Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 : Dispositions générales
Article L125-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 10
I.-Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.
II.-L'Etat et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à l'information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent.
II bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances.
III.-L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
III bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l'occupation des lieux.
III ter.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I à III bis.
IV.-Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret.
Commentaires • 59
Les dispositions de l'article L. 125-2 du Code de l'environnement régissent l'obligation d'information préventive qui incombe aux maires et à l'Etat en cas de risques majeurs. Le décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023, pris pour l'application de ces dispositions, définit les principes de cette information préventive, modifiant les articles R. 125-10 à R. 125-16 du Code de l'environnement relatifs au droit à l'information sur les risques majeurs. […]
Lire la suite…Décisions • 72
[…] 60-04-02-03 […] — à titre subsidiaire, RFF ne peut déduire des dispositions des articles L. 125-2 alinéa 1 er et L. 564-1 du code de l'environnement, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée tant en raison de l'absence d'information sur le risque de crue qu'en cas de transmission d'informations inexactes, dès lors que le présent sinistre n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre un éventuel manquement de l'Etat ainsi que le préjudice subi n'est pas établi ;
Lire la suite…- Inondation·
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[…] de taille et d'intensité peu communes, n'a pas atteint pour autant le caractère exceptionnel des tempêtes Lothar et Martin » de décembre 1999 ; consciente du risque, la commune n'a pourtant pas mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement qui permettent de refuser un permis dans des zones dangereuses ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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3. Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 0708317
[…] 60-04-02-03 […] — à titre subsidiaire, Z ne peut déduire des dispositions des articles L. 125-2 alinéa 1 er et L. 564-1 du code de l'environnement, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée tant en raison de l'absence d'information sur le risque de crue qu'en cas de transmission d'informations inexactes, dès lors que le présent sinistre n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre un éventuel manquement de l'Etat ainsi que le préjudice subi n'est pas établi ;
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L'article L. 125 2 du code de l'environnement prévoit, pour toute personne, le droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent.
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