Infirmation partielle 18 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 18 avr. 2012, n° 10/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/04489 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, 15 novembre 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 199
R.G : 10/04489
XXX
XXX
C/
X
Z
Y
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 18 AVRIL 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04489
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 novembre 2010 rendu par le Tribunal d’Instance de FONTENAY-LE-COMTE.
APPELANTE :
ASSOCIATION MOTO CLUB DE FONTENAY-LE-COMTE
dont le siège social est XXX
XXX
XXX
85200 FONTENAY-LE-COMTE, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MUSEREAU Francois-MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avoués à la Cour
assistée de Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
1°) Monsieur H-I X
né le XXX à SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (40)
XXX
'Granges'
85200 FONTENAY-LE-COMTE
2°) Monsieur B Z
né le XXX à XXX
XXX
'Granges'
85200 FONTENAY-LE-COMTE
3°) Monsieur D Y
né le XXX à FONTENAY-LE-COMTE (85)
XXX
'Granges'
85200 FONTENAY-LE-COMTE
4°) Monsieur F A
né le XXX à FONTENAY-LE-COMTE (85)
XXX
'Granges'
85200 FONTENAY-LE-COMTE
représentés par la SCP GALLET – ALLERIT, avoués à la Cour
assistés de Me Patrice BROSSY, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********************
LA COUR
Attendu que par jugement contradictoire n° RG 11-10-000021 en date du15 novembre 2010, le tribunal d’instance de Fontenay-le-Comte a statué ainsi :
— condamne l’Association Moto club de Fontenay-le-Comte à verser à M. X, M. A, M. Z et M. Y chacun la somme de 1 200 € à titre de dommages intérêts pour trouble anormal de voisinage
— condamne l’Association Moto club de Fontenay-le-Comte à verser à chacun des requérants la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler la somme de 1 614,60 € au titre des frais de l’expert
— condamne l’Association Moto club de Fontenay-le-Comte aux dépens
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 16 décembre 2010, l’Association Moto club de Fontenay-le-Comte (l’appelante) a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. X, M. A, M. Z et M. Y
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 31 décembre 2010 et le 3 mai 2011, M. X, M. A, M. Z et M. Y (les intimés) ont constitué avoué
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 13 décembre 2011, l’appelante demande de :
— réformer purement et simplement le jugement entrepris et statuant à nouveau
— dire et juger que les études acoustiques versées aux débats par les intimés ne lui sont pas opposables
— débouter purement et simplement les intimés de toutes leurs demandes
— condamner conjointement et solidairement M. X, M. A, M. Z et M. Y à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Musereau Mazaudon Provost-Cuif, avoués à la cour
Attendu que par dernières et uniques conclusions déposées au greffe de la cour le 14 octobre 2011, les intimés demandent de :
— confirmer le jugement entrepris et y ajoutant
— condamner l’Association Moto club de Fontenay-le-Comte à leur verser à chacun la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Gallet-Allerit, avoués à la cour
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2012
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que l’appel principal formé dans les forme et délai légaux est recevable
Attendu que courant 1984, la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte (Vendée) a fait construire une piste de compétition pour engins de course à moteur dénommée circuit de la Michetterie, à proximité duquel résident les quatre intimés qui se plaignent de nuisances sonores depuis que la piste est utilisée par des engins de fortes cylindrées et des automobiles, soit à partir de l’année 2004 ; qu’ils produisent le plan d’utilisation de la piste pour l’année 2007 en estimant qu’il s’agit d’un usage intensif, surtout le samedi et le dimanche, parfois jusqu’à 20 heures ; qu’il ne contestent pas l’homologation du circuit de sports mécaniques par arrêté préfectoral du 13 juillet 2007 mais qu’ils soutiennent que les études acoustiques effectuées en 2007 ont démontré une émergence sonore supérieure aux valeurs réglementaires ; qu’ils invoquent les dispositions de l’article R 1334-31 du code de la santé publique en soulignant que le 11 octobre 2009 notamment, l’émergence sonore a atteint les niveaux de 24,9 à 31,3 dB alors que le niveau admis est de 7 dB
Attendu que l’Association Moto club de Fontenay-le-Comte reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande alors que les deux décisions administratives du président de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte suspendant l’ensemble des entraînements de kart-compétition, d’autos et de motos sur ledit circuit à compter du 8 février 2008 et du maire de Fontenay-le-Comte prononçant la suspension sur le même circuit des activités de karting de compétition et de compétition ou d’entraînement de motos jusqu’à la mise en conformité des véhicules avec les valeurs limites de l’émergence fixée par un décret du 31 août 2006, ont été annulées par le tribunal administratif de Nantes et qu’en fondant la condamnation sur les dispositions des articles R 1334-30 et suivants du code de la santé publique la juridiction avait violé l’article 16 du code civil puis fondé sa décision sur une disposition réglementaire inapplicable en l’espèce ; qu’elle soutient que les normes de bruit applicables aux manifestations sportives utilisant des véhicules à moteur sont fixées par la Fédération française de motocyclisme en vertu de la délégation prévue à l’article L 131-14 du code du sport, ce qui exclut l’application des dispositions du code de la santé publique relatives au bruit ; qu’elle rappelle que de nombreux arrêtés du ministre de l’intérieur fixent les conditions d’utilisation des circuits homologués afin de préserver la tranquillité publique en se référant expressément aux normes d’émissions sonores fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation en application de l’article précité du code des sports et qu’en l’espèce l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2011 portant renouvellement de l’homologation du circuit de la Michetterie renvoie expressément aux règles techniques fixées par les fédérations sportives ; qu’elle estime que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal d’instance, le préfet de la Vendée n’a aucunement entendu se référer aux dispositions du code de la santé publique dont le tribunal administratif de Nantes avait rappelé dans son jugement du 4 février 2011 qu’elles étaient inapplicables à une activité sportive régie par des dispositions particulières de même nature
Attendu que l’appelante entend faire valoir également que l’étude acoustique sur laquelle repose le jugement contesté n’a pas été réalisée de façon contradictoire et qu’elle conteste la notion de trouble anormal de voisinage dans la mesure où l’Association Moto club de Fontenay-le-Comte n’utilisait jamais le circuit en semaine et n’organise que quelques compétitions et entraînements dans l’année, hors période estivale ; que ses activités se résument en moyenne à une dizaine d’entraînements le samedi sur l’ensemble de l’année outre une à deux compétitions annuelles, toutes manifestations étant interrompues à 18 heures, ce qui exclut les nuisances sonores répétées ou existant de manière habituelle
Attendu qu’en l’espèce la demande a pour objet l’indemnisation d’un trouble anormal de voisinage et qu’en conséquence il incombe seulement aux demandeurs de justifier du caractère anormal du trouble et que le dommage suffit indépendamment de la faute et même de l’absence de violation des règlements ou autorisations de type administratif ; que dans ces conditions, contrairement à la juridiction administrative chargée de statuer sur la légalité des actes administratifs qui lui sont déférés, la cour n’a pas à rechercher quels sont les normes réglementaires applicables mais seulement de vérifier la réalité de trouble invoqué par les voisins, lequel doit présenter un caractère anormal pour constituer un dommage qui excède la mesure des inconvénients normaux de voisinage et qu’à ce titre les études acoustiques réalisées ne peuvent pas avoir d’autre effet que de quantifier l’intensité des bruits perçus par les voisins lorsque le circuit de vitesse est en activité ; qu’en conséquence le caractère anormal du trouble ne se mesure pas par rapport aux normes édictées par la Fédération française de motocyclisme et que l’agrément administratif du circuit de vitesse n’exclut pas la réalisation d’un trouble anormal de voisinage résultant de l’usage normal de la piste de compétition ; qu’il convient en conséquence d’examiner les éléments de preuve produit par les demandeurs d’indemnisation
Attendu qu’il est produit deux rapports d’études acoustiques réalisées en août, septembre et octobre 2007 et le 11 octobre 2009 par l’EURL dbAcoustic ; qu’il ne s’agit pas d’expertise au sens du code de procédure civile mais seulement d’avis techniques soumis à la libre critique des parties, au même titre qu’une attestation de témoin ou un certificat médical ; que l’absence de contradiction au sens des dispositions du code de procédure civile relatives à l’expertise n’empêche nullement de s’y référer et de vérifier la pertinence des analyses ; qu’il n’y a donc pas lieu de rejeter ces éléments de preuve
Attendu que la première étude rappelle que les habitations les plus proches du circuit de la Michetterie sont situées sur la commune de La-Grange, à des distances variant entre 350 et 620 mètres et qu’aucun obstacle ne peut faire écran puisqu’il n’y a que des champs agricoles entre le circuit et les habitations les plus proches ; que manifestement le circuit a été implanté dans une zone totalement rurale pour limiter les nuisances sonores mais que malgré tout il y a toujours quelques habitations à proximité, certes en nombre limité, mais qui néanmoins peuvent souffrir de nuisances sonores évidentes dans la mesure où le principe d’une course d’engins motorisés est de solliciter au maximum les moteurs afin d’obtenir une rapidité permettant de gagner la course ; qu’il est également évident qu’en pleine campagne, les bruits sont perçus différemment du fait de l’absence de circulation permanente comme dans les zones urbaines et que le fait d’utiliser le circuit de vitesse uniquement les samedis et les dimanches aggrave la notion de trouble puisque ce sont des jours traditionnellement consacrés au repos et nécessitant plus de calme qu’en semaine
Attendu que l’acousticien a donné les références du matériel utilisé et précisé dans quelles conditions il a effectué les mesures en situant les points de contrôle sur une photographie aérienne faisant apparaître le circuit de vitesse et les proches habitations ; que pour la course du 26 août 2007 le technicien n’a pas relevé d’anomalies, ce qui confirme l’objectivité des mesures, mais qu’en revanche il a relevé des émergences sonores fortes pendant les courses des 16 et 23 septembre 2007 puis des 7 et 14 octobre 2007 ; que l’acousticien a relevé que la course de karting de loisir du 16 septembre au matin n’avait créé aucune gêne sonore
Attendu que les mesures effectuées le 11 octobre 2009 par le même technicien en acoustique a mis en évidence de fortes émergences sonores avec notamment une intensité particulière l’après-midi pendant une course d’endurance avec 30 cyclomoteurs
Attendu que l’Association Moto club de Fontenay-le-Comte n’apporte aucune critique technique sur les mesures effectuées par l’acousticien
Attendu qu’il en résulte que les manifestations avec des engins à moteur sur le circuit de la Michetterie provoquent des émergences sonores au-delà de ce qui est normalement admissible, d’autant que les plaignants résident dans une zone parfaitement rurale de nature à assurer un mode de vie tranquille et plutôt silencieux, surtout en fin de semaine ; qu’il est évident que la nature même de l’activité exercée sur le circuit de vitesse entraîne un trouble anormal de voisinage dont les intimés sont fondés à en demander l’indemnisation
Attendu toutefois qu’il convient de retenir que les jours de compétition et d’entraînement sont limités dans le temps et qu’en principe les deux mois d’été sont préservés ; que dans ces conditions et en tenant compte de la durée du trouble subi pendant cinq années de 2004 à 2009, il convient de limiter à 1 000 € le montant de l’indemnisation due à chacun des plaignants ; que le jugement sera donc infirmé sur ce seul point
Attendu que l’appelante qui succombe supportera les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Gallet-Allerit, avocats à la cour
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Reçoit l’appel
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné l’Association Moto club de Fontenay-le-Comte à verser à M. X, M. A, M. Z et M. Y une indemnité à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage
— condamné l’Association Moto club de Fontenay-le-Comte à verser à chacun des requérants la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler la somme de 1 614,60 €au titre des frais du technicien en acoustique
— Condamné l’Association Moto club de Fontenay-le-Comte aux dépens
L’infirme sur le montant des dommages-intérêts et statuant de nouveau
Condamné l’Association Moto club de Fontenay-le-Comte à verser à M. X, M. A, M. Z et M. Y une somme de 1 000 € (mille euros) à chacun à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage
Y ajoutant
Condamne l’Association Moto club de Fontenay-le-Comte à payer à chacun des intimés la somme de 500 € ( cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Association Moto club de Fontenay-le-Comte aux entiers frais & dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP Gallet- Allerit, avocat à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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