Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 10
I.-Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.
II.-L'Etat et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à l'information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent.
II bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances.
III.-L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
III bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l'occupation des lieux.
III ter.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I à III bis.
IV.-Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret.
De même, l'article L. 125-2 du code de l'environnement précise que « toute personne a droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise [...] ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles ». […] En outre, […]
Lire la suite…Il repose sur le droit à l'information des citoyens sur les risques majeurs, garanti par l'article L 125-2 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 124-4 du code de l'environnement : " I. – Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, […] à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; (). « Et aux termes de l'article L. 125-2 du code de l'environnement : » I. – Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. […]
[…] 60-04-02-03 […] — à titre subsidiaire, C ne peut déduire des dispositions des articles L. 125-2 alinéa 1 er et L. 564-1 du code de l'environnement, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée tant en raison de l'absence d'information sur le risque de crue qu'en cas de transmission d'informations inexactes, dès lors que le présent sinistre n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre un éventuel manquement de l'Etat ainsi que le préjudice subi n'est pas établi ; […] Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour C, par la SCP UGGC avocats ;
[…] […]€ TTC / Min) FAX 02 99 78 39 43 *] […] […] En application de l'article L 125-5 IV du Code de l'environnement, le propriétaire déclare que, pendant la période où il a détenu l'immeuble celui-ci n'a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L 125-2 ou de l'article L 128-2 du Code
Cet article propose une analyse juridique fondée sur les textes et la jurisprudence, montrant que les déséquilibres actuels résultent d'une rupture d'harmonie comparable à l'introduction d'espèces exogènes dans un écosystème. […] les territoires étaient régulés par des usages locaux fondés sur l'expérience. […] En matière de risques naturels, la tradition locale jouait un rôle analogue à celui des plans de prévention des risques naturels (PPRN), aujourd'hui prévus par le Code de l'environnement. […] Les lotissements récents en zones inondables ne sont pas nés d'un besoin local. […] L. 110, Code de l'urbanisme. 3. […] Art. L. 125 5, Code de l'environnement. 6. […]
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