Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 29 nov. 2017, n° 16/20546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FUSARO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE IT&M, S.A.S., LA SOCIETE MITEM FRANCE, S.A.S. c/ LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2017
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20546 ( absorbant RG 16/20624)
Décision déférée :
Ordonnance rendue le 14 Septembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Ordonnance rendue le 15 Septembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : contradictoire
Nous, U V, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de S T, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 06 septembre 2017 :
APPELANTE
La société IT&M, S.A.S.
Elisant domicile au Cabinet de Maître Stéphane FERTIER (JRF AVOCATS)
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me U BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS
La société MITEM Q, S.A.S.
Elisant domicile au Cabinet de Maître Stéphane FERTIER (JRF AVOCATS)
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me U BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 6 septembre 2017, l’avocat de l’appelant et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 15 Novembre 2017 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 14 septembre 2016, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de PARIS a rendu une ordonnance en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l’encontre de :
— la SASU PROFESSIONAL SERVICE CONSULTING (PSC), dont l’objet social était le conseil en systèmes d’information, ingénierie informatique et édition de logiciels et/ou la société de droit britannique C Ltd, venant aux droits et obligations de la SASU PROFESSIONAL SERVICE CONSULTING (PSC), dont le siège social est sis 563, AB AC AD ' London ' E F J et dont l’objet social est le service dans le domaine informatique ;
— la SASU IT&M, représentée par son dirigeant M. G D, dont le siège social est […] et dont l’objet social est conseil pour les affaires.
Dans son ordonnance, le JLD indiquait que la SASU PROFESSIONAL SERVICE CONSULTING et/ou la société de droit britannique C Ltd venant aux droits et obligations de la SAS PROFESSIONAL SERVICE CONSULTING et la SASU IT&M seraient présumées avoir utilisé ou délivré sciemment des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles et n’auraient pas procédé à la passation régulière de leurs écritures comptables.
Et ainsi seraient présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) était accompagnée de
70 pièces ou annexes.
Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la société SASU PROFESSIONAL SERVICE CONSULTING (ci-après PSC) et la société IT&M, dirigées par M. G D, appartiendraient au groupe IT&M, qui exerce une activité de services numériques dans des locaux situés à […].
Il était également indiqué qu’en 2013, le chiffre d’affaires de la société PSC aurait diminué sensiblement tandis que les charges ont doublé et des crédits impôts recherche afférents aux années 2010 à 2012 auraient été comptabilisés. Dès lors, l’année où M. G D en est devenu le dirigeant (2013), un changement de comportement important dans la gestion de la SASU PSC aurait été constaté.
Par ailleurs, le 27/01/2015, la SASU PSC aurait bénéficié de restitutions financières de crédits d’impôt recherche afférents aux années 2010 à 2013 pour un montant total de 2.518.244 €.
Le 15/04/2015 la SASU PSC aurait fait l’objet d’une dissolution sans liquidation dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine à une structure anglaise, la société C Ltd, qui se déclare actionnaire unique.
Selon les actes de cessions de droits sociaux, signés le 29/04/2013, MM. H A et I Z auraient respectivement cédé 682.500 actions de la SAS PSC à la société SAS IT&M soit seulement 65% des actions de la SAS PSC.
Dès lors, si 35% des actions de la SAS PSC sont toujours détenus par MM. H A et I Z, il apparaîtrait une contradiction dans la répartition des droits sociaux de la SASU PSC et une interrogation sur le droit de la SAS IT&M, puis de la société de droit britannique C Ltd, à se déclarer actionnaire unique de la SASU PSC.
Il résulterait que la société de droit britannique C Ltd, créée le 05/02/2015 sous l’identifiant 09424530, sise 563, AB AC AD ' London ' W4 3AY ' F J, aurait pour dirigeant M. U W X, résident français. A cette adresse, les bases de données internationales « Fame » et « Dun and Bradstreet » recensent respectivement 181 et 137 sociétés et ne mentionnent pas de salariés ou de coordonnées téléphoniques pour la société C Ltd.
Ainsi, la société IT&M aurait cédé les actions d’une de ses filiales, la société PROFESSIONAL SERVICE CONSULTING, à une société de droit britannique qui ne disposerait pas de moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice d’une activité économique au F J.
D’après la base de données internationales « Fame », toutes les sociétés dirigées par M. U W X – à savoir RUVREC Ltd (créée le 25/07/2013, dissoute le 10/03/2015), PEGASUS TECHNOLOGIES Ltd (créée le 25/07/2013), GLOBAL L AA Ltd (créée le 29/10/2013, dissoute le 16/06/2015), MJSC K Ltd (créée le 07/05/2015), PSV IL Ltd (créée le 26/03/2014) ' auraient leur siège social à la même adresse : 563, AB AC AD, W4 3AY. Elles ne déclareraient d’ailleurs pas de chiffres d’affaires, ni de salariés.
De surcroît, à l’exception de GLOBAL L AA Ltd, toutes ces sociétés britanniques auraient absorbé des sociétés françaises par transmission universelle de patrimoine (ci-après T.U.P.) qui, pour la majorité d’entre elles, présentaient un passif fiscal vis-à-vis de l’administration fiscale française. Depuis 2013, 20 opérations de transmissions universelles de patrimoine auraient ainsi été réalisées par les sociétés de M. X.
Dès lors, il pourrait être présumé que la société C Ltd aurait été créée uniquement dans le but de réaliser une transmission universelle de patrimoine et que cette société n’aurait aucune activité effective.
Par ailleurs, la société C Ltd, qui a absorbé la SAS PSC, aurait été créée le 05/02/2015, alors que la déclaration de cession de droits sociaux de la SAS PSC entre la société IT&M et la société C Lts serait datée du 29/12/2014 mais aurait été enregistrée au S.I.E. De […] le 25/02/2015.
Ainsi, la société IT&M aurait déclaré procéder à la cession des actions composant le capital de la SASU PSC à la société britannique C Ltd qui, à la date de la cession, n’était pas encore constituée. Dès lors, il pourrait être présumé que la date de signature déclarée de la cession de parts de la SASU PSC, le 29/12/2014, ne correspondrait pas à la réalité.
Selon les services fiscaux, il pourrait être présumé que la décision de la société IT&M de céder les actions de la SASU PSC à la société C Ltd serait directement liée à l’obtention de crédits d’impôts recherche (ci-après C.I.R.) le 27/01/2015.
Dès lors, le transfert de patrimoine de la SASU PSC vers une société anglaise sans activité effective peu après l’obtention de C.I.R. de 2.518.244 € serait présumé révéler un comportement économique anormal tant en regard du but assigné au C.I.R. que de la stratégie de croissance déclarée par M. G D en 2013.
De surcroît, au 1er semestre 2014, la SASU PSC aurait cédé tout ou partie de sa clientèle à une autre filiale du groupe IT&M et entre le 31/03/2014 et le 03/06/2014, 13 de ses salariés auraient été transférés à la société PS INGENIERIE, laquelle, le 20/10/2014, aurait changé de dénomination pour devenir IT&M CONSULTING. Au 31/12/2014, la SAS IT&M détiendrait 70% du capital de la SAS IT&M CONSULTING.
Ainsi, il apparaîtrait qu’au moment de la transmission universelle de patrimoine de la SASU PSC à la société C Ltd, tout ou partie des clients et 13 salariés sur 17 avaient déjà été transférés à une autre filiale du groupe IT&M.
Il ressortirait des éléments précités que la cession en date du 24/02/2015 de la part de la SAS IT&M des actions qu’elle détenait dans le capital de la SASU PSC à une société anglaise pour un montant de 400.000 €, alors que la SASU PSC venait d’obtenir la restitution d’un crédit d’impôt recherche de 2.518.244 €, serait présumée ne répondre à aucune logique économique tant au niveau du montant que de sa finalité et que la transmission universelle de patrimoine aurait pour but de faire obstruction à toutes poursuites par l’administration fiscale française à l’encontre de la SASU PSC.
Par conséquent, l’opération d’acquisition/cession de titres de la SASU PSC aurait permis à la société IT&M d’acquérir en septembre 2013, 65% des titres pour un montant de 400.000 € et de revendre en février 2015, 100% des titres pour un montant de 400.000 € à une société britannique sans aucune activité effective alors que la société IT&M ne détenait que 65% des titres et que l’entité PSC n’avait plus de consistance économique mais disposait à son actif d’une créance de C.I.R. de 2.518.244 €.
Dès lors, la SASU PSC et/ou la société de droit britannique C Ltd venant aux droits et obligations de la SASU PSC et/ou la SAS IT&M seraient présumées avoir utilisé ou délivré sciemment des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de leurs écritures comptables.
Il était également indiqué que la SAS MITEM Q, dirigée par Mme M D et M. N D, aurait son siège social à la même adresse que celui du groupe IT&M et aurait exercé son activité dans les mêmes locaux que la société PSC, situés 60 et […] à […].
Par ailleurs, suite à l’obtention de crédits d’impôt recherche par la SASU PSC, la SAS MITEM Q aurait facturé des services pour un montant total de 604.378,56 €, ouvrant ainsi un droit à déduction de TVA pour la SASU PSC, d’un montant de 100.729,76 €.
Les contrats entre la SAS MITEM Q et la SAS PSC présenteraient MM. H A et I Z comme commanditaires au début de l’année 2013 mais le signataire des contrats datés de septembre 2013 et mai 2014 serait M. G D.
Bien que prévu de manière contractuelle, le décalage de deux ans entre d’une part, la réalisation de la prestation par la société MITEM, du 18/03/2013 au 21/08/2013, date des demandes de restitution des CIR, et d’autre part, la facturation de la prestation et son paiement en février 2015 apparaîtraient, là encore, économiquement anormales.
Le 27/03/2015, la SAS PSC, représentée par la société C Ltd, aurait procédé à la cession de la créance de TVA, qu’elle détenait sur le S.I.E. De […] à la SAS IT&M en contrepartie de l’extinction d’une partie de sa dette qui s’élevait à 350.103,95 €.
Dès lors, puisque la créance de TVA a été cédée à la SAS IT&M, le remboursement de crédit de TVA, s’il a lieu, sera effectué in fine à la société mère IT&M et non à la société C Ltd venant aux droits et obligations de la SASU PSC, ce qui laisserait présumer de nouveau du caractère fictif des opérations de dissolution et transmission universelle de patrimoine vers la société anglaise.
Ainsi, en raison des liens de participation avec la SAS IT&M et des relations d’affaires avec la SAS PSC, la société IT&M CONSULTING serait susceptible de détenir dans les locaux sis […], qu’elle occupe en tout ou partie avec la SAS T&L CORPORATE et/ou l’association MATIS COMITE D’ENTREPRIS et/ou la SAS B.T.I. Et/ou la SAS ACTENA AUTOMOBILES et/ou la SAS WD (MARKETING ET SERVICES) et/ou la SCI DATEM et/ou la SCI ILJO et/ou la SCI MDI et/ou la SCI FREDERIC PASSY et/ou la SCI TEBEN et/ou la SCI LAURADA et/ou la SCI MANEVA et/ou la SAS IT&M SOLUTIONS et/ou la SAS IT&M Y et/ou la SAS IT&M O SOLUTIONS, la SAS IT&M et toutes autres sociétés du groupe IT&M, des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Enfin, en raison de ses relations commerciales avec la SASU PSC, la SAS MITEM Q serait susceptible de détenir dans les locaux sis 58, […] et/ou […], qu’elle occupe en tout ou partie avec la SA MULTIBURO et/ou la SAS HARKAND SERVICE et/ou la SAS VCE SOLUTIONS et/ou la SAS TFS TRIAL SUPPORT FORM et/ou l’entité STRATEGIE et toutes autres sociétés du groupe IT&M, des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Une seconde ordonnance était délivrée par le JLD de PARIS le 15 septembre 2016 autorisant une visite et saisie du coffre-fort localisé au sein des locaux de la banque BNP PARIBAS, agence de PARIS OPERA GARNIER, sis 2 place de l’Opéra […], loué par M. G D, des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée
Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 16 septembre 2016 dans les locaux sis […] et suite à la seconde ordonnance, rendue par le JLD de PARIS le 15 septembre 2016, autorisant la visite d’un coffre fort bancaire loué par M. G D, dans les locaux de l’agence bancaire BNP PARIBAS OPERA GARNIER […] et susceptibles de contenir des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée de la SASU PROFESSIONNAL SERVICE CONSULTING et/ou la société de droit britannique C Ltd venant aux droits de la SASU PROFESSIONAL SERVICE CONSULTING et la SASU IT&M.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 30 septembre 2016, les sociétés
SASU IT&M et P Q ont interjeté appel des ordonnances du JLD de PARIS des 14 et 15 septembre 2016 .
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 6 septembre 2017 et mise en délibéré pour être rendue le 15 novembre 2017, prorogée au 29 novembre 2017.
Par conclusions en date du 18 août 2017, les sociétés appelantes font valoir :
1- l’article L. 16 B du LPF
Il est fait valoir qu’il appartient au juge d’appel de vérifier que le premier juge a constaté l’existence des présomptions énoncées à l’article L. 16 B du LPF et qu’il a motivé sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il a retenus afin de les caractériser.
Lorsque le premier juge n’a pas constaté l’existence de telles présomptions, ou lorsque sa motivation quant aux éléments de droit ou de fait retenus à cet égard par lui n’est pas réelle ou sérieuse, sa décision doit être censuré par le juge d’appel.
2- l’application de l’article L. 16 B du LPF aux faits de l’espèce
Il est soutenu que, dans son ordonnance, le JLD ne fait état à aucun moment de présomptions d’absence d’établissement ou de paiement d’un quelconque impôt sur les bénéfices ou sur le chiffre d’affaires par les sociétés PSC et IT&M au moyen de l’un des trois moyens frauduleux prescrits par l’article L. 16 B du LPF.
2.1 – l’ordonnance ne précise pas quels impôts seraient présumés avoir été frauduleusement éludés
En l’occurrence, l’ordonnance est muette sur l’indication des impôts qui auraient été prétendument éludés. On ignore ainsi, par exemple, si c’est l’impôt sur les bénéfices ou sur la TVA qui aurait été prétendument éludé ; quelle est l’année au cours de laquelle cette éludation aurait eu lieu (2012, 2013, 2014..) ; en quoi les opérations décrites auraient permis d’éluder un impôt quelconque.
Il est rappelé qu’il importe que le contribuable à l’encontre duquel les dispositions de l’article L. 16 B du LPF sont mises en 'uvre puisse se défendre, et donc qu’il puisse savoir ce qui lui est reproché, c’est-à-dire qu’il puisse connaître quels sont les impôts qu’il lui est reproché d’avoir éludés, quand et comment.
Aucun impôt n’ayant été mentionné par l’ordonnance comme ayant été éludé, a fortiori aucune présomption d’un quelconque non établissement ou non-paiement de l’impôt n’est évoquée ni mentionnée dans l’ordonnance.
2.2 – le rejet des allégations critiques de l’ordonnance sur les conditions d’acquisition, de gestion et de cession des titres de PSC, lesquelles sont non pertinentes (et au demeurant inexactes)
Il est argué que les éléments se rapportant à la logique économique évoqués par le JLD dans son ordonnance afin d’autoriser la mise en 'uvre de la procédure prévue par l’article L. 16 B du LPF, sont inopérants.
S’agissant de la baisse du chiffre d’affaires, de l’augmentation des charges et de la demande de remboursement des CIR, qui traduisent, selon le premier juge, un changement de comportement important dans la gestion de la SAS PSC dès l’année où M. G D en devient le dirigeant, de tels faits sont inopérants, puisqu’ils ne caractérisent aucunement une quelconque utilisation des moyens frauduleux visés par l’article L. 16 B du LPF. En outre, les indications factuelles données à cet égard sont inexactes, la détérioration de la situation comptable et financière de PSC étant le reflet de la révélation, après la cession, de la situation réelle de PSC à la date de la cession, que ses comptes occultaient, ainsi que des conséquences de l’attitude fautive des anciens dirigeants, qui ont géré opérationnellement la société jusqu’au 11 octobre 2013 avant de quitter l’entreprise.
Concernant le fait que deux bases internationales ne mentionnent pas l’existence de salariés ou de coordonnées téléphoniques pour la société C Ltd, de telles allégations sont inopérantes puisque l’absence de moyens matériels et humains de la société C Ltd, à la supposer même établie, ne caractérise aucunement une quelconque utilisation de l’un des moyens frauduleux visés par l’article L. 16 B du LPF. Par ailleurs, ces allégations sont inexactes, cette société ayant une activité financière découlant de l’acquisition de sociétés telles que PSC.
Concernant les 5 sociétés de droit britannique que M. X dirige ou aurait dirigé et qui auraient par le passé été bénéficiaires de TUP de sociétés françaises présentant un passif fiscal, cela est dénué de pertinence, alors surtout que ces sociétés n’ont aucun lien avec PSC ou IT&M et la société PSC, au moment de sa TUP, ne présentait aucun passif fiscal.
S’agissant du fait que C Ltd aurait été créée uniquement dans le but de réaliser une TUP, cela est encore une fois dénué de pertinence, puisqu’à supposer que tel ait été le cas, une telle création ne constituerait aucunement l’utilisation d’un des moyens frauduleux visés par l’article L. 16 B du LPF et alors que le fait de créer un véhicule juridique pour une opération ou une série d’opérations (en l’occurrence, une acquisition de 100% des titres d’une société suivie d’une TUP) est très usuel.
Concernant la présomption selon laquelle la TUP de PSC au profit d’C Ltd « sans activité effective, peu après l’obtention du CIR » révélerait un « comportement économique anormal » notamment au regard du « but assigné au CIR », cela ne caractérise aucunement l’utilisation de l’un des moyens frauduleux visés par l’article L. 16 B du LPF et est en outre inexact.
En effet, d’une part, C Ltd n’est pas sans activité puisqu’elle a pour activité la gestion du patrimoine de PSC et sa liquidation et d’autre part, le CIR a pour objet de faire bénéficier d’un crédit d’impôt les entreprises ayant engagé des dépenses de recherches au titre des années civiles précédentes, comme le prévoit l’article 244 quater B du CGI. Or, PSC a bien engagé de telles dépenses, ce qui a été dûment vérifié dans le cadre de l’instruction du dossier qu’elle a présenté à l’effet d’obtenir son remboursement.
S’agissant du fait que la cession des titres de PSC au profit d’C Ltd pour le prix de 400.000 € après qu’au 1er semestre 2014, tout ou partie des clients de PSC aient été cédés à la société IT&M Consulting, autre filiale du groupe IT&M, ne correspondrait à « aucune logique économique », cela ne caractérise aucunement l’utilisation d’un des moyens frauduleux visés par l’article L. 16 B du LPF. En outre, l’allégation est inexacte, la cession des titres de PSC à C Ltd étant motivée par le souhait des dirigeants du groupe IT&M de se concentrer sur leur développement opérationnel et la cession des contrats clients de PSC étant réalisée afin de sauvegarder son activité et les emplois y attachés, compte tenu du risque sérieux que PSC soit considérée comme économiquement dépendante de ses clients.
Concernant l’affirmation selon laquelle la transmission universelle de patrimoine aurait eu « pour but de faire obstruction à toute poursuite par l’administration fiscale à l’encontre de PSC », à supposer même que cela soit le cas, cela ne caractériserait aucunement l’utilisation d’un des moyens frauduleux visés par l’article L. 16 B du LPF. En outre, l’allégation est inexacte puisque PSC ayant préalablement à la TUP payé l’intégralité de ses impôts exigibles, le but de ladite TUP n’étant aucunement d’échapper à des poursuites fiscales.
Enfin, s’agissant du décalage de deux ans relatif aux prestations facturées par la société MITEM Q à PSC « entre d’une part la réalisation de la prestation [' ] et d’autre part la facturation de la prestation et son paiement » qui « apparaît, là encore, économiquement anormal », à supposer même que cela soit le cas, cela ne caractériserait aucunement l’utilisation d’un des moyens frauduleux visés par l’article L. 16 B du LPF. Par ailleurs, cela est inexact, une facturation réalisée exclusivement en fonction du résultat n’ayant rien d’anormal. En l’occurrence, l’administration fiscale ayant pris plus de 18 mois pour examiner le dossier du CIR de PSC, ceci a généré un décalage de près de deux ans entre la réalisation de la prestation et sa facture.
2.3 – pour le surplus, l’absence en l’espèce de présomption sérieuse ou réelle de l’existence ou de l’utilisation des moyens frauduleux visés par l’article L. 16 B du LPF dans le but d’éluder une des impositions visées par ce texte
Il est soutenu que non seulement les opérations décrites par le JLD dans son ordonnance ne sont pas fictives et ont bien été réelles, mais encore les présomptions de fictivité mises en avant par le juge ne sont ' quant à elles ' ni réelles ni sérieuses.
i – sur la date prétendument fausse de cession des actions de PSC par la société IT&M à la société C Ltd
A titre liminaire, il est fait observer que, dans la motivation de l’ordonnance, il n’y a pas de contestation de la réalité de la cession des titres de PSC à C Ltd, mais que la seule date de cette cession (le 29 décembre 2014) a été présumée ne pas correspondre à la réalité. En outre, il n’existe aucun élément de fait ou de droit quant à l’impact de cette prétendue date inexacte sur une éventuelle éludation de l’impôt par les sociétés visées par ladite ordonnance.
Par ailleurs, les présomptions d’inexactitude de la date de cession ne reposent sur aucun élément sérieux.
Premièrement, il est de pratique courante qu’une société signe des actes avant même sa création, par l’intermédiaire de ses dirigeants, actes qui seront repris par la société une fois que celle-ci sera créée en GRANDE BRETAGNE.
Deuxièmement, il incombait à C Ltd de procéder à l’enregistrement de la cession. Le fait qu’un délai se soit écoulé entre la date de la cession (29/12/2014) et celle de son enregistrement (25/02/2015) n’est pas imputable à IT&M et ne peut être utilisé à son encontre.
En tout état de cause, il ne peut être conclu sur la seule base du délai ayant séparé la signature de l’acte de cession des actions de PSC à C Ltd de son enregistrement le 25 février 2015, que la cession susvisée devrait être réputée conclue à la date de son enregistrement, à savoir le 25 février 2015.
Il est argué que des présomptions sérieuses existent à l’inverse de ce que la cession est intervenue le 29 décembre 2014.
En effet, elle a été transcrite dans les comptes des deux sociétés à cette date ; elle est intervenue quelques jours après que les parties aient eu la certitude du remboursement imminent du CIR ; elle correspondait à une nécessité économique liée à la volonté du cédant, IT&M, de ne pas avoir à consolider comptablement OSC, source des pertes, au groupe IT&M, pour l’exercice 2015 (et non pas à une exigence fiscale) ; l’intégralité des impôts dus par PSC ont été payés.
ii – sur le caractère non réel de la cession de 100% des titres des PSC par IT&M pour un prix de 400.000 € au motif que IT&M n’aurait détenu que 65% des titres de PSC et que cette dernière disposait à son actif d’une créance de CIR de 2.518.244 €
Il est argué que IT&M détenait bien, au 29 décembre 2014, date de la cession à C Ltd,
100% des titres de la société PSC. C’est donc par erreur et sans avoir demandé les informations adéquates que le premier juge a affirmé qu’IT&M n’aurait possédé que 65% des titres de PSC au moment de la cession de ses titres à la société C Ltd, alors qu’elle en possédait 100%.
Par conséquent, il n’y a eu ni utilisation de documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ni passation d’écritures comptables irrégulières en résultant.
Par ailleurs, s’agissant de la comparaison entre le prix de cession, 400.000 €, et le montant de la créance de restitution du CIR, 2.518.244 €, il est soutenu que dans la réalité, le prix de cession a été proche de la situation nette de la société cédée et a pris en compte les perspectives de gains et d’amélioration résultant de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et passif mise en 'uvre à l’encontre de MM. Z et A.
De surcroît, le paiement des 400.000 € et le transfert des titres ont bien eu lieu : le juge ne peut donc soutenir qu’il s’agit là d’une opération fictive.
En tout état de cause, le JLD n’a fait aucun lien entre cette cession de titres de PSC que la société IT&M n’aurait soi-disant pas possédés pour un prix de 400.000 € et l’éviction d’un quelconque impôt.
iii- sur le caractère prétendument fictif de la dissolution et de la TUP du fait de la demande de remboursement d’un crédit de TVA par PSC et de la cession de cette créance de remboursement à IT&M
Il est soutenu qu’en réalité, il n’y a eu aucune fictivité ni de la dissolution de PSC, ni de sa TUP. Au contraire, celles-ci ont bien eu lieu et ont été dûment publiées.
En outre, il n’y a eu aucune fictivité de la cession de créance de TVA. Celle-ci a bien eu lieu et a été enregistrée.
Surtout, il n’y a aucun lien intellectuel de quelque nature que ce soit entre la cession de la créance de TVA d’une part et la fictivité prétendue de la TUP d’autre.
A cet égard, d’une part, il est tout à fait compréhensible que PSC, détenant une créance de 228.000 € sur le Trésor et s’apprêtant à transférer son patrimoine hors de Q cède à IT&M, société établie en Q, une créance qu’elle détient sur le Trésor français, que la société française aura donc plus de facilités à faire recouvrer.
D’autre part, le juge ne peut pas nier que cette cession de créance a été faite dans des conditions normales, puisqu’un prix de 228.000 € a été fixé et que la société PSC a bénéficié du paiement de ce prix par la société IT&M : il n’y a donc aucun appauvrissement de la société PSC.
Il ressort de ce qui précède que ces éléments de faits ne pouvaient être regardés comme faisant présumer que les sociétés PSC ou IT&M auraient tenté de se soustraire à l’établissement ou au paiement de certains impôts par l’un des trois moyens frauduleux prescrits par l’article L. 16 B du LPF.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
3 – réponses aux conclusions de la DNEF
3.1 – la DNEF réitère les allégations inexactes et inopérantes de l’ordonnance
Concernant les résultats de PSC à compter de l’exercice de 2013, il est argué qu’ils s’expliquent par l’élaboration et le dépôt, à l’initiative de PSC et d’IT&M, de dossiers de demande de CIR qui se sont traduits comptablement par l’enregistrement d’une créance CIR non imposable, mais des charges déductibles importantes découlant des contrats conclus avec deux prestataires, MITEM et B, et également par la dégradation de son activité commerciale et de sa situation financière consécutive à la gestion de ses anciens dirigeants et actionnaires.
En outre, de tels faits sont inopérants puisqu’ils ne caractérisent aucunement une quelconque présomption d’utilisation des moyens frauduleux visés par l’article L. 16 B du LPF.
Concernant l’acquisition de 100% du capital de PSC par IT&M en 2013, il est d’abord argué que IT&M a levé le 25 novembre 2013 l’option d’achat sur le solde des actions de PSC encore détenues par MM. Z et A, entraînant transfert immédiat de la propriété desdites actions à IT&M.
Il en découle que IT&M était bien propriétaire de 100% des actions de PSC, et ce depuis le 25 novembre 2013.
Ensuite, la cession des 35% du capital d’IT&M a été traduite comptablement notamment chez IT&M et chez PSC, et était donc opposable à l’administration.
Par ailleurs, la DNEF n’est nullement fondée à tirer une quelconque conclusion de l’absence de publication des cessions de titres successives de PSC au RCS, dès lors que la publication des cessions d’actions de la SAS n’est pas obligatoire.
Il est argué qu’elle ne peut davantage arguer que les documents afférents à cette cession, auraient été inaccessibles, puisqu’ils étaient parfaitement accessibles.
En tout état de cause, l’incompréhension alléguée de l’administration des changements intervenus dans la répartition du capital de PSC ne caractérise aucune présomption d’utilisation des moyens frauduleux visés par l’article L. 16 B du LPF.
Concernant la cession des titres de PSC par IT&M à C puis la TUP réalisée par cette dernière, il est soutenu que les argumentations de l’administration sont fausses et inopérantes.
i – en ce qui concerne la prétendue « absence de logique économique » de la cession et des buts affichés par IT&M
S’agissant des modalités et du prix de la cession des actions de PSC entre IT&M et C, l’opération répond à une logique économique tant pour son cédant que pour l’acquéreur.
Le prix de la cession a notamment été cohérent avec le montant des capitaux propres ressortant de la comptabilité de PSC au 30 novembre 2014, compte tenu des pertes subies par la société en 2013 et 2014.
S’agissant de la prétendue incohérence entre la cession des actions de PSC à C et d’une part, les ambitions affichées par IT&M lors de l’acquisition de PSC et, d’autre part, le but du CIR, il est argué que l’acquisition de PSC en 2013 s’inscrivait certes dans une stratégie de développement du Groupe IT&M, mais la situation réelle catastrophique de la société a contraint IT&M à céder cette structure tout en l’ayant abondamment soutenue financièrement et en sauvegardant une partie de son activité.
En ce qui concerne le but du CIR, il ressort de l’article 244 quater B du CGI que le CIR est un crédit d’impôt dont peuvent bénéficier les entreprises industrielles et commerciales « au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année ». En réalité, le but du CIR est donc atteint dès l’engagement des dépenses correspondantes par le contribuable et a fortiori au moment de la demande de CIR et plus encore de son paiement.
Il n’existe donc aucune incohérence entre la cession des titres de PSC à C et les ambitions affichées par IT&M en 2013 ou le but du CIR.
En tout état de cause, aucune présomption d’utilisation des moyens frauduleux visés par l’article L. 16 B du LPF n’est pas caractérisée.
ii – en ce qui concerne la TUP et la prétendue volonté de se soustraire à des poursuites fiscales
S’agissant de la TUP de PSC par C, il est soutenu qu’elle répond à des objectifs propres à cette dernière qui sont inopposables aux appelantes qui ne l’ont pas décidée.
En tout état de cause, le fait qu’C n’aurait pas eu d’activité effective et aurait été constituée pour les besoins de la TUP de PSC est inexact et inopérant à caractériser une présomption de fraude, une telle fin étant parfaitement légale.
Il est argué que le fait que le dirigeant d’C, M. X, aurait ' dans le cadre de son activité de gestion des actifs et des passifs des sociétés rachetées par lui ' également dirigé des sociétés ayant absorbé des sociétés présentant des passifs fiscaux ne concernent pas les appelantes, étant par ailleurs souligné que PSC n’avait pas de passif fiscal.
De surcroît, il n’est pas exact d’affirmer que la TUP ferait obstruction à toutes poursuites par l’administration fiscale française : celle-ci avait en effet la possibilité de contrôler la comptabilité de PSC et d’exiger d’C qu’elle se soumette à ce contrôle.
Concernant la société MITEM et ses relations avec PSC, il est soutenu que les appréciations de l’administration sont hâtives et inexactes et en tout cas, inopérantes.
S’agissant de la date de constitution de la société MITEM, il est précisé que MITEM est animée par M. N D, entrepreneur expérimenté, qui connaît parfaitement le secteur des services informatiques (secteur d’activité de PSC) et ses différents intervenants. C’est bien M. N D, alors que MITEM était en cours de constitution, qui a identifié que PSC était potentiellement éligible au CIR.
S’agissant de l’identité des personnes ayant signé pour PSC les contrats conclus avec MITEM au début de l’année 2013 et au mois de septembre 2014, il est rappelé que M. G D est devenu président de PSC lors de la prise de contrôle de PSC par IT&M le 29 avril 2013.
S’agissant des dates de signature respectives des contrats conclus par PSC avec MITEM et B, il est argué que, indépendamment de leur date de signature, les contrats conclus avec MITEM sont entrés en vigueur au 1er janvier de leur année de signature.
Ainsi, les prestations de MITEM ont été réalisées avant la signature de ses contrats avec PSC.
S’agissant enfin de la date de paiement des prestations de MITEM, intervenues en 2015, il est soutenu que cela est conforme aux stipulations des contrats conclus entre MITEM et PSC, qui prévoient des honoraires proportionnels au montant du CIR, payables après l’obtention desdits CIR, ce qui n’a rien d’anormal.
Il est précisé que l’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de MITEM, à l’issue de laquelle ni la réalité des prestations fournies par celle-ci à PSC, ni le montant ou les modalités de leur facturation n’ont été remis en cause.
Dans ces conditions, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
3.2 – la jurisprudence citée par la DNEF n’est pas applicable aux faits de l’espèce
Il est soutenu que les jurisprudences citées par l’administration ne sont pas pertinentes.
i – les quatre premières séries de jurisprudences ont trait à la nature des présomptions requises pour justifier le recours à l’article L. 16 B du LPF
Il est argué encore une fois qu’aucune présomption de soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt par l’utilisation de l’un des moyens frauduleux visés par l’article L. 16 B du LPF n’a été ni invoquée ni dégagée en l’espèce dans la requête présentée au premier juge.
ii – les autres décisions citées ne sont pas applicables aux faits de l’espèce
Il est fait valoir que les deux autres décisions citées par l’administration concernent des contribuables qui n’avaient pas souscrit les déclarations fiscales obligatoires, alors qu’au cas présent, les sociétés visées par l’ordonnance ont régulièrement procédé à l’ensemble de leurs déclarations fiscales.
De même, les deux dernières décisions mentionnées par la DNEF ne sont pas pertinentes puisque elles concernent des sociétés faussement établies à l’étranger mais développant une activité commerciale non déclarée en Q à l’encontre desquelles existaient des présomptions de fraude incontestables.
3.3 – la DNEF ne caractérise pas l’impôt dont la déclaration ou le paiement aurait été éludé(e)
En l’occurrence, l’ordonnance ne donne aucune indication concernant les impôts qui auraient été prétendument éludés.
Il est argué que la précision apportée dans ses conclusions par la DNEF, selon laquelle l’impôt concerné serait l’impôt sur les sociétés, ne permet nullement de régulariser l’ordonnance.
Par ailleurs, force est de constater que la DNEF est en réalité incapable de justifier en quoi une fraude à l’impôt sur les sociétés aurait pu être présumée.
En effet, s’agissant de l’affirmation selon laquelle « le crédit d’impôt recherche ne pouvait être imputé sur l’impôt sur les sociétés en raison de la situation déficitaire de la société », on voit mal en quoi cela caractériserait une présomption de ce qu’IT&M ou PSC ait cherché à se soustraire à la déclaration ou au paiement de l’impôt sur les sociétés.
Concernant « ce crédit ne semblait pas avoir été utilisé conformément à son objet », l’argumentation est inexacte et impropre à caractériser une présomption de fraude à l’impôt sur les sociétés.
Enfin, en ce qui concerne le fait que « la dissolution de la société française empêchait tout contrôle de la part de l’administration », il a déjà été démontré que ce postulat est juridiquement inexact. Au surplus, la PSC n’avait aucun passif fiscal au moment de sa TUP.
De même, il est soutenu que l’affirmation « par la transmission de son patrimoine par le biais d’une TUP à une société britannique, la société PSC pouvait dès lors être présumée avoir mis en place un schéma frauduleux, dont la finalité était d’obtenir le remboursement d’un crédit d’impôt recherche immédiatement transféré sur une société britannique et ainsi se soustraire à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur les sociétés » est inopérante à caractériser une présomption de fraude à l’impôt sur les sociétés à l’égard des appelantes.
Enfin, arguer, comme le fait la DNEF, que « il pouvait également être présumé que la société IT&M avait minoré ses recettes », le prix de cession des actions de PASC apparaissant « faible eu égard aux 2.518.244 € encaissés juste avant cette opération » n’indique pas l’impôt qui aurait, en l’espèce, pu être éludé.
3.4 – la DNEF n’établit aucun présomption de fraude autorisant le recours à l’article L. 16 B du LPF
S’agissant des conditions de la cession de PSC à C, il a déjà été répondu supra.
S’agissant de la décision de dissolution de PSC le 24 février 2015, à laquelle auraient fait suite, d’après l’administration, les opérations de rachat des actions de PSC par IT&M, puis par C, suivies d’une TUP après le paiement du CIR dans le but de rapatrier en GRANDE BRETAGNE la somme de 2.518.244 € qui aurait pu constituer un produit financier en Q, il est tout d’abord inexact de présenter ces opérations juridiques comme constituant une opération globale, ces opérations ayant successivement été décidées par des sociétés différentes, ayant des dirigeants différents, à des dates différentes, soit IT&M pour l’acquisition de PSC et C pour la TUP.
Deuxièmement, il ne peut être affirmé que la TUP avait pour but « de rapatrier en GRANDE BRETAGNE la somme de 2.518.244 € » soit le montant du CIR, qui « aurait pu constituer un produit financier en Q », l’intégralité du passif de PSC ayant été payée postérieurement au paiement du CIR.
Par ailleurs, le CIR ne peut être considéré comme un produit financier : si en comptabilité, il vient en principe en diminution des charges d’exploitation, ce qui vient mécaniquement augmenter le résultat d’exploitation, en droit fiscal, cette augmentation mécanique est neutralisée par une déduction extra-comptable.
En conclusion, le montant du CIR n’est pas imposable et aucune imposition n’a donc été éludée.
Enfin, les opérations de cession, de dissolution et de TUP non seulement ont eu lieu mais ont été enregistrées, oubliées et sont opposables aux tiers, y compris l’administration.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
En conclusion, il est demandé de :
— juger recevable l’appel formé par les sociétés IT&M et MITEM à l’encontre de l’ordonnance du JLD du TGI de PARIS du 15 septembre 2016 ;
— le juger bien fondé ;
En conséquence :
— annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance du JLD du TGI de PARIS du 15 septembre 2016 ;
— condamner la DNEF aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 19 juin 2017, l’administration fait valoir :
— aux termes de l’article L. 16 B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements
— sur la nature des impôts qui sont présumés avoir été frauduleusement éludés
Il est rappelé que le CIR, défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, est une mesure de soutien aux activités de recherche et développement réservé aux entreprises implantées sur le territoire français, qui a pour objectif de diminuer le coût des opérations de recherche-développement (R&D) des entreprises afin d’accroître leur compétitivité.
Au cas d’espèce, la SAS PSC a déposé deux demandes de CIR, l’une concernant les années 2010 à 2013 pour un montant total de 2.469.298 €, l’autre concernant l’année 2014 pour un montant de 224.749 € et a obtenu, en date du 27/01/2015, la restitution d’un montant de crédit d’impôt recherche de la somme de 2.518.244 €, en tant que reliquat n’ayant pas pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés.
Or, immédiatement après cette restitution, la totalité des actions de la société PSC a été revendue à une société britannique, C Ltd, et celle-ci a décidé de sa dissolution par déclaration du 24/02/2015, avec effet rétroactif au 01/01/2015. Cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine (TUP) à la société C Ltd.
Dès lors, il apparaissait que le CIR ne pouvait pas être imputé sur l’impôt sur les sociétés en raison de la situation déficitaire de la société, que ce crédit ne semblait pas avoir été utilisé conformément à son objet et que la dissolution de la société française empêchait tout contrôle de la part de l’administration.
Dans ces conditions, la PSC pouvait donc être présumée avoir mis en place un schéma frauduleux, dont la finalité était d’obtenir le remboursement d’un CIR immédiatement transféré sur une société britannique et ainsi se soustraire à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur les sociétés, rentrant ainsi pleinement dans le champ d’application de l’article L. 16 B du LPF.
Corrélativement, le prix de cession des actions PSC vendues par la société IT&M apparaît faible eu égard aux 2.518.244 € encaissés juste avant cette opération.
Il pouvait dès lors être présumé que la société IT&M avait minoré ses recettes.
— sur la nature des man’uvres frauduleuses et la motivation
L’administration mentionne une série d’éléments, développés dans l’ordonnance, qui permettent de présumer de l’utilisation de documents ne se rapportant pas à des opérations réelles :
— les conditions de cession de la société PSC à la société anglaise C Ltd
Il est soutenu que si 35% des actions de la SAS PSC sont toujours détenus par MM. H A et I Z, il apparaît une contradiction dans la répartition des droits sociaux de la SASU PSC et une interrogation sur le droit de la SAS IT&M, puis de la société de droit britannique C Ltd, à se déclarer actionnaire unique de la SASU PSC.
Compte tenu des informations fournies par les bases de données internationales, la personnalité de la société C Ltd laisse également présumer d’opérations ne se rapportant pas à la réalité.
Ainsi, il pouvait être présumé que la société C Ltd a été créée uniquement dans le but de réaliser une transmission universelle de patrimoine et que cette société n’a aucune activité effective.
En outre, la société IT&M a déclaré procéder le 29/12/2014 à la cession des actions composant le capital de PSC à la société britannique C Ltd, alors que celle-ci n’a été créée que le 05/02/2015. Dès lors, il pouvait être présumé que la date de signature déclarée ne correspond pas à la réalité.
— la décision par la société anglaise de dissoudre la société PSC le 24 février 2015
Il est fait valoir que préalablement à sa dissolution, en 2013, année ou M. G D en devient le dirigeant, un changement important dans la gestion de la SASU PSC est constaté.
En effet, le chiffre d’affaires de la société PSC a diminué de façon importante tandis que les charges ont doublé ; des CIR afférents aux années 2000 à 2013 ont été comptabilisés, alors que les factures correspondantes établies par la société MITEM Q, dirigée par M et N D, sont toutes datées de février 2013 ; au 1er semestre 2014, PSC a cédé tout ou partie des clients et 13 salariés sur 17 à une autre filiale du groupe IT&M ; la société PSC a cédé le 27/03/2015 une créance de remboursement de crédit de TVA de 250.000 € à la société IT&M.
Il est argué que ces décisions ont contribué à vider la PSC de sa substance, en contradiction avec les objectifs de croissance revendiqués par M. D et les investissements réalisés en matière de recherche et développement, ayant permis de réclamer un montant de CIR de 2.518.244 €.
— sur les pièces non communiquées par l’administration
Il est soutenu que la production des nouveaux éléments par les appelantes, ne permettent pas d’éclaircir les opérations en litige mais, leur interprétation, pour certains d’entre eux, s’avère sujet à caution.
A titre illustratif, s’agissant de la répartition des droits sociaux de la société PSC, la DGFP a pu établir que :
— selon les actes de cessions de droit sociaux précités, signées le 19/04/2013, MM. H A et I Z ont respectivement cédé 682 50 actions de la SAS PSC à la société SAS IT&M, soit seulement 65% des actions de la SAS PSC.
— Le 15/04/2015, PSC a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation dans le cadre d’un transmission universelle de patrimoine à une structure anglaise, la société C Ltd qui se déclare actionnaire unique.
Dès lors, la DGFP pouvait légitimement relever une contradiction dans la répartition des droits sociaux de la SASU PSC et s’interroger sur le droit de la SAS IT&M, puis la société de droit britannique C Ltd à se déclarer actionnaire unique de la SASU PSC.
Il est soutenu que s’agissant des conditions d’exploitation de la société PSC, les modalités de « redressement » de PSC présentées par les appelantes ne pouvaient pas être connues et ne modifient pas le caractère frauduleux des opérations.
Il est argué que s’agissant du rôle de la société MITEM, selon les appelantes, lors de l’audit d’acquisition de la société PSC, la société IT&M, à l’initiative de la société MITEM, liée à M. D, avait identifié que la société PSC était potentiellement éligible au dispositif du CIR. Les appelantes ont indiqué que la société MITEM a permis aux sociétés du groupe IT&M de bénéficier de l’expérience de M. D et que la société MITEM a accompagné IT&M en qualité de conseil.
Ainsi, la société MITEM a facturé à PSC des prestations relatives à la recherche d’un cabinet spécialisé dans l’analyse du CIR ainsi que des travaux liés à la constitution et au suivi du dossier de CIR 2010 à 2013.
Il s’avère que les honoraires calculés en fonction du CIR obtenu, se sont élevés à 604.378€, les contrats signés le 2 septembre 2013 et le 28 mai 2014 l’ont été par M. D au titre de ses fonctions de dirigeant des sociétés MITEM et de PSC et il est précisé dans le préambule que la société MITEM Q a été sollicitée du fait de son expérience dans le domaine d’activité de la société PSC.
Or, B, le prestataire retenu, est un cabinet spécialisé dans l’analyse et l’élaboration des dossiers de CIR et il a réalisé, à la lecture des contrats fournis par les appelantes des travaux similaires à la société MITEM et relatifs à la constitution et au suivi du dossier CIR 2010 à 2013 pour une rémunération fixe globale de 415.000€, le premier contrat ayant été signé le 12 avril 2013.
En conséquence, la DGFP s’interroge sur la réalité et la plus-value apportée par la société MITEM alors que :
— MITEM Q a été créée le 18/03/2013 et n’a pas à priori d’expérience dans le domaine du CIR;
— la société IT&M a acquis 65% des titres PSC le 29 avril 2013. Or selon les appelantes MITEM a permis d’identifier un potentiel de CIR lors de l’audit d’acquisition de PSC (février 2013), à savoir un mois avant la création de MITEM;
— le contrat avec B a été conclu près de 5 mois avant celui avec MITEM, dès lors la DGFP voit mal dans ces conditions comment MITEM a pu présenter B à PSC;
— B a réalisé l’ensemble des travaux liés au CIR, de l’analyse jusqu’à l’accompagnement pour obtenir son remboursement, il s’en déduit que la valeur ajoutée par MITEM apparaît hypothétique, d’autant plus que cette dernière a facturé une prestation supérieure à celle d’B.
Enfin la DGFP fait valoir que :
— C a acquis les titres de PSC avant même d’avoir été créée, ce qui légitimement pose la question de la réalité de l’opération
— ensuite C apparaît sans activité économique et son objet réel s’avère être de « tuper » des sociétés françaises pour les liquider.
— enfin, l’intérêt économique de l’opération tant pour ITM que pour C est incohérent puisque PSC n’a plus de salarié, ni client.
En conséquence il est demandé la confirmation en toutes leurs dispositions des ordonnances rendues les 14 et 15 septembre 2016 par le JLD de PARIS, le rejet de toute autre demande et la condamnation des sociétés appelantes au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre ces affaires, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 16/20546 et 16/20624, lesquelles seront regroupées.
1 – l’application de l’article L. 16 B du LPF aux faits de l’espèce
1.1 – l’ordonnance ne précise pas quels impôts seraient présumés avoir été frauduleusement éludés
Il est indiqué dans l’ordonnance contestée que « la cession en date du 24/02/2015 de la part de la SAS IT&M des actions qu’elle détenait dans le capital de la SASU PSC à une société anglaise pour un montant de 400.000 €, alors que la SASU PSC venait d’obtenir la restitution d’un crédit d’impôt recherche de 2.518.244 €, serait présumée ne répondre à aucune logique économique tant au niveau du montant que de sa finalité et que la transmission universelle de patrimoine aurait pour but de faire obstruction à toutes poursuites par l’administration fiscale française à l’encontre de la SASU PSC ».
Il s’en déduit que cette opération aurait eu pour objectif la soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur les sociétés par minoration de recettes, suite à l’instauration d’un mécanisme frauduleux décrit supra (prix de la cession d’actions par IT&M, à savoir 400.000 € à la SASU PSC, faible eu égard au montant du CIR obtenu soit 2.518.244 € et le transfert immédiat de patrimoine de la SASU PSC vers la société anglaise C Ltd, sans activité effective peu après l’obtention du C.I.R.).
La présomption d’éludation est sur la base d’imposition de l’exercice 2015, la restitution d’un montant de crédit d’impôt recherche de la somme de 2.518.244 €, ayant été effectuée dans cette période ainsi que la revente des actions PSC à la société de droit britannique.
Ce moyen sera rejeté.
1.2 – le rejet des allégations critiques de l’ordonnance sur les conditions d’acquisition, de gestion et de cession des titres de PSC, lesquelles sont non pertinentes (et au demeurant inexactes)
Il est argué que rien dans l’ordonnance contestée ne saurait caractériser l’utilisation d’un des moyens frauduleux visés par l’article L. 16 B du LPF.
L’article L.16 du LPF dispose que « I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support ».
Or il est précisé dans l’ordonnance du JLD, outre le schéma supposé frauduleux exposé supra (1.1) les éléments suivants :
— la baisse significative du chiffre d’affaires de la société PSC et corrélativement le doublement des charges,
— les crédits C.I.R. relatifs aux exercices 2010 à 2013 auraient été enregistrés, alors que les factures y afférentes étaient datées de février 2013 et établies par la société MITEM Q, alors dirigée par les époux D,
— les conditions de cession de la société PSC à la société anglaise C Ltd.
Il est indiqué que « la société C Ltd, qui a absorbé la SAS PSC, aurait été créée le 05/02/2015, alors que la déclaration de cession de droits sociaux de la SAS PSC entre la société IT&M et la société C Lts serait datée du 29/12/2014 mais aurait été enregistrée au S.I.E. De […] le 25/02/2015 ».
Dès lors, les informations fournies par les bases de données internationales, la personnalité de la société C Ltd, à savoir l’absence de moyens humains et matériels soupçonnés, laissaient présumer d’opérations ne se rapportant pas à la réalité et il pouvait être présumé que la société C Ltd avait été créée uniquement dans le but de réaliser une transmission universelle de patrimoine et que cette société n’a aucune activité effective, étant précisé que la société IT&M avait déclaré procéder le 29/12/2014 à la cession des actions composant le capital de PSC à la société britannique C Ltd, alors que celle-ci n’avait été créée que le 05/02/2015. Ainsi il pouvait être présumé que la date de signature déclarée ne correspondait pas à la réalité.
Enfin, le premier juge relevait que la société britannique C avait pris la décision de dissoudre la société PSC le 24 février 2015.
Le JLD en déduisait des présomptions selon lesquelles les éléments et le mécanisme décrits ci-dessus se rattachaient à la pratique consistant à utiliser ou délivrer des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles.
Les appelantes invoquent la mauvaise gestion « opérationnelle » des anciens dirigeants jusqu’au 11 octobre 2013, cependant, comme nous l’avons indiqué précédemment, les factures afférentes aux crédits C.I.R. étaient datées de février 2013 et établies par la société MITEM Q, alors dirigée par les époux D.
Ainsi, contrairement à l’argumentation développée par les appelantes, il existe une présomption simple selon laquelle l’un des moyens frauduleux visés par l’article L.16 B du LPF est ainsi caractérisé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner des éléments de fait qui seront présentés devant le juge du fond.
Ce moyen sera écarté.
1.3 – pour le surplus, l’absence en l’espèce de présomption sérieuse ou réelle de l’existence ou de l’utilisation des moyens frauduleux visés par l’article L. 16 B du LPF dans le but d’éluder une des impositions visées par ce texte
— sur la date prétendument fausse de cession des actions de PSC par la société IT&M à la société C Ltd
L’argument selon lequel il conviendrait d’étudier un par un les indices faisant apparaître une ou plusieurs présomptions, n’est pas pertinent. En effet, il convient de rappeler que, pour retenir des présomptions simples d’agissement frauduleux, il y a lieu de retenir la méthode des présomptions prises en faisceau, laquelle est beaucoup plus pertinente pour analyser un dossier dans sa globalité.
Ainsi l’argument selon lequel, s’agissant de la date de cession contestée des titres de PSC à C Ltd, il serait de pratique courante qu’une société signe des actes avant même sa création, par l’intermédiaire de ses dirigeants, actes qui « seront repris par la société une fois que celle-ci sera créée en GRANDE BRETAGNE », repose sur une simple affirmation des appelantes.
A contrario, le premier juge a pu légitimement s’interroger sur la réalité de l’opération alors que la déclaration de cession de droits sociaux de la SAS PSC entre la société IT&M et la société C Ltd serait datée du 29/12/2014 mais aurait été enregistrée au S.I.E. de […] le 25/02/2015 et que la société de droit britannique C Ltd a été créée, le 5/02/202015 et par conséquence, se poser la question de savoir si cette dernière n’avait pas été créée « pour les besoins de la cause ».
Le JLD a, à bon droit, pu relever des présomptions à ce titre. En effet, la société de droit britannique C Ltd, dont le dirigeant M. U W X est un résident français, dispose d’un siège social à LONDRES, sans établissement et sans salariés, deux bases de données internationales ayant recensé respectivement 181 et 137 sociétés à cette adresse ainsi que l’absence de coordonnées téléphoniques et de salariés pour cette société.
Ainsi il a pu légitimement s’interroger sur cette cession des actions par IT&M d’une de ses filiales, la société PSC, à une société de droit britannique ne disposant d’aucun moyen matériel et/ou humain en vue d’exercer une activité économique en GRANDE-BRETAGNE, étant précisé que toutes les sociétés de droit britannique dirigées par M. X, ont, selon une base de données internationales, leur siège à la même adresse, ne déclarent ni chiffre d’affaires, ni salariés et toutes, à l’exception d’une seule, ont absorbé des sociétés françaises par T.U.P (soit 20 opérations depuis 2013).
Dès lors, le JLD a pu en déduire des indices, pris en faisceau, qui permettaient de relever au moins une simple présomption d’agissements frauduleux.
Ce moyen ne saurait prospérer.
— sur le caractère non réel de la cession de 100% des titres des PSC par IT&M pour un prix de 400.000 € au motif que IT&M n’aurait détenu que 65% des titres de PSC et que cette dernière disposait à son actif d’une créance de CIR de 2.518.244 €
S’agissant du prix de cession de 400.000 € qui semblait, pour les services fiscaux, anormalement faible eu égard au montant de la créance de restitution du C.I.R., à savoir 2.518. 244 €, l’argument selon lequel le prix de cession était proche de la situation nette de la société cédée et a pris en compte les perspectives de gains et d’amélioration résultant de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et passif mise en 'uvre à l’encontre de MM. Z et A, relève également de la pure affirmation. En effet, que l’établissement d’un prix de cession relève d’éventuelles perspectives aléatoires, ne peut être sérieusement être pris en compte.
De surcroît, le JLD n’a jamais indiqué que le paiement des 400.000 euros et le transfert de titres n’est jamais intervenu mais simplement que le prix de cession était minoré.
Ce moyen sera écarté.
— sur le caractère prétendument fictif de la dissolution et de la TUP du fait de la demande de remboursement d’un crédit de TVA par PSC et de la cession de cette créance de remboursement à IT&M
S’agissant de la cession de créance de TVA à la SAS IT&M, il était simplement indiqué que le remboursement de crédit TVA devait être effectué à la société mère IT&M et non à la société de droit britannique C venant aux droits et obligations de la SASU PSC et qu’il pouvait être retenu une présomption simple d’agissement prohibé relative aux opérations de dissolution et de TUP vers la société de droit britannique, peu important que la dissolution de PSC et de sa TUP aient été publiées et que la créance de TVA ait été enregistrée.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur les autres présomptions
Enfin, le JLD a relevé que lors de la T.U.P de la SASU PSC à la société C Ltd, tout ou partie de la clientèle et 13 salariés sur 17 avaient d’ores et déjà été transférés à une autre filiale du groupe IT&M.
Ainsi, c’est à bon droit, que le JLD de PARIS a pu retenir des présomptions simples selon lesquelles il a déduit que l’opération décrite supra avait pour finalité la soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur les sociétés par minoration de recettes, suite à l’instauration d’un mécanisme frauduleux et le transfert immédiat de patrimoine de la SASU PSC vers la société de droit britannique C Ltd, sans activité effective, peu après l’obtention du C.I.R et ce nonobstant les explications ultérieures des sociétés appelantes, qui n’infirment en rien les présomptions simples d’utilisation d’agissements frauduleux visés par l’article L.16 B du LPF.
Dès lors, les ordonnances du JLD de PARIS des 14 et 15 septembre 2016 seront confirmées en toutes leurs dispositions.
Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros 16/20546 et 16/20624 (appels)
Confirmons en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues le 14 et 15 septembre 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS
Rejetons toutes les autres demandes
Disons n’y avait lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés appelantes.
LE GREFFIER
S T
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
U V
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