Confirmation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 nov. 2015, n° 14/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02914 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 18 novembre 2014, N° 20130520 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015
RG : 14/02914 – NH/VA
Y-Z X
C/ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 18 Novembre 2014, Recours N° 2013 0520
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
XXX
Angon
XXX
Comparant à l’audience
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-SAVOIE
XXX
XXX
Représentée par M. Rachid BOURICHA, responsable du service contentieux de la CAF de la SAVOIE, dûment muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Viviane ALESSANDRINI,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 juin 2013, Y-Z X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute Savoie afin de faire réexaminer ses droits à allocations logement depuis 2004, qu’il évaluait à 22 756,03 euros et obtenir leur paiement outre intérêts ainsi que des dommages et intérêts ;
Par jugement en date du 18 novembre 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
— déclaré les demandes de monsieur X non prescrites et comme telles recevables,
— au fond, l’a débouté ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 26 novembre 2014 ;
Par lettre recommandée en date du 23 décembre 2014, monsieur X a interjeté appel de la décision ;
Il demande à la cour de :
— condamner la Caisse d’Allocations Familiales à lui verser le montant total des prestations dues et non servies du 17 février 2004 au 31 décembre 2012, sauf pour la période du 1er juin au 30 septembre 2004, soit au total 22 756,03 euros,
— assortir cette somme des intérêts de retard au taux légal majoré, à compter du jour où les prestations auraient dû être payées,
— lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son absence de ressources,
— condamner la Caisse d’Allocations Familiales à lui payer la somme de 500 euros au titre des dépens ;
Il expose :
— que sa demande est recevable ainsi qu’en a décidé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale,
— qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société qui l’employait le 17 février 2004, il a engagé une procédure pour se voir reconnaître la qualité de salarié qui lui était déniée par l’AGS et les ASSEDIC ce qui le privait de ressources ;
— que ce n’est qu’après renvoi de cassation que la cour d’appel de LYON l’a déclaré salarié de son ancien employeur par arrêt du 16 décembre 2009 ;
— que dans l’attente il a d’abord été privé de toute ressources puis a eu de faibles ressources après avoir débuté une activité indépendante ; que la Caisse d’Allocations Familiales lui a cependant refusé l’allocation logement en prenant en compte d’abord ses revenus des années antérieures puis en retenant qu’en sa qualité de travailleur indépendant, il devait se voir appliquer le barème de rémunération minimum excédant le seuil de déclenchement des prestations ;
— qu’il a saisi la commission de recours amiable dès le 25 août 2005 et l’a avisée de ce que compte tenu de la procédure en cours pour obtenir la reconnaissance de sa qualité de salarié, sa demande de prestation devait être maintenue en suspens et qu’ainsi, il ne fait que demander la réactivation de ses demandes d’alors, confirmées à de nombreuses reprises auprès de la caisse, et n’introduit pas de demande rétroactive ;
— qu’après de nombreux échanges avec la Caisse d’Allocations Familiales de Haute Savoie, il lui était indiqué que ses droits allaient être effectivement versés sous réserve de la production de diverses pièces mais que le 20 octobre 2010, il était avisé d’un refus total de prestation au visa de l’article R532-8 du code de la sécurité sociale qui ne s’applique pourtant pas à sa situation, refus confirmé depuis lors ;
— que depuis le 1er janvier 2013, la Caisse d’Allocations Familiales lui verse l’allocation logement démontrant que les motifs du refus de prestation pour la période litigieuse sont infondés et que c’est bien l’article R831-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui doit lui être appliqué ;
La Caisse d’Allocations Familiales demande la confirmation du jugement déféré ;
Elle ne conteste pas la recevabilité des demandes de monsieur X auquel elle n’oppose notamment plus la prescription ;
Au fond, elle indique :
— pour la période du 17 février 2004 au 31 mai 2004, les ressources à prendre en considération étaient supérieures au plafond,
— que pour la période courant du 1er juin au 30 septembre 2004, une régularisation est intervenue,
— qu’à compter du 1er octobre 2004, monsieur X était inscrit comme travailleur indépendant et compte tenu du barème qui lui était dès lors applicable compte tenu de ses ressources, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation logement ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
La recevabilité des demandes de monsieur X, admise par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, n’est désormais plus contestée par la Caisse d’Allocations Familiales et il convient dès lors, constatant l’accord des parties, de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
— Au fond
L’article R831-5 code de la sécurité sociale dispose :
'Le minimum de loyer que l’intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l’allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l’année civile de référence par l’allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d’ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l’article R 532-8"
L’article R532-8 est ainsi libellé :
'I. ' Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :
1° – D’une part :
' soit, à l’ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l’année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l’article R. 532-3 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;
' soit, à l’occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l’ouverture du droit ont déjà fait l’objet d’une évaluation forfaitaire ;
' soit, à l’occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu’au cours de l’année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n’a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l’article R. 532-3 ;
2° – D’autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sans que les ressources du foyer entendues au sens de l’article L. 262-3 du même code excèdent le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du présent code.
La condition relative à l’existence d’une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et au niveau de ressources du foyer au sens de l’article L. 262-3 du même code ou à celle de l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
II. ' L’évaluation forfaitaire correspond :
a) S’il s’agit d’une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l’intéressé le mois civil précédant l’ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts ;
b) S’il s’agit d’une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l’ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l’abattement prévus aux a et b de l’article R. 532-3.
III. ' Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables :
1° – Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s’il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s’il est salarié, s’il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l’agriculture ;
2° – Au couple dont l’un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle et si aucun des deux membres du couple n’est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l’addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l’arrêté visé à l’alinéa précédent.
Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
Les montants mentionnés aux 1° et 2° du III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l’année civile précédente figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
La condition d’âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est appréciée le premier jour du mois de l’ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement du droit.
La condition relative à l’existence d’une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.' ;
Ainsi, soit l’assuré a bénéficié au cours de l’année civile de référence de ressources supérieures à 1015 fois le SMIC, auquel cas le montant de ses ressources est pris en compte sans forfaitisation, par application de la première alternative de l’article R831-5, soit ses ressources ont été inférieures ou égales à ce montant, auquel cas un forfait s’applique, calculé conformément aux règles posées par l’article R532-8 dont il importe peu qu’il figure dans le chapitre 2 du titre 3 visant la prestation d’accueil du jeune enfant, son application étant en l’espèce limitée au mode de calcul du forfait applicable ;
A la lecture du tableau de ressources produit par monsieur X il n’est pas contestable que ses revenus antérieurs à la liquidation judiciaire de la société qui l’employait, assiette de calcul de ses droits éventuels du 17 février 2004 au 31 mai 2004, excédaient le plafond d’ouverture des droits à allocation logement, et il ne peut donc prétendre à un quelconque versement à ce titre pour cette période ;
A compter du 1er octobre 2004 et pour chacune des années de référence, les revenus de monsieur X étaient inférieurs à 812 fois puis 1015 fois le SMIC horaire ; il relevait dès lors de l’évaluation forfaitaire de ses revenus fixée au II de l’article R532-8 précité, soit 1200 puis 1500 fois le SMIC horaire et ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l’allocation logement ainsi que l’ont à juste titre retenu les premiers juges dont la décision doit être confirmée dans son intégralité ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la procédure est sans frais.
Ainsi prononcé le 10 Novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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