Rejet 29 octobre 2024
Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00251 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 octobre 2024, N° 2403109 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Meuse a modifié l’arrêté du 13 septembre 2024 ordonnant son assignation à résidence en en portant la durée à quarante jours.
Par un jugement n° 2403109 du 29 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 octobre 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence sur le territoire du département de la Meuse pour une durée de trente jours. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Meuse a modifié cet arrêté pour porter la durée de l’assignation à quarante jours. Mme B fait appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 752-3 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 752-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 sont applicables. () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ».
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Meuse, après avoir constaté que l’intéressée entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence pour une durée de trente jours prononcées à son encontre le 13 septembre 2024 et indique que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté ordonnant la prolongation de l’assignation à résidence prise à l’encontre de Mme B comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, en conséquence, être écarté. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. En l’espèce, le préfet de la Meuse a prolongé pour une durée de dix jours l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de Mme B le 13 septembre 2024. En se bornant à se prévaloir de la scolarisation de son fils, elle n’établit pas que la prolongation de l’assignation à résidence en litige porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, ni qu’elle aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. En dernier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Meuse a porté à quarante jours l’assignation à résidence prononcée le 13 septembre 2024 sur le fondement de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant que la perspective de son éloignement s’est précisée. En se bornant à indiquer que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable sans contester les affirmations du préfet en première instance selon lesquelles cette perspective s’est précisée après le rejet du recours exercé par l’intéressée contre la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et en raison de la programmation de vols groupés à destination des pays sûrs, Mme B n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement prolonger de dix jours son assignation à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Santé ·
- Système de santé
- Décision implicite ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet ·
- Enfant ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Promesse d'embauche
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Homme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Euro ·
- Liberté ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Détournement de pouvoir ·
- Pays ·
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.