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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE, E.U.R.L. RABIAUTO |
Texte intégral
N° RG 24/01452 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYWE
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/01452 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYWE
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
E.U.R.L. RABIAUTO
Association TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé
Juge unique de dépôt du 14 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le 19 Juin 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
E.U.R.L. RABIAUTO
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
Association TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE es qualité de curateur e M. [Y] [T] par jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité d’ARCACHON du 08/04/2024
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocats au barreau de BORDEAUX
Selon bon de commande du 5 juillet 2023, Monsieur [Y] [T] a commandé auprès de la société RABIA AUTO, immatriculée au registre du commerce de Poitiers sous le numéro 882 370 307, un véhicule automobile de marque SEAT, modèle LEON, mis en circulation le 25 octobre 2017, présentant 205 000 kms au compteur, au prix de 6274,76 euros.
Le véhicule Renault 207 de Monsieur [T] a été repris par le vendeur, au prix de 2000 euros.
Le véhicule a été livré le 6 juillet 2023, avec paiement à hauteur de 4275 euros, et remise d’un procès-verbal de contrôle technique, en date du 24 mars 1023, ne faisant état que de six défaillances mineures.
Peu après la vente, Monsieur [T] s’est plaint auprès de son vendeur de dysfonctionnements affectant le véhicule acquis et, celui-ci, en panne, a été remorqué jusqu’au garage COUVIDOUX à [Localité 7], le 21 juillet 2023.
Monsieur [T] a saisi son assureur protection, lequel a organisé une expertise amiable et contradictoire du véhicule, le 24 octobre 2023,
La SARL RABIAUTO n’a pas assisté à ces opérations, bien que régulièrement convoquée.
L’expert a constaté divers dysfonctionnements, notamment, un défaut moteur, avec impossibilité de le faire démarre, une courroie de distribution endommagée, dont le galet tendeur présentait un jeu important, une obstruction par de la calamine du volet d’air d’admission et de la vanne EGR et une fuite d’huile non identifiée dans le compartiment moteur.
L’expert a estimé que le blocage du moteur, moins d’un mois après la transaction et après avoir parcouru moins de 2000 kms, relevait de la responsabilité du garage vendeur.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2023, l’assureur protection juridique de Monsieur [T] a, vainement, mis en demeure le garage RABIA AUTO de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement de la somme de 4275 euros.
C’est dans ces conditions que par acte du 13 février 2024, Monsieur [T] a fait assigner la SARL unipersonnelle RABIAUTO devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, se prévalant de vices cachés, au visa des articles R. 631–3, L. 211–1 du code de la consommation, 1241 du Code civil, afin de voir
N° RG 24/01452 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYWE
– ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule SEAT LEON TDI régularisé avec la SARL RABIAUTO, le 6 juillet 2023,
– condamner la SARL RABIAUTO à restituer le prix de vente, soit la somme de 4275 euros, et à restituer le véhicule Peugeot 207 1,4 L, reprogrammé pour fonctionnement éthanol, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée le 15 décembre 2023 par l’assureur protection juridique de Monsieur [T],
– ordonner la restitution aux frais de la SARL RABIAUTO du véhicule Peugeot 207 1,4 L, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
– subsidiairement, dans l’hypothèse où le véhicule repris Peugeot 207 1,4 L aurait été cédé à un tiers, il est requis la condamnation de la SARL RABIAUTO à restituer le prix de vente, soit la somme de 6275 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée le 15 décembre 2023 par l’assureur protection juridique de Monsieur [T],
en tout état de cause,
– condamner la SARL RABIAUTO à payer la somme de 692,04 euros au titre du coût de l’emprunt et la somme de 494 euros au titre de l’assurance de l’emprunt,
– la condamner à payer la somme de 27,5 euros au titre de l’assurance du véhicule depuis le 6 juillet 2023 jusqu’à la signification du jugement à intervenir,
– la condamner à payer au titre de la perte de jouissance, la somme de 444,40 euros, depuis le 11 juillet 2023, soit la somme de 2755,20 euros, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir,
– la condamner à relever indemne Monsieur [T] de la charge des frais de gardiennage du véhicule, soit la somme de 25 euros TTC par jour à compter du 30 janvier 2024,
– la condamner à verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif,
– la condamner à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la société RABIAUTO n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Par conclusions d’intervention volontaire du 13 août 2024, l’ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE est intervenue à l’instance, en sa qualité de mandataire judiciaire, curateur de Monsieur [Y] [T], en vertu d’un jugement rendu le 8 avril 2024 par le juge des tutelles du tribunal de proximité d’Arcachon.
Celle-ci demande au tribunal de :
– l’accueillir en son intervention, en qualité de curateur de Monsieur [T],
– faire droit aux moyens et prétentions développés dans son assignation signifiée 13 février 2024 par Monsieur [T].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
SUR CE,
Il y a lieu de recevoir l’ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE en son intervention, en qualité de curateur de Monsieur [T].
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier (bon de commande et acte de cession, contrôle technique, courriers de réclamation, rapport d’expertise amiable) que le véhicule SEAT LEON, acheté par Monsieur [T], le 6 juillet 2023, auprès de la société RABIA AUTO (RABIAUTO selon assignation), a présenté rapidement des dysfonctionnements et qu’il est tombé en panne moteur, avec nécessité de le remorquer, 21 juillet 2023.
L’expertise amiable et contradictoire du véhicule a permis de mettre en évidence une défaillance majeure du moteur, avec fuite d’huile et courroie de distribution endommagée.
Ces vices qui rendent le véhicule impropre à son utilisation préexistaient à la vente, compte tenu de leur nature et du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [T] avec le véhicule.
Par ailleurs, ces vices qui affectent les organes internes du véhicule, présentaient pour Monsieur [T], profane en matière de mécanique automobile, un caractère caché lors de la vente, eu égard à leur nature et à leur localisation.
Il apparaît, dans ces conditions, que le véhicule en cause était atteint de vices cachés lors de la vente litigieuse et qu’il convient de faire droit à la demande en résolution de la vente.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société RABIAUTO à rembourser à Monsieur [T] le prix de vente, soit 4275 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée par l’assureur protection juridique le 15 décembre 2023, et à restituer le véhicule Peugeot 207, ayant fait l’objet d’une reprise par le garage, à hauteur de 2000 euros, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Dans l’hypothèse où la restitution du véhicule 207 s’avérerait impossible, il y a lieu de condamner la société RABIAUTO à rembourser à Monsieur [T], en plus de la somme susvisée de 4275 euros susvisée, celle de 2000 euros, valeur de la reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée par l’assureur protection juridique le 15 décembre 2023.
En ce qui concerne les demandes en dommages et intérêts, il apparaît que la demande au titre du coût de l’emprunt et de l’assurance de l’emprunt n’est pas explicitée en ses montants, lesquels ne ressortent pas du tableau d’amortissement versé au dossier. Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
De même, Monsieur [T] ne justifie pas du paiement effectif des primes d’assurance afférentes au véhicule et de frais de gardiennage. Ces demandes seront, en conséquence, également rejetées.
Le comportement abusif de la société RABIAUTO n’est pas caractérisé en l’état du dossier et il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
Il convient d’allouer à Monsieur [T] la somme de 2000 euros en réparation du trouble de jouissance que lui a causé l’impossibilité d’utiliser le véhicule en cause.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la société RABIAUTO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
reçoit l’ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE en son intervention, en qualité de curateur de Monsieur [T],
ordonne la résolution du contrat de vente du véhicule SEAT LEON TDI régularisé entre Monsieur [T] et la SARL RABIAUTO, le 6 juillet 2023,
condamne la SARL RABIAUTO à rembourser à Monsieur [T] le prix de vente soit la somme de 4275 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, et à lui restituer le véhicule Peugeot 207 1,4L, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
dans l’hypothèse où la restitution du véhicule repris Peugeot 207 1,4 L s’avèrerait impossible, condamne la SARL RABIAUTO à restituer à Monsieur [T] la valeur de reprise, soit 2000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023,
condamne la SARL RABIAUTO à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 euros au titre de la perte de jouissance,
condamne la SARL RABIAUTO à payer à Monsieur [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la SARL RABIAUTO du surplus de ses demandes,
condamne la SARL RABIAUTO à supporter les dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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