Article L125-2 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L124-2 (T)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 10

I.-Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.

Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.

II.-L'Etat et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à l'information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent.

II bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances.

III.-L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.

III bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l'occupation des lieux.
III ter.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I à III bis.

IV.-Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
17 textes citent l'article

Commentaires59


Mme Elsa Schalck, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 26 octobre 2023

L'article L. 125 2 du code de l'environnement prévoit, pour toute personne, le droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent.

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Cheuvreux · 23 octobre 2023

Les dispositions de l'article L. 125-2 du Code de l'environnement régissent l'obligation d'information préventive qui incombe aux maires et à l'Etat en cas de risques majeurs. Le décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023, pris pour l'application de ces dispositions, définit les principes de cette information préventive, modifiant les articles R. 125-10 à R. 125-16 du Code de l'environnement relatifs au droit à l'information sur les risques majeurs. […]

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Décisions72


1Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 0708331
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-04-02-03 […] — à titre subsidiaire, RFF ne peut déduire des dispositions des articles L. 125-2 alinéa 1 er et L. 564-1 du code de l'environnement, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée tant en raison de l'absence d'information sur le risque de crue qu'en cas de transmission d'informations inexactes, dès lors que le présent sinistre n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre un éventuel manquement de l'Etat ainsi que le préjudice subi n'est pas établi ;

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  • Inondation·
  • Ouvrage·
  • Protection·
  • Digue·
  • Commune·
  • Responsabilité·
  • Eaux·
  • Navigation·
  • Canal·
  • Justice administrative

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 7 juin 2018, 16BX02966, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de taille et d'intensité peu communes, n'a pas atteint pour autant le caractère exceptionnel des tempêtes Lothar et Martin » de décembre 1999 ; consciente du risque, la commune n'a pourtant pas mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement qui permettent de refuser un permis dans des zones dangereuses ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Nature et environnement·
  • Services de l'urbanisme·
  • Tempête·
  • Commune·
  • Permis d'aménager·
  • Risque naturel·
  • Plan de prévention·
  • Urbanisme·
  • Prévention des risques

3Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 0708317
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-04-02-03 […] — à titre subsidiaire, Z ne peut déduire des dispositions des articles L. 125-2 alinéa 1 er et L. 564-1 du code de l'environnement, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée tant en raison de l'absence d'information sur le risque de crue qu'en cas de transmission d'informations inexactes, dès lors que le présent sinistre n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre un éventuel manquement de l'Etat ainsi que le préjudice subi n'est pas établi ;

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  • Inondation·
  • Ouvrage·
  • Protection·
  • Digue·
  • Commune·
  • Eaux·
  • Responsabilité·
  • Canal·
  • Urbanisme·
  • L'etat
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Documents parlementaires22

Dans le prolongement de l'adaptation des procédures de consultation du public en matière environnementale résultant de l'article 25 du projet de loi, le présent amendement ratifie et complète l'ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme. Cette ordonnance harmonise et met en cohérence les différentes adaptations et dérogations dont disposent les plans, projets, travaux, installations et activités du ministère de la défense, en matière … Lire la suite…
___ Pages avant-propos SYNTHÈSE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Examen des articles TITRE Ier DISPOSITIONs RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS Administratives Article 1er (article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime) Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux Article 1er bis (article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime) Suppression des commissions départementales de gestion de l'espace Article 1er ter (article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produit … Lire la suite…
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