Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 40
I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques.
II. ― En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
III. ― Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. ― En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
L'économie générale de l'article L. 125-5 du code de l'environnement L'article constitue la pierre angulaire de l'obligation d'information environnementale pesant sur le vendeur et le bailleur d'un bien immobilier. […] La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 125-5 et L. 562-4 du code de l'environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…La matière est gouvernée par l'article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, […] tant dans l'identification de la faute que dans la caractérisation du préjudice indemnisable. […] La portée de cette obligation a été précisée par la Cour de cassation qui, dans l'arrêt du 19 février 2026, a expressément déduit des articles L. 125-5 et L. 562-4 du code de l'environnement, combinés aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, que « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan local d'urbanisme » (Civ3, 19 février 2026, […]
Lire la suite…[…] — il ressort du bail et de la liste des annexes que les documents spécifiques aux risques technologiques et naturels ne sont pas produits, la seule mention d'un classement Seveso sans plus de précision ne permet pas de considérer que le bailleur a satisfait à son obligation d'information, en violation de l'article L 125-5 du code de l'environnement, […] Vu les articles L 145-1, L 145-2 et L 145-5 du code de commerce, […] Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, […]
[…] Le cédant déclare que l'immeuble objet des présentes entre dans le champ d'application de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement. […] Le cédant déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble objet des présentes n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (art. L. 125-2 du Code des assurances) ou technologiques (art. L. 128-2 du Code des assurances). […] Etant ici précisé que la ventilation ci-dessus est uniquement faite pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 141-5 du Code de commerce.
[…] Arrêt du Mardi 05 Novembre 2024 […] la société Voglans Bowling a fait assigner la Sci CLG devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur pour manquement aux dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et en conséquence, condamner la SCI CLG à lui payer la somme de 5 484 286, […] la Sci CLG lui a fait signifier un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-17 du code du commerce avec effet au 31 mars 2018. […] — Dit que la Sci CLG n'avait pas respecté ses obligations tirées de l'article L125-5 du code de l'environnement vis à vis de la société Voglans Bowling ;
La troisième chambre civile censure cette analyse au visa des articles L. 125-5 et L. 562-4 du code de l'environnement, ensemble les articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors applicable. […] (Civ. 3e, 19 février 2026, n° 24-10.524) Par ailleurs, […]
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