Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 7
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.
Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, le délai supplémentaire prévu au premier alinéa du présent article ne peut excéder quinze jours.
Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.
Si, à l'expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.
L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion.
[…] l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 15 octobre 2018 a été soumis à enquête publique du 25 avril au 29 mai 2019 et, […] aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / () ». Selon l'article […]
[…] du préfet de l'Aude du 15 décembre 2016 ; […] Aux termes de l'article L . 643-5 du code rural dans sa version alors en vigueur : « L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L . 512-1 du code de l'environnement est projetée dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et les communes limitrophes, […] l'article R. 123 -8 du même code, […] aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la commune d'Agde le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En application de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable: « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (…) le maire. ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement, […] dirigés contre l'arrêté n° 2014-0I-786 du 15 mai 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la commune d'Agde, […]
* Issues de l'article 39 de la loi du 30 décembre 1967 d'orientation foncière 48 , ces dispositions ont d'abord été codifiées à l'article L. 315-4 de l'ancien code de l'urbanisme, puis déplacées à l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme. […] Cette modification envisagée dans le cadre de la procédure de mise en concordance ne peut toutefois intervenir qu'après l'organisation d'une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement. Cette procédure, prévue aux articles L. 123-1-A à L. 123-19-12, […] selon l'article L. 123-15, […]
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