
Catlin Underwriting Agencies Limited, Hiscox Syndicates Limited,
Brit Syndicates Limited, Merkel
Syndicate Management Limited, Mitsui Sumitomo Insurance
Underwriting at Lloyd’s Limited,
Chaucer Syndicates Limited, Canopius Managing Agents Limited, Ark
Syndicate Management
Limited, Omega Underwriting Agents Limited et la Société
SWISS REINSURANCE COMPANY UK
Ltd, à payer à la Société PRODUITS ET
REVETEMENT DU BATIMENT – PRB – la somme globale de SOIXANTE-TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT Euros ET
SOIXANTE-SEIZE
CENTS (73.777,76 ).
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 05 Août 2013.
DIT et JUGE que le sinistre subi par la Société
PRODUITS ET REVÊTEMENT DU BATIMENT -
PRB provient d’une cuisson inadaptée et donc d’un défaut de conception réalisé parla Sociéte RE
FRASCHINI COMPONENTS.
CONDAMNE la Société RE FRASCHINI
COMPONENTS… aux entiers frais et dépens de l’instance conformément à l’Article 696 du Code de Procédure
Civile, dans lesquels sera inclus le coût de l’assignation, les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquides à la somme de
QUATRE-VINGT-'TREIZE Euros ET SOIXANTE CENTS (93,60 )'.
Statuant de nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE solidairement :
— le SYNDICAT DES LLOYD’S TALBOT UNDERWRITING LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S CATLIN UNDERWRITING AGENCIES
LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S HISCOX SYNDICATES LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S BRIT SYNDICATES LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S MARKEL SYNDICATES MANAGEMENT
LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S MITSUI SUMITOMO INSURANCE
UNDERWRITING AT
LLOYD’S LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S CHAUSER (ou Chaucer) SYNDICATES
LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENTS (ou Agent)
LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S ARK SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S OMEGA UNDERWRITING AGENT LIMITED ;
— la société SWISS REINSURANCE COMPANY UK LIMITED ;
— la société UNDERWRITING RISK SERVICES LIMITED ;
— la société RE FRASCHINI COMPONENTS (RFC) ;
à payer à titre de dommages et intérêts à la société PRODUITS ET REVETEMENT DU
BATIMENT (PRB) la somme de 72.697,66 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 septembre 2010 ;
ORDONNE sur le fondement de l’article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts de retard ;
et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement :
— le SYNDICAT DES LLOYD’S TALBOT UNDERWRITING LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S CATLIN UNDERWRITING AGENCIES
LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S HISCOX SYNDICATES LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S BRIT SYNDICATES LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S MARKEL SYNDICATES MANAGEMENT
LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S MITSUI SUMITOMO INSURANCE
UNDERWRITING AT
LLOYD’S LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S CHAUSER (ou Chaucer) SYNDICATES
LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENTS (ou Agent)
LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S ARK SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S OMEGA UNDERWRITING AGENT LIMITED ;
— la société SWISS REINSURANCE COMPANY UK LIMITED ;
— la société UNDERWRITING RISK SERVICES LIMITED ;
à payer à la société PRODUITS ET
REVÊTEMENT DU BATIMENT (PRB) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RE FRASCHINI COMPONENTS (RFC) à payer à la Société PRODUITS
ET REVÊTEMENT DU BÂTIMENT (PRB) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement :
— le SYNDICAT DES LLOYD’S TALBOT UNDERWRITING LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S CATLIN UNDERWRITING AGENCIES
LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S HISCOX SYNDICATES LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S BRIT SYNDICATES LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S MARKEL SYNDICATES MANAGEMENT
LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S MITSUI SUMITOMO INSURANCE
UNDERWRITING AT
LLOYD’S LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S CHAUSER (ou Chaucer) SYNDICATES
LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENTS (ou Agent)
LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S ARK SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED ;
— le SYNDICAT DES LLOYD’S OMEGA UNDERWRITING AGENT LIMITED ;
— la société SWISS REINSURANCE COMPANY UK LIMITED ;
— la société UNDERWRITING RISK SERVICES LIMITED ;
— la société RE FRASCHINI COMPONENTS (RFC) ;
aux dépens de première instance incluant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 93,60 euros, et à ceux d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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