Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 : Dispositions générales
Article L125-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
I.-Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
II.-Ce droit consiste notamment en :
1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ;
3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Commentaires • 4
Le moyen ne nous paraît pas inopérant – rappelons que les articles 413-10 et 413- 11 du code pénal sanctionnent lourdement la méconnaissance du secret de la défense nationale –, mais il n'est toutefois pas fondé. […] Nous n'avons dès lors guère d'hésitation à vous proposer d'écarter le moyen. […] Elles soutiennent en outre que l'arrêté du 26 janvier 2004 méconnaît, par sa généralité, les dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-1 du code de l'environnement lesquelles, respectivement, […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : / 1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ; / 2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; / 3° De valoriser les déchets par réemploi, […]
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[…] — de plus, l'exploitation de l'installation en cause a été réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 120-1 et L. 125-1 du code de l'environnement ainsi que des stipulations des articles 3 et 7 de la charte de l'environnement et de celles de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, faute pour le préfet de l'Hérault d'avoir procédé à une information préalable et d'avoir invité le public à participer au processus, et faute pour la communauté d'agglomération Béziers métropole et le préfet de l'Hérault d'avoir envisagé des solutions alternatives, d'avoir réalisé une étude de dangers et d'avoir imposé des prescriptions évitant les risques et inconvénients pour l'environnement et les riverains ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
[…] 44-006-03-01 […] 26. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » ; qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement alors en vigueur : « Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : (…) 3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier » ;
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article L. 541-22 du code de l'environnement. […] L'article L. 541-22, contesté par la QPC objet de la décision commentée, dispose ainsi 8 : 6 Décret prévu à l'article L. 541-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000. […] La méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-22 du code de l'environnement expose à des sanctions pénales. […] Parmi les infractions ayant donné lieu à condamnation figure celle prévue au 8° de l'article L. 541-46 du code de l'environnement précité. Ces sociétés ont fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris et, à cette occasion, ont posé une QPC portant sur les articles L. 541-7 et L. 541-22 du code de l'environnement.
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