Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 11 (V)
I.-Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
La mise en place, l'évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.
Le plan communal de sauvegarde s'articule avec le plan Orsec mentionné à l'article L. 741-2.
Il est obligatoire pour chaque commune :
1° Dotée d'un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;
2° Comprise dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention ;
3° Comprise dans un des territoires à risque important d'inondation prévus à l'article L. 566-5 du code de l'environnement ;
4° Reconnue, par voie réglementaire, comme exposée au risque volcanique ;
5° Située dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et exposée au risque cyclonique ;
6° Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;
7° Sur laquelle une forêt est classée au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.
La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
II.-Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.
III.-Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.
Un décret pris après avis de l'Association des maires de France, de l'Association des maires ruraux de France et de l'Assemblée des communautés de France détermine les modalités d'organisation de cet exercice.
Les dispositions de l'article L. 125-2 du Code de l'environnement régissent l'obligation d'information préventive qui incombe aux maires et à l'Etat en cas de risques majeurs. Le décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023, pris pour l'application de ces dispositions, […] le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. […] Les nouvelles dispositions de l'article R. 125-10 modifient les zones du territoire où s'applique le droit à l'information mentionné à l'article L. 125-2 en raison de la présence d'au moins un risque majeur. L'article R. 125-12, nouvelle version, précise le contenu apporté par l'État sur les risques majeurs. […]
Lire la suite…[…] En l'absence de réponse du maire de Narbonne à la date de sa séance, la commission estime que le plan de sauvegarde prévu à l'article L731-3 du code de la sécurité intérieure est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant des mentions relevant du secret de la vie privée (mentions relatives aux personnes privées mentionnés dans le plan, […]
[…] La commission rappelle à cet égard que l'administration est en droit de rejeter les demandes d'informations relatives à l'environnement formulées de manière trop générale, après avoir aidé les intéressés à les préciser, conformément aux dispositions du 3° du II de l'article L. 124-4 et du II de l'article R. 124-1 du code de l'environnement. […] La commune de Laruns a également demandé la communication de ces études concernant d'autres barrages, en vue d'établir son plan communal de sauvegarde, prévu à l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure et régi par le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005.
[…] Considérant toutefois qu'il ressort des énonciations du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Palau-del-Vidre que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde arrêtées par le préfet, en vertu des dispositions des 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, consistent, d'une part, […] en vue de l'élaboration du dossier d'information communal sur les risques majeurs dans la perspective de la réalisation, par la commune, du plan communal de sauvegarde mentionné désormais à l'article L. 731-3 du code de sécurité intérieure ; que ni l'arrêté approuvant le plan de prévention lui-même, ni ses annexes, […]
L'article 6 de la loi précise que dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l'article L. 731-3 du Code de la sécurité intérieure.
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