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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 1er oct. 2024, n° 23/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01850 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZD3
[8]
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C62119/2023/3824 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 juin 2023,
DECLARE irrecevables les pièces 28, 29 et 32 produites par Monsieur [D] [I] ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1966, à [Localité 9],
et
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1967, à [Localité 9],
mariés le [Date mariage 3] 1986, à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Madame [Z] [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 13 000 euros (TREIZE MILLE EUROS) ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 janvier 2022 ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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