Confirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 9 nov. 2016, n° 16/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JAF, 1 février 2016 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/00654
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00654
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 février 2016 rendu par le Juge aux affaires familiales de
POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
ayant Me A B de la SCP D’AVOCATS ELISE BONNET – A B, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame C Y divorcée X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant Me Christian AUPETIT, avocat au barreau de
POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/05310 du 29/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06
Octobre 2016, en audience non publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Claire QUINTALLET, Conseiller qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET,
Président
Mme Claire QUINTALLET, Conseiller
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame D E,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées M. X a interjeté appel le 17 février 2016 d’un jugement rendu le 1er février 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Poitiers qui a :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil
— fixé la date des effets du divorce au 15 juin 2011 ;
— condamné M. X à verser à son épouse une somme de 90.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— condamné M. X à verser à Mme Y une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacun des époux conserverait la charge de ses propres dépens.
L’appelant conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande à la cour de fixer le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge à 20 000 euros et de dire que chacun des époux conservera à sa charge ses frais et dépens.
L’intimée a interjeté appel incident. Elle demande à la cour de fixer la prestation compensatoire à 200.000 euros et de condamner son ex conjoint à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 29 août 2016 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 7 juillet 2016 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2016
SUR QUOI
Z X et C Y se sont mariés le 24 octobre 1992, sans contrat préalable, devant l’officier d’état civil de la Mairie de Cany-Barville (76)
De cette union est né Antoine X, le 16 août 1989 à Bois
Guillaume.
Le couple vit séparément depuis le mois de juin 2011.
Par une requête enregistrée le 17 juin 2013, Mme Y a introduit une demande en divorce.
Après ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2013, rectifiée le 25 avril 2014, M. X a
fait assigner son épouse en divorce le 13 juin 2014.
Les parties ont limité les critiques dans leurs écritures d’appel à la question de la prestation compensatoire, la saisine de la cour est cantonnée à ce seul point, les autres dispositions du jugement déféré non critiquées sont donc définitives et notamment le prononcé du divorce (la date de dépôt des premières conclusions de l’intimée étant le 7 juillet 2016 et c’est à cette date que la cour se placera pour apprécier le montant de la prestation compensatoire)
La prestation compensatoire a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l’un des époux et plus précisément, à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il s’agit donc par ce biais, d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque-là été gommée par la communauté de vie.
L’article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet il est énuméré de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants :
— durée du mariage : 24 ans, mais les époux étant séparés depuis le mois de juin 2011, la durée de vie commune postérieure au mariage est en réalité de 18 ans et demi.
— un enfant est issu de cette union, lequel est aujourd’hui majeur et autonome;
— patrimoine de communauté : Les ex-époux ne disposent d’aucun bien immobilier
Ils étaient titulaires de différents comptes bancaires durant la vie commune et cette épargne aurait été partagée à leur séparation en 2011 selon le mari. Mme Y a reçu le 8 août 2016 un chèque de son ex-mari de 17.000 euros représentant selon lui et à hauteur de 16.000 euros la moitié de son compte épargne d’entreprise et pour le surplus la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
* Situation de l’époux :
A la date du divorce devenu définitif, M. X était âgé de 51 ans. Il est agent EDF. Il a perçu un
revenu annuel de 43.261,88 euros en 2014, soit un revenu mensuel moyen de 3605 euros, outre une rente versée par la mutuelle de Poitiers à la suite d’un accident de la circulation survenu en 1997, dont le montant était de 761,48 euros/mois selon un relevé datant d’août 2013. Il n’a communiqué aux débats ni son dernier bulletin de salaire, ni celui de décembre 2015, ni sa dernière déclaration de revenus, ni le dernier état de la rente perçue, laquelle a nécessairement augmenté depuis 2013
Il y a lieu de noter qu’entre 2012 et 2014, son revenu annuel a progressé de 5401 euros, puisque l’avis d’imposition 2013 fait état d’un revenu de 37.860 euros en 2012.
Il perçoit donc davantage que la somme de 4366 euros/mois. (3605 +761 euros)
Il justifie de son loyer à la date du 1er mars 2013 d’un montant de 612,90 euros .
M. X fait valoir que depuis la séparation du mois de juin 2011 et jusqu’au 30 avril 2016 il a réglé pour le compte de son épouse :
— 12 227 euros au titre de sa moitié du coût des crédits communs ;
— 4 395 euros en frais divers (cartes bleues et chèques faits par Mme Y et prélevés sur son compte)
— sa part d’impôts communs et d’assurances.
Il précise que le crédit en accession à la propriété, de 256,49 euros par mois, dont ils sont tous les deux encore redevables , malgré la vente de la maison commune , est en réalité directement prélevé sur son salaire, et qu’il le sera jusqu’en 2020.
Il fait valoir encore qu’il a versé :
— 10 800 euros de pension alimentaire en numéraire ;
— 29 390 euros en prenant en charge les loyers du logement commun dont son épouse avait la disposition depuis leur séparation.
Soit un total de 40 190 euros, et ce non compris les frais de remise en état de la maison louée qui représentent une dépense de plus de 4 000 euros.
La cour observe d’une part qu’ une partie de ces sommes correspond au devoir de secours qui subsiste entre époux durant la procédure en divorce, le lien matrimonial subsistant . Ce devoir de secours a été arbitré judiciairement et n’a pas donné lieu à contestation de sorte qu’il ne peut en être tenu compte pour minorer le montant de la prestation compensatoire laquelle est destinée à compenser pour l’avenir la disparité des situations respectives des parties en lien avec le divorce.
La cour note également que les autres sommes qui auraient été réglées par le mari au nom et pour le compte de la communauté pourront faire l’objet d’une compensation lors de la liquidation définitive du régime matrimonial s’agissant de dettes ou de créances réciproques, à charge pour M. X qui a géré les biens communs de justifier de l’utilisation de ces fonds.
* Situation de l’épouse :
A la date du divorce devenu définitif Mme Y était âgée de 55 ans.
Elle a occupé un poste d’agent hospitalier à
Darneval (76), au début de la vie commune mais soutient, sans être contredite, être sans activité depuis plus de 10 ans.
A ce jour, et depuis la séparation survenue en 2011, elle perçoit le revenu de solidarité active, lequel était de 5200 euros pour l’année 2013 , soit de 433 euros par mois ;
Elle précise qu’elle ne peut plus travailler à ce jour en raison d’importants soucis de santé et justifie avoir été opérée en 2008 d’un cancer. Son médecin généraliste a indiqué en décembre 2011 qu’elle présentait un syndrome anxio dépressif et en novembe 2014, un second médecin généraliste a attesté qu’elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle en raison de ses nombreux antécédents médicaux. Elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de la vienne, avec un taux d’invalidité inférieur à 50% étant noté que ce statut lui a été reconnu car ses possibilités d’obtenir un emploi sont réduites en raison d’une altération de l’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques.
Mme Y ne justifie par aucune pièce de ce qu’elle aurait sacrifié sa carrière professionnelle pour suivre son mari dans la Vienne, le travail d’agent hospitalier ou d’aide soignante étant possible sur l’ensemble du territoire national et pas uniquement en
Normandie. Le choix de se consacrer à l’éducation de l’enfant commun apparaît comme un choix de couple, puisque l’union a duré plus de 18 ans.
Les pièces produites sur l’état de santé de l’épouse permettent à la cour de considérer que Mme Y ne pourra reprendre son activité antérieure et qu’en raison de son âge et de sa formation, une reconversion professionnelle apparaît aujourd’hui et dans un proche avenir très hypothétique.
* *
*
La différence de revenus entre les époux est importante, l’époux ayant un emploi garanti et bien rémunéré alors que son épouse est sans emploi et a très peu de chance d’en retrouver un , étant âgée de 55 ans, de santé fragile et sans formation particulière . Les droits à la retraite seront également quasi inexistants pour l’épouse alors que M. X aura une retraite entière .
En considération de l’âge des époux, de la durée effective de la vie commune, de la différence de revenus entre les époux et de la quasi-absence de droits à la retraite de l’épouse même si elle retrouve un emploi maintenant, de son état de santé actuel , et de la disparité en résultant dans les conditions de vie respectives des époux , il y a lieu de confirmer le montant de la prestation compensatoire tel qu’il a été fixé à 90.000 euros par le premier juge.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En 1re instance , le tribunal, en laissant à chacun des époux la charge de ses propres dépens en raison de la nature du litige a condamné M. X au paiement d’une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , cette décision sera confirmée .
Les dépens d’appel doivent rester à la charge de M. X qui succombe ;
Celui-ci sera en outre condamné à payer à Mme Y la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Au fond,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. X aux entiers dépens de l’appel
Condamne M. X à verser à Mme Y une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par
Dominique NOLET, Président, et par D E,Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. E D.
NOLET
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