Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 sept. 2024, n° 2305938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Par une lettre du 6 août 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier du président du tribunal du 6 août 2024 a été adressé à M. B, par courrier recommandé, dont l’accusé réception a été retourné le 31 août 2024 au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et devant être regardé comme notifié à la date de sa présentation le 10 août 2024. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception d’une confirmation expresse du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2024.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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