Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 101
Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
L'article 470-1 du Code de procédure pénale autorise le tribunal correctionnel, en cas de relaxe pour une infraction non intentionnelle, […] 1er oct. 2024, n° 23-81.328, publié au Bulletin : « L'article L. 142-2 du code de l'environnement […] définit de façon limitative les catégories d'infractions qui leur ouvrent ce droit et ne s'applique donc pas à tout fait ayant des conséquences environnementales. […] L'infraction de tromperie aggravée ne constitue pas davantage une infraction
Lire la suite…Il s'agit de l'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1du code de l'environnement qui renvoie à l'article L.142-2 du code de l'environnement qui visent des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection
Lire la suite…[…] [1] 2 Copies certifiées conformes […] Par acte d'huissier de justice du 21 juin 2022, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT a fait assigner la SASU [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci, au visa des dispositions des articles L.141-1, L.142-2, L.362-1, L.362-4 et R.362-4 du code de l'environnement, et de l'article 1240 du code civil :
[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, L. 142-2 du Code de l'environnement, L. 480-1 du Code de l'urbanisme, violation du principe de la séparation des pouvoirs et du décret des 16, 24 ou 1790, excès de pouvoirs, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] qui'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.142-3 du code de l'environnement, que les moyens fondés sur une prétendue illégalité du plan local d'urbanisme sont irrecevables en application des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, […] Considérant en revanche que l'association GAGNY ENVIRONNEMENT, qui n'est ni mandataire au sens de l' article R.451-2 du code de justice administrative ni une association agrée au titre de l'article L.252-1 du code rural et qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.142-2 du code de l'environnement à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, […]
C'est dans ce contexte caractérisé par la carence et la complaisance des pouvoirs publics que quatre associations locales de protection de l'environnement ont décidé de saisir directement le tribunal correctionnel par voie de citation directe, en qualité de parties civiles poursuivantes, sur le fondement des articles 2 du Code de procédure pénale et L. 142-2 du Code de l'environnement, qui reconnaissent aux associations de protection de l'environnement le droit d'exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles […] L. 363-1, L. 341-1 et L. 341-3 du Code forestier, […]
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