Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
I.-Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
II.-Ce droit consiste notamment en :
1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ;
3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Toutes les mesures finançables par ce fonds sont définies par l'article L. 561-3 du code de l'environnement [2] . À noter également que toutes les modalités d'application de l'article L. 561-3 sont fixées par décret. […] par une catastrophe naturelle, à plus de cinquante pourcent de sa valeur vénale. […] Le bien concerné doit dans un premier temps être couvert par un contrat d'assurance contenant la garantie « Catnat » (L.125-1 du code des assurances). […] Celui-ci doit être édité dans un délai de 24 mois maximum après survenance de ladite catastrophe (L. 125-1). […]
Lire la suite…[…] 6. L'article L. 541-1 du code de l'environnement mentionne que : " () II. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : () / 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : / a) La préparation en vue de la réutilisation ; / b) Le recyclage ; / c) Toute autre valorisation, […]
[…] Aux termes de l'article L. 110-1-1 du code de l'environnement : « La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, […] à défaut, à une valorisation des déchets. () ». Aux termes du II de l'article L. 541-1 de ce code : " Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : () / 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : / a) La préparation en vue de la réutilisation ; […]
[…] 44-006-03-01 […] 26. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » ; qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement alors en vigueur : « Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : (…) 3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier » ;
L'article L. 562-4 du code de l'environnement dispose que « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. » ( ). […] codifié aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances. L'article L. 125-2 dispose que « Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. » ( ). […] L'article L. 125-6 du code des assurances dispose que « Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, […]
Lire la suite…