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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 juin 2024, n° 21/05917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/05917
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKAJ
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [XS] [D] [P] épouse [K]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Michel FERRER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0573
DÉFENDEURS
Madame [S] [X] [L] [P]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Madame [WV] [L] [VM] [H] [P], mineure représentée par sa mère, Madame [N] [J]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Monsieur [Y] [G] [P]
[Adresse 14]
[Localité 25]
tous trois représentés par Maître Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D701
Madame [D] [WJ] [EM] [P]
[Adresse 14]
[Localité 25]
représentée par Maître Dominique JAMOIS de la SELARL CABINET MARS VIGILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0525
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Adélie LERESTIF, greffière lors des débats et Sylvie CAVALIE, greffière lors de la disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 25 Avril 2024 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[B] [P] épouse [DP] est décédée le [Date décès 12] 2008, laissant son conjoint survivant [U] [DP] pour lui succéder.
[U] [DP] est décédé le [Date décès 8] 2012, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 19 décembre 2012 par Me [R], notaire à [Localité 16] (94), les neveux de son épouse [B] [P] à savoir [XS], [D] et [V] [P], que le défunt avait établis légataires universels pour un tiers chacun aux termes d’un testament du 27 septembre 2011.
[V] [P] est décédé le [Date décès 5] 2017 laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 24 avril 2018 par Me [M], notaire à [Localité 22] (77) ses trois enfants : [Y], [S] et [WV] [P].
Selon la déclaration de succession établie le 19 décembre 2012 par [D] et [V] [P], il dépendait de la succession de [U] [DP] des avoirs bancaires, des meubles meublants, une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 18] (06), et le lot de copropriété n°57, issu de la réunion des lots n°35, 52 et 53
de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété et situé [Adresse 14] et [Adresse 13] à [Localité 25].
Indiquant vouloir sortir de l’indivision existant sur le bien situé à [Localité 24], [XS] [P] a fait assigner par acte du 1er avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris [D] [P], [Y] [P], [S] [P] et [WV] [P], cette dernière, mineure, étant représentée par sa mère, [N] [J], aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage portant sur le bien immobilier précité, de dire que l’indivision est redevable des dépenses engagées par elle pour la conservation du bien indivis, de voir ordonner une mesure d’expertise pour déterminer la valeur de l’immeuble à la date la plus proche du partage, de déterminer s’il est partageable en nature et fixer les créances qu’elle détient sur l’indivision, condamner les défendeurs à lui payer, chacun à hauteur de sa quote-part dans l’indivision, la somme de 7.064,44 euros au titre des dépenses engagées pour l’indivision, et d’ordonner la vente par licitation du bien immobilier.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation présentée par [D] [P],
— écarté la fin de non-recevoir présentée par [D] [P] tirée de l’article 1360 du code de procédure civile,
— condamné [D] [P] aux dépens,
— condamné [D] [P] à payer la somme de 2.000 euros à [XS] [P] épouse [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [D] [P] à payer la somme de 800 euros à [Y] [P], [S] [P] et [WV] [P], mineure représentée par sa mère [N] [J], pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2023, [XS] [P] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du code civil
Vu l’article 1251 du code civil
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile
DECLARER Madame [XS] [P] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [XS] [P] et/ou contraires à celles formulées par elle,
En conséquence :
1. Dans tous les cas :
ORDONNER qu’il soit procédé par Monsieur le Président de la [19] qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [XS] [P] et Madame [D] [P], Monsieur [Y] [P], Madame [S] [P] et Madame [WV] [P] (cette dernière représentée par son tuteur légal, sa mère, Madame [N] [J]), pour le logement correspondant au lot 57 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 14] et [Adresse 13] – cadastré : section AJ, plan n°[Cadastre 10], consécutivement au décès de Monsieur [U] [T] [DP] survenu le [Date décès 8] 2012,
COMMETTRE un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
JUGER que le notaire pourra, si sa mission le justifie, s’adjoindre un géomètre-expert de son choix,
DIRE qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par Ordonnance de Monsieur le Président de cette chambre rendue sur requête de la partie la plus diligente,
JUGER que l’indivision est redevable, envers Madame [XS] [P], des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis engagées par elle, comprenant notamment les charges de copropriété et travaux de copropriété, les taxe foncières et d’habitation, l’assurance multirisques habitation ainsi que les dépenses d’électricité, de gaz et d’eau, pour la période suivante : rétroactivement, durant les 5 années précédant la date de délivrance de la présente assignation, et à compter de la présente assignation jusqu’au jour de la clôture des opérations de partage.
JUGER que le notaire intégrera ces dépenses dans son projet d’état liquidatif,
CONDAMNER dès à présent, les défendeurs, à rembourser à Madame [XS] [P] les dépenses engagées par elle pour le compter de l’indivision, à hauteur de 8.188,80 euros, au 31 décembre 2021 (à parfaire), chacun à hauteur de sa quote-part dans l’indivision,
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
ORDONNER qu’il soit procédé à la vente par licitation de l’immeuble ci-dessus désigné par Monsieur le Président de la [19] sur le cahier des charges dressé par lui sur une mise à prix de 285.000 euros (à défaut de meilleur accord) ou, subsidiairement, sur la mise à prix qui sera proposée par l’expert judiciaire qui serait désigné par le Tribunal, dans les conditions qui suivent,
2. A titre subsidiaire, si le Tribunal l’estimait nécessaire :
ORDONNER une expertise technique et DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal, lequel aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
• se rendre sur place, au [Adresse 14] et [Adresse 13], dans le logement situé au 6ème étage correspondant au lot n°57 de l’état descriptif de division
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers
• visiter les lieux
• entendre tous sachants
• estimer la valeur de l’immeuble susvisé au temps le plus proche du partage
• calculer la valeur locative de cet immeuble
• déterminer les sommes dues par l’indivision à Madame [XS] [P], au titre des sommes engagées par elles pour la conservation et l’entretien du bien immobilier indivis susvisé
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de faire les comptes entre les parties
• du tout dresser rapport.
FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire, qui devra être consignée, par les membres de l’indivision, à hauteur de leurs droits dans l’indivision,
CONDAMNER Madame [D] [P] à paye à Madame [XS] [P] une somme de 5.000 € au titre de réparation du préjudice matériel subi.
CONDAMNER Madame [D] [P] à payer à Madame [XS] [P] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage et DIRE qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2023, [D] [P] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1358 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation de Madame [XS] [P] du 1 er avril 2021,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats.
DEBOUTER Madame [XS] [P], ainsi que Monsieur [Y] [P], Madame [S] [P] et Madame [WV] [P], de toutes leurs demandes, conclusions, fins et prétentions contraires aux présentes conclusions ;
Sur l’absence de blocage de Madame [D] [P] et ses intentions dans le partage
JUGER que Madame [D] [P] est de bonne foi et n’est l’auteur d’aucun blocage dans le règlement de la succession de Monsieur [E] [DP], en ce que :
• Elle a manifesté depuis l’origine son intention de se voir attribuer le lot N°57 dans le partage ou de vendre ledit lot à Monsieur [A] [XG], son fils, d’une part, et ayant simplement soulevé des anomalies juridiques et matérielles relatives audit lot N°57, d’autre part ;
• Elle demande l’attribution à son profit du lot N°57 dans le partage à intervenir, au prix de 12.000 € du mètre carré, soit une valeur de 240.000 €, ce qui est conforme au prix du marché immobilier parisien ayant récemment baissé depuis 2 ans.
Sur la consistance des biens et droits immobiliers composant l’actif à partager
JUGER que le logement sis au 6ème étage de l’immeuble sis à [Localité 25], [Adresse 14] et [Adresse 13] ne se limite pas au seul lot N°57, les cloisons ayant en effet été abattues avec les lots voisins N° 47, 48, 49, 50, 51 qui appartenaient à Monsieur [I] [P], et une portion de couloir partie commune ayant été illégalement intégrée audit logement suite à annexion de celui-ci ;
JUGER que le patrimoine sommaire à partager est incomplet et imprécis en l’état, l’intervention préalable d’un géomètre-expert étant nécessaire ;
JUGER en conséquence que cette situation matériellement et juridiquement complexe empêche toutes opérations de partage, ainsi que toute vente, Madame [XS] [P] ne produisant aucun rapport d’un géomètre-expert permettant de clarifier celle-ci (et ce contrairement à Madame [D] [P]) ;
Sur le recel successoral de Monsieur [V] [P] et de ses héritiers (à titre principal) et le rapport de ses donations (à titre subsidiaire)
CONDAMNER à titre principal Monsieur [Y] [P], Madame [S] [P], et Madame [WV] [P] (représentée par Madame [N] [J]), tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de Monsieur [V] [P] au titre du recel successoral commis concernant :
• La donation de somme d’argent consentie par Monsieur et Madame [U] [T] [DP] à Monsieur [V] [P], dans le cadre d’un emprunt de deux tranches de 101.189,52 FRF (soit une contrevaleur de 15.426,24) et 83.000 FRF (soit une contrevaleur de 12.653,28 €) pour la réalisation des travaux des lots du 6ème étage de l’immeuble de [Adresse 14] ;
• La donation de somme d’argent consentie par Monsieur et Madame [U] [T] [DP] à Monsieur [V] [P] aux fins d’acquisition d’un parking d’un montant de 285.000 FRF en 1993 (soit une contrevaleur de 43.447,97 €) ;
• La donation par Monsieur et Madame [U] [T] [DP] à Monsieur [V] [P] au titre de son occupation gratuite du « logement » (lot N°52) de 1993 à 2001 (sur 96 mois), selon la valeur locative de l’époque dont la contrevaleur en euros devra être revalorisée, soit une somme de 19.200 € sur cette période, soit 200 € par mois (sauf à parfaire).
CONDAMNER à titre subsidiaire Monsieur [Y] [P], Madame [S] [P], et Madame [WV] [P] (représentée par Madame [N] [J]), tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de Monsieur [V] [P], à rapporter lesdites sommes aux successions confondues des époux [DP]-[P], et en tout état de cause à la succession de Monsieur [E] [DP] ;
JUGER que le rapport de la donation du parking spécialement consentie à Monsieur [V] [P] sera, dans ce cas, rapportée pour la somme de 45.000 € ;
ORDONNER aux héritiers de Monsieur [V] [P] de produire l’ensemble des justificatifs de ces donations dont il a bénéficié,
Sur le recel successoral de Madame [XS] [P] (à titre principal) et le rapport de ses donations (à titre subsidiaire)
CONDAMNER à titre principal Madame [XS] [P] au titre du recel successoral commis concernant :
• La donation de somme d’argent consentie par Monsieur et Madame [U] [T] [DP] à Monsieur [V] [P], dans le cadre d’un emprunt de deux tranches de 101.189,52 FRF (soit une contrevaleur de 15.426,24) et 83.000 FRF (soit une contrevaleur de
12.653,28 €) pour la réalisation des travaux des lots du 6ème étage de l’immeuble de [Adresse 14] ;
• La donation de somme d’argent consentie par Monsieur et Madame [U] [T] [DP] à Monsieur [V] [P] aux fins d’acquisition d’un parking d’un montant de 285.000 FRF en 1993 (soit une contrevaleur de 43.447,97 €).
● La donation de somme d’argent consentie par Monsieur et Madame [U] [T] [DP] à Madame [XS] [P] aux fins d’acquisition d’un véhicule Renault Espace 200-1 Turbo D (GTS de 2 litres et 110 CV) (dont elle ne rapporte pas la preuve du financement au moyen de ses deniers personnels) commercialisée en juillet 1985 pour un prix neuf de 96.000 FRF, soit l’équivalent actuel de 28.200 € ;
● La donation de somme d’argent consentie par Monsieur et Madame [U] [T] [DP] à Madame [XS] [P] aux fins de règlement de partie d’un prêt qu’elle avait souscrit pour l’acquisition d’un véhicule Peugeot 205 ;
• La donation par Monsieur et Madame [U] [T] [DP] à Madame [XS] [P] au titre de son occupation gratuite du « logement » (lot N°57) de de 1983 à 1987 (sur 51 mois), selon la valeur locative de l’époque dont la contrevaleur en euros devra être revalorisée, soit une somme de 33.150€ sur cette période, soit 650 € par mois (sauf à parfaire) ;
• La donation par Monsieur et Madame [U] [T] [DP] à Monsieur [V] [P] au titre de son occupation gratuite du « logement » (lot N°52) de 1993 à 2001 (sur 96 mois), selon la valeur locative de l’époque dont la contrevaleur en euros devra être revalorisée, soit une somme de 19.200 € sur cette période, soit 200 € par mois (sauf à parfaire).
CONDAMNER à titre subsidiaire Madame [XS] [P] à rapporter lesdites sommes aux successions confondues des époux [DP]-[P], et en tout état de cause à la succession de Monsieur [E] [DP] ;
ORDONNER à Madame [XS] [P] de produire l’ensemble des justificatifs de ces donations dont elle a bénéficié,
Sur l’autorisation préalable du juge des tutelles
ORDONNER la communication préalable par Madame [N] [J], en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de Madame [WV] [P], de l’accord du juge des tutelles concernant l’acceptation de la succession du défunt au vu du nouvel état de l’actif et du passif de celle-ci ;
ORDONNER la communication préalable par Madame [N] [J], en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de Madame [WV] [P], de l’accord du juge des tutelles concernant l’évaluation du lot N°57 ;
ORDONNER la communication préalable par Madame [N] [J], en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de Madame [WV] [P], de l’autorisation du juge des tutelles de vendre ledit lot N°57 de manière amiable ou judiciaire ;
Sur la désignation judiciaire préalable d’un géomètre-expert
ORDONNER la désignation judiciaire de tout géomètre-expert de son choix, préalablement à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [DP] dont la mission consistera notamment à :
• Déterminer la consistance du lot N°57 en tenant compte notamment de l’emprise du logement correspondant au sol, du déplacement des cloisons des lots de copropriété voisins et de l’annexion des parties communes ;
• Etablir une attestation de superficie loi carrez et un plan côté dudit lot N°57.
CONDAMNER Madame [XS] [P], Monsieur [Y] [P], Madame [S] [P], et Madame [WV] [P] (représentée par Madame [N] [J]) à acquitter les frais et honoraires de ce géomètre-expert compte tenu des travaux irrégulièrement réalisés sur lot N° 57 (déplacement des cloisons) et des parties communes illégalement annexées (portion de couloir).
ORDONNER la communication par Madame [XS] [P] d’une copie des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires l’ayant le cas échéant autorisée à annexer et acquérir la portion de couloir partie commune sis au 6ème étage.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
RAPPELER que Madame [B] [DP] née [P] est prédécédée le [Date décès 12] 2008 et que Monsieur [E] [DP] a recueilli la totalité de son patrimoine, à défaut d’héritiers réservataires ;
RAPPELER que Madame [B] [DP] née [P] a consenti des donations à Monsieur [V] [P] ;
ORDONNER en conséquence l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [U] [T] [DP], décédé à [Localité 17] (Alpes Maritimes), le [Date décès 8] 2012, et de Madame [B] [DP] née [P], son épouse, décédée à [Localité 18] (Alpes Maritimes) le [Date décès 12] 2008 ;
DESIGNER tout notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner directement et nominativement pour accélérer lesdites opérations de liquidation et de partage ;
ORDONNER la mission du notaire commis la plus large possible et, au-delà des dispositions des articles 1365 et suivants du Code de Procédure Civil, comprendra notamment :
a) Collecter l’ensemble des pièces et actes nécessaires ou utiles au règlement de la succession, y compris tous les actes de donations, les actes authentiques ou seing privés établis, ainsi que les dons manuels, tant auprès des notaires que de l’administration fiscale ;
b) Effectuer toutes recherches de comptes bancaires, se faire communiquer par les héritiers tous relevés de comptes bancaires en leur possession sur les 10 dernières années ; interroger le fichier
FICOBA ; lesdites recherches et réquisition devant porter sur l’ensemble des comptes personnels ou indivis ouvert au nom de Monsieur [U] [T] [DP] ;
c) Interroger le fichier FICOVIE afin d’identifier l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ;
d) Effectuer toutes recherches auprès du fichier IMMOBILIER du service de la publicité foncière et du cadastre ;
e) Déterminer avec précision la consistance de l’actif et du passif de chaque succession, et les reconstituer par tous moyens d’investiga-
tion ;
f) Rapporter les dons et donations et procéder à toutes réductions des libéralités (donations et legs) après détermination de la quotité disponible des défunts ;
g) Déterminer les dettes et créances existant entre les héritiers, et établir les comptes d’administration entre eux, au moyen des justificatifs des dépenses engagées par chacun ;
h) Recourir si nécessaire aux services de deux sapiteurs qui lui plairont dans l’exercice de sa mission, savoir : tout géomètre-expert nécessaire à la modification de l’état descriptif de division-règlement de copropriété concernant la composition du lot N°57 (empiètement sur les parties communes et sur les lots de copropriété voisins), et tout expert immobilier nécessaire à l’estimation des biens et droits immobiliers dont il s’agit ;
i) Etablir notamment, à l’issue de ces opérations préalables indispensables, tous actes qu’il jugera utile d’établir ou de faire établir, et notamment tout état descriptif de division-règlement de copropriété et tout acte de vente de parties communes par le Syndicat des Copropriétaires au profit de l’indivision ;
j) Déterminer et liquider les droits de parties, et acquitter les droits de succession ;
k) Solliciter auprès de l’administration fiscale le paiement différé des droits de succession, et demander toutes remises de pénalités, de majoration ou d’intérêts de retard,
l) Procéder au partage entre les héritiers de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et objets mobiliers, ainsi que des avoirs financiers dépendant de la succession du défunt ;
COMMETTRE un juge du siège afin de surveiller les opérations d’ouverture de comptes, liquidation et partage de la succession, et faire rapport sur l’homologation desdites opérations s’il y a lieu ;
JUGER qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Sur la demande de licitation judiciaire
JUGER en conséquence qu’il n’y a pas lieu de prononcer la licitation judiciaire du bien immobilier indivis et REJETER toute demande contraire à ce sujet en raison du fait que :
• Madame [D] [P] a déjà fait une proposition de partage amiable dont le seul prix est contesté par ses co-indivisaires ;
• Et que le notaire commis judiciairement désigné devra simplement faire estimer par un sapiteur la valeur du bien immobilier indivis à la date la plus proche du partage en vue d’un partage amiable ou judiciaire.
Sur les dommages et intérêts
REJETER la demande de condamnation de Madame [D] [P] au versement de dommages et intérêts au profit de Madame [XS] [P], qui succombe dans la preuve de tout préjudice subi ;
REJETER la demande de condamnation de Madame [D] [P] au versement de dommages et intérêts au profit de Monsieur [Y] [P], Madame [S] [P], et Madame [WV] [P], qui succombent également dans la preuve de tout préjudice subi ;
CONDAMNER Madame [XS] [P], Monsieur [Y] [P], Madame [S] [P], et Madame [WV] [P] (représentée par Madame [N] [J]) à payer à Madame [D] [P] la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des travaux irrégulièrement réalisés sur le lot N°57 (déplacement des cloisons) et des parties communes illégalement annexées (portion de couloir), lesquels constituent un préjudice matériel avéré pour elle, sur le plan patrimonial et financier.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civil et les dépens
CONDAMNER Madame [XS] [P], Monsieur [Y] [P], Madame [S] [P], et Madame [WV] [P] (représentée par Madame [N] [J]) à payer à Madame [D] [P] la somme de 18.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (soit 9.000 € à la charge de Madame [XS] [P] et 3.000 € à la charge de chacun des autres co-indivisaires) ;
CONDAMNER Madame [XS] [P], Monsieur [Y] [P], Madame [S] [P], et Madame [WV] [P] (représentée par Madame [N] [J]) aux entiers dépens ;
JUGER qu’il n’y a lieu de condamner Madame [D] [P] à un quelconque article 700 compte tenu de sa bonne foi.
Sur le calcul des intérêts légaux
JUGER que toutes sommes dues porteront intérêt au taux légal. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2023, [Y], [S] et [WV] [P] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants, 840 et suivants, 1315 du Code civil,
Vu les articles 1360 1377, 1271 à 1281 du Code de procédure civile,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision s’exerçant sur le lot n°57 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 14] et [Adresse 13], cadastré section AJ n°[Cadastre 10], suite au décès de [U] [DP] le [Date décès 7] 2012
Commettre préalablement auxdites opérations et pour y procéder un notaire ou le Président de la [19] avec faculté de délégation,
Dire et juger que sur production des justificatifs, le notaire désigné fixera les avances consenties par les indivisaires au profit de l’indivision et les intégrera dans son projet d’état liquidatif, notamment les taxes foncières réglées par [V] [P] de 2013 à 2016,
Dire et juger que le notaire pourra, si sa mission le justifie, s’adjoindre tout professionnel de son choix,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonner à défaut de meilleur accord la licitation par l’intermédiaire du notaire commis du lot n°57 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 14] et [Adresse 13], cadastré section AJ n°[Cadastre 10] sur une mise à prix de 260.000 euros,
Fixer les modalités de la publicité de la vente,
Débouter Madame [D] [P] de ses demandes de rapport,
Condamner Madame [D] [P] à payer à Monsieur [Y] [P] et Mesdames [S] et [WV] [P] une somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Rejeter toutes autres demandes contraires aux présentes,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner Madame [D] [P] à régler à Monsieur [Y] [P] et Mesdames [S] et [WV] [P] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juillet 2023.
A l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des
dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage et ses modalités
[XS] [P] ainsi que [Y], [S] et [WV] [P] sollicitent le partage de l’indivision entre celles-ci et [D] [P] sur le bien situé [Adresse 14] et [Adresse 13] à [Localité 25].
[Y], [S] et [WV] [P] soutiennent que [D] [P] n’a ni qualité ni intérêt pour solliciter, par conclusions et non par assignation, l’ouverture des opérations de la succession de sa tante [B] [DP].
[D] [P] sollicite le partage de :
— la succession de [B] [P],
— la succession de [U] [DP].
Elle fait valoir que :
— l’ouverture des deux successions est nécessaire en raison du mélange de leur patrimoine dans le cadre des donations à [XS] [P] et [V] [P],
— si [U] [DP] a recueilli la totalité du patrimoine de [B] [DP] à défaut d’héritiers réservataires, l’ouverture des opérations pour la succession de celle-ci est indispensable compte tenu des demandes de recel et de rapport à la succession.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, s’agissant de la demande de [D] [P] d’ouvrir les opérations de partage de la succession de [B] [P], il apparaît d’une part que son conjoint survivant [U] [DP] a recueilli l’ensemble des biens existants au décès de celle-ci. Il apparaît d’autre part qu’il ne peut y avoir d’indemnité de rapport dans l’actif successoral de [B] [P]. En effet, seul l’héritier est tenu au rapport. Or, [XS], [D] et [V] [P] ne sont pas héritiers de [B] [P], puisque [U] [DP] est son unique héritier en sa qualité de conjoint survivant, et il n’est pas soutenu que la succession de celui-ci serait débitrice d’une indemnité de rapport à l’égard de la succession de celle-ci. Par conséquent, en l’absence d’indivision portant sur la succession de [B] [P], il n’y a pas lieu à ouvrir les opérations de partage par suite du décès de celle-ci.
Il y a en revanche lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [U] [DP]. En l’absence de complexité des opérations en présence d’un unique bien immobilier dont la licitation est sollicitée, il n’y a pas lieu de désigner un juge et un notaire commis, de sorte que toutes les demandes de [D] [P] afférentes à la mission du notaire commis seront rejetées comme étant sans objet.
Sur les demandes d’expertise et de licitation du lot n°57 de l’immeuble situé [Adresse 14] et [Adresse 13] à [Localité 25]
[XS] [P] sollicite au visa de l’article 1377 d’ordonner la licitation du lot n°57 indivis de l’immeuble situé [Adresse 14] et [Adresse 13] à [Localité 25]. Elle fait valoir que les discussions amiables n’ont pas permis de sortir de l’indivision alors qu’elle assume presque l’intégralité des charges. Au regard du prix de vente au m² pratiqué dans le voisinage, elle sollicite une mise à prix de 285.000 euros, ou subsidiairement à un prix fixé par l’expert.
[XS] [P] demande en effet à titre subsidiaire, à défaut de licitation du bien, d’ordonner une expertise de la valeur de l’immeuble.
[Y], [S] et [WV] [P] sollicitent « d’ordonner à défaut de meilleur accord la licitation par l’intermédiaire du notaire commis » du lot n°57 de l’immeuble sis à [Localité 25], qui seule permettra selon eux de de sortir de l’indivision, et rappellent que [D] [P] a tardivement proposé un prix inférieur au marché. Ils s’opposent à la demande d’expertise formée par [D] [P], estimant que celle-ci ne prouve pas d’empiètement et tente de retarder le partage.
[D] [P] s’oppose à la licitation du lot n°57 de l’immeuble sis à [Localité 25] sis à [Localité 25], et rappelle avoir fait des propositions pour aboutir à un partage amiable. Elle estime nécessaire de faire estimer la valeur de ce bien à la date la plus proche du partage. Elle demande aussi d’ordonner une expertise qui portera sur la consistance de ce bien, et soutient que la configuration matérielle du lot n°57 ne correspond pas à sa configuration juridique, en ce qu’il empiète sur des lots voisins et des parties communes et que des lots voisins empiètent sur le lot n°57.
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Aux termes des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le bien immobilier est le seul actif de l’indivision et n’est pas partageable en nature puisqu’il s’agit d’un appartement.
Il convient donc d’ordonner sa licitation.
[D] [P] produit un courriel en date du 25 octobre 2022 de [Z] [W], géomètre-expert, lequel indique « De plus il faut mesurer lors de notre passage l’emprise du lot n°36 qui semble au vu du plan annexé (qui est sommaire) avoir récupéré une partie du lot n°35 (A vérifier) ».
Elle produit également une attestation de la société « [21]
immobiliers », (pièce 10), laquelle précise en marge du plan des différents lots de copropriétés :
« Observations :
En comparaison avec le plan du RCP d’origine, nous constatons deux modifications : l’annexion d’une partie commune et un déplacement de
cloison entre le lot 51 et 52 au bénéfice du lot 52.
Néanmoins, en l’absence d’échelle sur les plans du RCP nous ne pouvons préciser la superficie exacte de ces surfaces. »
Au regard de ces différents éléments, il apparaît qu’il existe une incertitude quant au fait que la configuration matérielle du lot n°57 correspond à sa configuration juridique.
Il y a donc lieu :
— d’ordonner une expertise confiée à [F] [O] aux fins de délimitation matérielle de l’assiette du lot n°57 et de sa surface Carrez, l’expert devant également dire si la configuration matérielle de ce lot correspond à sa configuration juridique,
— de surseoir à statuer sur les conditions essentielles de la vente, ce compris la mise à prix du bien, dans l’attente du rapport d’expertise.
Compte-tenu de la licitation qui est ordonnée, il n’est pas utile au déroulé des opérations de partage que l’expert se prononce sur la valeur de l’immeuble.
La provision d’un montant de 3.000 euros sera mise à la charge de [D] [P], en demande à la mesure d’expertise.
Sur les demandes de [D] [P] de communication de pièces
[D] [P] sollicite la communication préalable par [N] [J], en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de [WV] [P], de produire l’accord du juge des tutelles concernant l’acceptation de la succession du défunt, l’évaluation et la vente du lot n°57.
Elle sollicite en outre d’ordonner à [XS] [P] de produire la copie des procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires l’ayant « le cas échéant autorisée à annexer et acquérir la portion de couloir partie commune sis au 6ème étage. »
Elle sollicite enfin d’ordonner aux héritiers de [V] [P] de produire l’ensemble des justificatifs des donations dont il a bénéficié, et forme la même demande à l’égard de [XS] [P] concernant les donations dont elle a bénéficié.
[XS] [P], laquelle sollicite le débouté de toutes les demandes dirigées contre elle, n’a pas spécifiquement répondu à cette demande de communication de pièces.
[Y], [S] et [WV] [P] soutiennent qu’au regard de l’article 505 alinéa 2 du code civil, le tuteur n’a pas à solliciter une quelconque autorisation en cas de licitation judiciaire.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la
résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
En l’espèce, s’agissant d’abord des justificatifs d’autorisation du juge des tutelles sollicités par [D] [P], ils ne sont pas utiles à la
résolution du litige, dès lors qu’ils sont sans rapport avec les demandes dont le tribunal est saisi. Par conséquent, cette demande de communication de pièces sera rejetée.
S’agissant ensuite de la demande de communication de procès-verbaux d’assemblée générale, [D] [P] a en tant que copropriétaire les mêmes prérogatives que [XS] [P] pour obtenir ces pièces, de sorte qu’il n’est pas justifié de faire injonction à cette dernière de les produire. Par conséquent, cette demande de communication de pièces sera elle aussi rejetée.
S’agissant enfin des justificatifs de donation supposément reçues par [V] [P] et [XS] [P], cette demande est indéterminée en ce qu’elle ne porte pas sur des pièces précises. Par conséquent, cette demande de communication de pièces sera également rejetée.
Sur les demandes de [D] [P] au titre du recel et du rapport
[D] [P] sollicite le tribunal de condamner [XS] [P] aux peines prévues pour le recel successoral au titre de différentes donations consenties selon elle par les époux [DP] à [XS] [P] aux fins d’acquisition par celle-ci d’un véhicule Renault Espace, de règlement d’un prêt souscrit pour l’acquisition d’un véhicule Peugeot 205 et de l’occupation gratuite du lot n°57 de l’immeuble sis à [Localité 25].
Elle sollicite en outre le tribunal de condamner [Y], [S] et [WV] [P] aux peines prévues pour le recel successoral au titre de différentes donations consenties selon elle par les époux [DP] à [V] [P], à savoir la donation de sommes d’argent dans le cadre d’un emprunt pour des travaux, pour l’achat d’un parking, et la donation résultant de l’occupation par [V] [P] d’une partie du lot n°57 de l’immeuble sis à [Localité 25].
Subsidiairement, elle sollicite le tribunal d’ordonner le rapport des donations précitées « aux successions confondues des époux [DP]-[P] ».
[XS] [P] sollicite le débouté des demandes de [D] [P] et soutient que la succession de [B] [P] ne concerne pas les parties et que la preuve d’un flux financier n’est pas rapportée, pas plus que celle d’une intention libérale.
[Y], [S] et [WV] [P] s’opposent aux demandes de recel et rapport formées par [D] [P] et estiment que les rapports allégués portent sur les successions du défunt et de son épouse, ceci alors que la succession de cette dernière ne concerne pas les parties. Selon eux, [D] [P] échoue à rapporter la preuve d’un dépouillement et d’une intention libérale.
Sur ce,
Il résulte de l’article 778 du code civil que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs,
directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 857 du code civil, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
L’article 846 du code civil énonce que le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l’ait expressément exigé.
En l’espèce, [D] [P] sollicite à titre principal une déclaration de recel de donations et subsidiairement la fixation d’indemnité de recel pour les mêmes donations. C’est donc du recel de donations rapportables, i.e. du recel d’indemnités de rapport, qu’elle se prévaut à titre principal.
Sa demande principale implique donc d’apprécier d’abord l’existence d’indemnités de rapport susceptible d’être recelées.
Or, alors qu’il résulte de l’article 843 du code civil que le rapport ne peut être dû que par un héritier, de l’article 846 du même code que le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation n’est pas tenu au rapport et de l’article 857 du même code que le légataire universel n’est pas tenu au rapport, il apparaît qu’aucun rapport n’est susceptible d’être dû par [XS] [P] et par les héritiers de [V] [P] à la succession de [U] [DP] ni à celle de [B] [P].
En effet, [XS] et [V] [P] ne sont pas héritiers de [B] [P], [U] [DP] étant son unique héritier en sa qualité de conjoint survivant. Ils ne sont pas non plus héritiers de [U] [DP], mais, comme [D] [P], ses légataires universels pour un tiers chacun suivant testament du 27 septembre 2011.
Il s’ensuit que ni [XS] [P], ni les héritiers de [V] [P] à savoir [Y], [S] et [WV] [P] ne peuvent être tenus au rapport à l’égard des successions de [B] [P] et [U] [DP].
Par conséquent, en l’absence d’indemnités de rapport consécutifs à des donations susceptibles d’avoir été recelées, les demandes principale et subsidiaire de [D] [P] formées au titre du recel et du rapport seront rejetées.
Sur la demande de [XS] [P] au titre des dépenses de conservation
[XS] [P] demande de condamner [D] [P] ainsi que [Y], [S] et [WV] [P], à lui rembourser chacun à hauteur de sa quote-part dans l’indivision les dépenses engagées par elle pour le compter de l’indivision, lesquelles s’élèvent à un total au 31 décembre 2021 de de 8.188,80 euros.
Au soutien de sa demande, elle expose au visa de l’article 815-13 du code civil avoir assumé seule des dépenses de travaux, de charges de copropriété, de taxes foncières, de cotisations d’assurance et d’électricité, pour un total au 31 décembre 2021 de 8.188,80 euros.
A titre subsidiaire, [XS] [P] sollicite la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer les sommes lui étant due dues par l’indivision et de faire les comptes entre les parties.
[D] [P] indique que le principe d’un remboursement à [XS] [P] des sommes effectivement réglées ne pose pas de difficulté, sous réserve d’en produir les justificatifs, et qu’elle produira elle aussi les justificatifs de ses propres dépenses pour en obtenir le remboursement.
[Y], [S] et [WV] [P] indiquent que les dépenses avancées par [V] [P] et par [XS] [P] n’ont pas fait l’objet d’un remboursement par [D] [P].
Sur ce,
Il résulte des articles 815–13, 815–2 alinéa 3 et 1309 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui, que sa créance est liquide et exigible sans qu’il ait à attendre l’issue des opérations de partage et qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires.
En l’espèce, les dépenses de conservation exposées par [XS] [P] à hauteur de 8.188,80 euros n’étant pas contestées par les autres parties, il y a lieu de condamner [D] [P] à payer à [XS] [P] un tiers de cette somme, soit 2.729,6 euros, et de condamner [Y], [S] et [WV] [P] à payer chacun à [XS] [P] un neuvième de cette somme, soit chacun la somme de 909,87 euros arrondis.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la demande de [XS] [P] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [D] [P]
Au titre du préjudice matériel, [XS] [P] sollicite de [D] [P] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Elle soutient que [D] [P] a par son attitude dilatoire commis une faute en ne se positionnant pas sur le partage, en formulant des offres non claires à un prix inférieur au marché, en initiant un incident de procédure et en tardant à produire des pièces, et que son préjudice résulte de la dépréciation de la valeur du bien.
[D] [P] s’oppose à cette demande de dommages et intérêts et soutient qu’aucun préjudice n’est démontré.
En l’espèce, faute pour [XS] [P] d’expliquer en quoi le bien indivis s’est déprécié, et à plus forte raison d’en justifier, le préjudice allégué par celle-ci n’est pas démontré, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel dirigée contre [D] [P] sera rejetée.
Sur la demande [Y], [S] et [WV] [P] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [D] [P]
[Y], [S] et [WV] [P] pris ensemble sollicitent de [D] [P] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel.
Ils soutiennent que [D] [P] a par son attitude dilatoire commis une faute, en ne se positionnant pas sur le partage, en formulant des offres non claires à un prix inférieur au marché, en initiant un incident de procédure et en tardant à produire des pièces. Leur préjudice résulte selon eux de l’impossibilité de jouir de leur héritage, non productif de revenus, alors qu’ils en en besoin pour leurs études.
[Y], [S] et [WV] [P] sollicitent en outre de [D] [P] le paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Ils exposent que la production par [D] [P] de la déclaration fiscale souscrite après le décès de leur père heurte leur vie privée, et n’est pas justifiée au visa des articles 9 du code civil et 6 et 8 de la CESDH sur le droit à la preuve, de sorte qu’il est porté atteinte à la mémoire de leur père.
[D] [P] s’oppose à ces demandes de dommages et intérêts dirigées contre elle.
S’agissant du préjudice matériel, elle fait valoir que [XS] [P] et [Y], [S] et [WV] [P] ne justifient d’aucun préjudice.
S’agissant des dommages et intérêts pour préjudice moral sollicités par [Y], [S] et [WV] [P], elle expose que la production de la déclaration de succession de [V] [P] ne porte en aucun cas atteinte à la vie privée de ses enfants, d’autant que des successions sont imbriquées entre elles.
En l’espèce, s’agissant du préjudice matériel, il apparaît que [Y], [S] et [WV] [P] ne sont pas privés de la jouissance des biens indivis, étant pleinement propriétaires de ceux-ci car munis de la saisine. Par conséquent, ils ne justifient d’aucun préjudice, de sorte que leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel dirigée contre [D] [P] sera rejetée.
S’agissant de leur préjudice moral, en produisant la déclaration de succession de [V] [P], [D] [P] a divulgué à [XS] [P] les éléments du patrimoine de [Y], [S] et [WV] [P] recueillis par eux à l’occasion du décès de leur père.
Or, le patrimoine d’une personne relève en principe de sa vie privée.
Sa divulgation dans le cadre d’une instance judiciaire est donc prohibée sauf à être nécessaire à l’exercice de la défense de la partie qui y procède.
En l’espèce, en produisant la déclaration de succession de [V] [P], [D] [P] a divulgué des éléments importants du patrimoine de [Y] , [S] et [WV] [P] sans que cela ne présente d’utilité à sa défense. Cette divulgation fautive à [XS] [P] leur a nécessairement causé un préjudice qui sera justement réparé par l’octroi à chacune d’une indemnité de 30 euros.
Sur la demande de [D] [P] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [XS] [P] et contre [Y], [S] et [WV] [P]
[D] [P] expose subir un préjudice matériel en raison des travaux irréguliers des parties adverses et notamment le déplacement des cloisons sur le lot n°57 et l’annexion illégale de parties communes à savoir une partie du couloir et de leur résistance à régulariser la situation.
[XS] [P], laquelle sollicite le débouté de toutes les demandes dirigées contre elle, n’a pas spécifiquement répondu à cette demande en paiement de dommages et intérêts.
[Y], [S] et [WV] [P] s’opposent à cette demandent et exposent que les travaux de cloisonnage ont été effectués par la mère et grand-mère des parties et profitent à l’indivision conformément au règlement de copropriété.
En l’espèce, la demande de [D] [P] tend à considérer que par leurs agissements, [XS] [P] et [V] [P] ainsi que ses héritiers ont dégradé la valeur du bien indivis. Cependant, celle-ci échoue à rapporter la preuve que le déplacement allégué de la cloison comme l’annexion alléguée de parties communes sont le fait de ceux-ci, ni leur résistance à la régularisation de la situation nécessaire selon [D] [P].
Par conséquent, la demande de [D] [P] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [XS] [P] d’une part et contre [Y], [S] et [WV] [P] d’autre part sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision partagée.
Compte tenu de la nature familiale de l’instance, toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de [D] [P] d’ordonner le partage de la succession de [B] [P] ;
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision successorale de [U] [DP] existant entre [XS] [P], [D] [P], [Y] [P], [S] [P] et [WV] [P] ;
Dit n’y avoir lieu à désigner un juge commis ou un notaire commis, et Rejette les demandes de [D] [P] afférentes à la mission du notaire commis ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du lot n°57 du situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 14] et [Adresse 13] à [Localité 25], cadastré section AJ numéro [Cadastre 10] Lieudit [Adresse 14] d’une surface de 00ha 03 a 14 ca ;
Sursoit à statuer sur les conditions essentielles de la vente dans l’attente des résultats de l’expertise ordonnée ci-dessous ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Commet en qualité d’expert Monsieur [F] [O]
SCP [C] [O]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 23]
Avec pour mission, les parties préalablement convoquées de :
— Se faire communiquer au préalable tous documents et pièces
nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le plan du lot n°57, les pièces n°1, 2, 3, 8, 9, et 10 de [D] [P] (différents plans du lot n°57 issu de la réunion des lots n°35,52 et 53 et des lots voisins, courriels d'[Z] [W] en date des 25 octobre et 8 novembre 2022, plan commenté de la société « Les diagnostics immobiliers des lots n°35, 36, 51, 52 et 53) et plus largement de tous plans et photographies ou autre pièce utile permettant de connaître la configuration matérielle exacte des lieux, et déterminer si la configuration matérielle du lot n°57 correspond à sa configuration juridique,
— Se rendre dans l’immeuble situé [Adresse 14] et [Adresse 13] à [Localité 25], lot n°57 ;
— Décrire la configuration matérielle exacte du lot n°57 ;
— Dire si la configuration matérielle du lot n°57 correspond à sa configuration juridique,
— Déterminer, au regard de sa configuration juridique, la superficie de la partie privative du lot n°57 selon les modalités prévues par les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 et 4-2 du décret 67-223 du 17 mars 1967, en détaillant la superficie des planchers des locaux clos et couverts, et en déduisant les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d’escalier, gaines et embrasures des portes et fenêtres, ainsi que les planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètres,
— Constater, s’il y a lieu, la non-conformité de l’appartement aux plans et à la notice descriptive ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties ;
Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents
et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’expert nommé pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe à 3.000 euros (deux mille cinq cent euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de [D] [P] ;
Dit que cette consignation devra être versée, avant le 6 septembre 2024, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 26], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03], [Courriel 27] ;
Rappelle que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : [XXXXXXXXXX028]
En indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité ;
Dit que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge ;
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
Dit que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif ;
Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 14 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe ;
Rappelle que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024 à 13 h 30 pour vérification du paiement de la consignation ;
Rejette la demande de [D] [P] de communication par [N] [J], en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de [WV] [P], de :
— l’accord du juge des tutelles concernant l’acceptation de la succes-
sion ;
— l’accord du juge des tutelles concernant l’évaluation du lot n°57 ;
— l’autorisation du juge des tutelles de vendre ledit lot n°57 de manière amiable ou judiciaire ;
Rejette la demande de [D] [P] de communication par [XS] [P] de copie des procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires l’ayant « le cas échéant autorisée à annexer et acquérir la portion de couloir partie commune sis au 6ème étage. » ;
Rejette la demande de [D] [P] de communication par [XS] [P] des justificatifs des donations dont elle a bénéficié ;
Rejette la demande de [D] [P] de communication par [Y], [S] et [WV] [P] des justificatifs des donations dont [V] [P] a bénéficié ;
Rejette toutes les demandes principales de [D] [P] formées au titre du recel d’indemnités de rapport aux successions de [B] [P] et de [U] [DP] consécutif à des donations reçues par [XS] [P] d’une part et [V] [P] d’autre part ;
Rejette toutes les demandes subsidiaires de [D] [P] formées au titre du rapport aux successions de [B] [P] et de [U] [DP] de donations reçues par [XS] [P] d’une part et [V] [P] d’autre part ;
Condamne [D] [P] à payer à [XS] [P] la somme de 2.729,6 euros au titre des dépenses de conservation exposées pour le compte de l’indivision successorale de [U] [DP] ;
Condamne [Y] [P] à payer à [XS] [P] la somme de 909,87 euros au titre des dépenses de conservation exposées pour le compte de l’indivision successorale de [U] [DP] ;
Condamne [S] [P] à payer à [XS] [P] la somme de 909,87 euros au titre des dépenses de conservation exposées pour le compte de l’indivision successorale de [U] [DP] ;
Condamne [WV] [P], représentée par son administrateur légal [N] [J], à payer à [XS] [P] la somme de 909,87 euros au titre des dépenses de conservation exposées pour le compte de l’indivision successorale de [U] [DP] ;
Rejette la demande de [XS] [P] de condamner [D] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
Condamne [D] [P] à verser à [Y], [S] et [WV] [P] une indemnité à chacune de 30 euros au titre de leur préjudice moral ;
Rejette la demande de [Y], [S] et [WV] [P] de condamner [D] [P] à leur payer les sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Rejette la demande de [D] [P] de condamner [XS] [P] ainsi que [Y], [S] et [WV] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
Ordonne le partage des dépens à proportion de la vocation de chacun dans l’indivision partagée ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
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