Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
Il est créé à cette fin un fonds de concours, au sens du II de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour contribuer aux dépenses liées au débat public. Ce fonds est destiné à recevoir les contributions financières.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme. Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas connu au moment du débat public, le préfinancement de ce dernier est assuré selon les cas par l'Etat, un de ses établissements publics ou une ou plusieurs collectivités territoriales. Dès qu'il est connu, le maître d'ouvrage rembourse le préfinanceur. Lorsque le préfinanceur est l'Etat, le remboursement s'opère par voie d'attribution de produit, en application du III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
L'indemnisation des garants de la concertation préalable désignés par la Commission nationale du débat public et le coût des expertises complémentaires sont à sa charge.
Cette loi contient également des articles modifiant certaines dispositions du Code de l'environnement relatives à l'évaluation environnementale et à la participation du public. Parmi les modifications notables apportées par cette loi, figure le fait que le garant du débat public désigné par la CNDP (Commission nationale du débat public) a désormais pour rôle de veiller à la diffusion de l'ensemble des études techniques et expertises présentées par le public au cours de la procédure de participation ( Article L121-1-1 du Code de l'environnement). […] De plus, […] une définition de ses enjeux est désormais établie à l' article L121-15-1 du Code de l'environnement. […] Enfin, […]
Lire la suite…Cette loi contient également des articles modifiant certaines dispositions du Code de l'environnement relatives à l'évaluation environnementale et à la participation du public. Parmi les modifications notables apportées par cette loi, figure le fait que le garant du débat public désigné par la CNDP (Commission nationale du débat public) a désormais pour rôle de veiller à la diffusion de l'ensemble des études techniques et expertises présentées par le public au cours de la procédure de participation (Article L121-1-1 du Code de l'environnement). […] De plus, […]
Lire la suite…[…] Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet du Var a prescrit l'ouverture d'une enquête publique unique à cette fin et, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. […] Selon l'article L. 121-6 du même code : « I- Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs consultations du public dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-6 du code de l'environnement : « Les dépenses relatives à l'organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme. […] Aux termes du I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement : « Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section () ». […]
[…] — la procédure d'enquête publique a été régulière ; les avis requis ont été publiés dans la presse les 5 et 15 février 2011 ; en admettant que l'article L. 121-6 du code de l'environnement serait applicable, la procédure de concertation n'est qu'une faculté ; l'arrêté n'entre pas par son objet dans le champ des articles L. 123-2 et L. 123-1 du code de l'environnement ; les dispositions des articles L. 121-16 ne s'appliquent donc pas ; les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne trouvent pas à s'appliquer au regard de l'objet de l'arrêté ; […] — la publication du 5/6 février 2011 ne respecte pas le délai de 8 jours avant le début de l'enquête ; […]